Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 431 rect. 13 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.430-6 du code de commerce est complété par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».
Objet
L'article L.430-6 du code de commerce précise la nature de l'analyse qu'effectue le Conseil de le concurrence lorsqu'il est saisi par le ministre de l'économie pour avis sur une opération de concentration.
Cet article prévoit que le Conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale. En revanche, et contrairement à l'article L.420-4-I-2 du même code qui indique à quelles conditions une entente ou un abus de position dominante n'est pas soumis à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L.420-1 et L.420-2, il ne prévoit pas que soit pris en compte dans l'appréciation de la concentration par le Conseil, l'impact sur l'emploi. Dans le souci d'affirmer la priorité de l'emploi, l'amendement proposé vise à aligner la rédaction de l'article relatif au contrôle des concentrations sur celle de l'article relatif au contrôle des pratiques anticoncurrentielles.
Il améliore ainsi, en outre, la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.