Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 92 rect. 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Objet
L'article 7 du projet de loi réécrit l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules.
Au regard des finalités diverses et variées de l'article 7 du projet de loi, cette disposition n'a pas sa place dans ce texte car elle poursuit d'autres buts que la lutte contre le terrorisme. Et même sur ce dernier aspect, il est fort probable qu'une telle mesure permettra difficilement de s'attaquer à ce phénomène particulier. Enfin, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ce dispositif serait de nature à porter atteinte au principe fondamental de la liberté d'aller et venir.
Outre la prévention et la répression des actes de terrorisme, l'article 7 du projet de loi vise à faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée, la constatation des infractions de vol et de recel de véhicules volés, à permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Si tant est que des terroristes utilisent des véhicules volés, le maquillage du véhicule auquel ils procèderont ne permettra pas efficacement de s'attaquer efficacement à leurs actions.
Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, l'article 7 recycle un dispositif que le ministre de l'intérieur avait fait adopté en 2003 et qui n'a jamais fonctionné puisque à ce jour le décret rendant son application effective n'a pas encore été pris.
Pour finir, dans sa décision du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés estime que la collecte systématique de la photographie des passagers d'un véhicule pourrait conduire à l'instauration d'un contrôle d'identité à l'insu des personnes.