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Direction de la séance

Projet de loi

Haute autorité de lutte contre les discriminations

(1ère lecture)

(n° 9 , 65 )

N° 60 rect.

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et KHIARI, MM. ASSOULINE, COLLOMBAT, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
haute autorité
insérer les mots :
, à 
l'exception de celles visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Objet

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. L'avocat étant le confident nécessaire de son client, ce secret est établi dans l'intérêt du public. L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit.

Afin de porter atteinte à ces principes, il convient de modifier le premier alinéa du texte proposé par l'article 9 du projet de loi créant une Haute autorité. Ce premier alinéa prévoit que les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent pas être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel, pour les informations à caractère secret entrant dans le champ de compétence de la haute autorité, que ces personnes auront pu révéler à la haute autorité. Pour protéger le secret professionnel des avocats et ses spécificités, cet amendement prévoit de les sortir du champ du 1er alinéa de l'article 9 du projet de loi.