Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (Commission Mixte Paritaire) (n° 473 ) |
N° 2 13 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1387-1 du code civil, supprimer les mots :
, en veillant en ce cas à préserver l'intérêt des tiers qu'il informe ,
Objet
Le nouvel article 1387-1 du code civil vise à permettre au tribunal de grande instance, lorsque le divorce est prononcé, de répartir entre les époux les dettes ou sûretés contractées dans le cadre de la gestion de l'entreprise.
Cette répartition ne peut produire effet qu'entre les époux. En effet, afin d'assurer une nécessaire sécurité juridique, le droit des contrats ne permet pas de modifier la nature des obligations contractées avec des tiers sans leur accord.
Il n'est donc pas nécessaire d'informer les tiers de la répartition effectuée par le tribunal