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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 55 rect.

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, »
II- Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-68 du même code, sont ajoutés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, »

Objet

Modifié par l'article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l'article L. 225-37 du code de commerce impose au président du conseil d'administration de présenter à l'assemblée dans un rapport joint au rapport annuel une information sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Cette mesure est destinée à renforcer la confiance des investisseurs, par une information donnant une idée claire des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Elle présente donc une utilité évidente dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. La recherche de la confiance des investisseurs est un objectif qui perd toute portée dans les sociétés fermées, c'est-à-dire ne faisant pas appel public à l'épargne. La quasi totalité de ces sociétés sont des PME, parfois même des TPME ou des "jeunes pousses", et le plus souvent des entreprises à capitaux familiaux. Leur ouverture à des capitaux extérieurs se réalise au moyen de pactes dont les garanties vont bien au-delà de la disposition visée par le présent amendement. 

La ratio legis de la loi invite donc à une redéfinition de son champ d'application. Surtout ce nouveau rapport a un coût, comme toute formalité. S'agissant de sociétés n'ayant pas généralement un caractère complexe tant du point de vue de l'organisation que de la comptabilité, le contrôle des commissaires aux comptes complété, en tant que de besoin, de missions ponctuelles complémentaires, est, par définition, le meilleur gage de confiance que l'on puisse donner aux actionnaires et partenaires de la société . Il est donc économiquement injustifié de continuer à imposer la confection d'un rapport supplémentaire dans les sociétés fermées telles que définies ci-dessus, alors même que sa création répond à des préoccupations étrangères à ces sociétés et que la non conformité à cette disposition inutile risque, dès lors qu'elle entraîne une réserve de certification des comptes, de susciter la défiance des banques à l'égard de l'entreprise et, par suite, de nuire à son développement. 

Il est dès lors proposé de restreindre le champ d'application de ce rapport aux seules sociétés faisant appel public à l'épargne, que ces sociétés soient à conseil d'administration (I) ou à directoire et conseil de surveillance (II).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.