Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 373 rect. bis 13 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme ALQUIER et MM. BESSON, COURRIÈRE, DUSSAUT, JOURNET, MADRELLE, PASTOR, PIRAS, ROUVIÈRE, SUTOUR, VÉZINHET, RAOUL, DOMEIZEL et MIQUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat. »
II. - Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».
Objet
A l'heure actuelle, les délais de paiement fixés par l'article L. 443-1 du code de commerce pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts sont au maximum de 75 jours après le jour de livraison.
Si, entre la conclusion du contrat et la date de livraison, les prix du marché baissent sensiblement, certains négociants imposent aux vignerons des réductions de tarif auxquels ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire.
Le présent amendement vise à limiter les possibilités de recourir à ces pratiques :
- d'une part, en imposant le versement d'un acompte par l'acheteur dans les jours qui suivent la réception de la facture ;
- d'autre part, en modifiant la durée du délai de paiement de 75 jours, à 50 jours, après le jour de la livraison.