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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 434

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Cet amendement vise à éviter que le chef d'entreprise et son conjoint soient en situation difficile au moment de leur retraite.

Cependant pour atténuer le poids des cotisations, dans les trois premières années de sa création, les plus sensibles pour une entreprise, il est prévu un dispositif alternatif.