Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 63 rect. 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUJON, LECERF et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'avis et les actes réglementaires portant sur des traitements automatisés de données à caractère personnel, intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique mentionnés dans un décret pris en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale informatique et libertés peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus ».
Objet
Les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique doivent bénéficier d'une protection renforcée pour ne pas permettre aux terroristes de connaître les méthodes de collecte et de traitement des renseignements relatifs à leurs activités. La transparence complète qui doit être respectée pour certains fichiers, peut se révéler dangereuse pour ces fichiers spécialisés.
L'amendement initial visait à leur accorder une protection forte en les dispensant de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Il les dispensait également des formalités prévues à l'article 30 de la loi de 1978 qui prévoit que les demandes d'autorisation et d'avis adressées à la CNIL doivent préciser les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des fichiers y compris sensibles.
La commission des lois a déclaré partager cette préoccupation et comprendre le souci exprimé par cet amendement. Toutefois, il lui a semblé préférable de retenir une solution moins dérogatoire au droit commun afin de concilier les impératifs de transparence et de sécurité.
Cet amendement rectifié revient pratiquement à l'état du droit en vigueur avant la loi du 6 aout 2004 modifiant la loi de 1978.
En effet, l'article 19 de la loi de 1978 d'origine prévoyait que les demandes d'avis ou les déclarations faites à la CNIL portant sur les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique pouvaient ne pas comporter l'ensemble des informations habituellement requises sur le contenu et le fonctionnement des fichiers. Ce régime est d'ailleurs toujours applicable jusqu'au mois d'août 2007, les dispositions transitoires de la loi du 6 août 2004 ayant prévu un délai de trois années pour mettre en conformité les fichiers existant avec les nouvelles dispositions.
La rectification proposée vise donc à limiter simplement la publicité de certaines formalités prescrites par l'art. 30 de la loi de 1978 modifiée pour mieux concilier ce souci de protection et les règles applicables en matière de traitement de données nominatives. Les demandes d'avis portant sur ces fichiers sensibles pourraient ne pas comporter toutes les informations normalement requises par la CNIL.
Toutefois, pour offrir plus de garanties que ne le prévoyaient la loi de 1978 dans sa version initiale, je vous propose de limiter cette dispense d'information aux seuls fichiers sensibles qui seraient déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.