Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 433 rect. bis 13 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 430-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises a, de manière répétée, usé de pratiques contraires au I de l'article L. 441-6-1, à l'article L. 442-2, aux I et II de l'article L. 442-6 ou à l'article L. 443-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du Conseil de la concurrence ou à sa demande, et conjointement avec le ministre dont relève le secteur, enjoindre par arrêté à une entreprise ou un groupe d'entreprises de mettre fin dans un délai déterminé à tous accords ou actes qui ont contribué à sa puissance économique ou de céder une part de ses actifs ».
Objet
Cet amendement vise à accroître l'efficacité des dispositions prévues dans le projet de loi et à en accroître le caractère dissuasif. Celui-ci prévoit certes des sanctions aux pratiques contraires à ses dispositions, mais il ne permet pas de remédier à la situation qui a permis ces pratiques et d'éviter ainsi qu'elles se reproduisent. Or, ni le Conseil de la concurrence, ni les services du ministre de l'économie ne peuvent en permanence surveiller l'ensemble des pratiques commerciales. Ils ne peuvent pas davantage multiplier les procédures contentieuses. Ces limites du contrôle des comportements abusifs rendent donc nécessaire une action sur les structures, lorsque la preuve a été faite qu'une entreprise ou un groupe d'entreprises commet de manière répétée de tels abus. Il est en conséquence proposé d'élargir les possibilités d'action dont disposent les pouvoirs publics sur la base de l'article L. 430-9, jusqu'ici presque jamais mises en œuvre, et d'en adapter les modalités.