Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 93 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Objet
L'article 7 du projet de loi réécrit intégralement l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules. Il tend à préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs et autorise la prise photographique du conducteur et des passagers du véhicule.
Il reprend dans son troisième alinéa le droit en vigueur qui permet l'emploi de tels dispositifs, à titre temporaire, à l'occasion d'évènements particuliers ou de grands rassemblements.
Or un tel dispositif ne peut être envisagé qu'en tant que mesure exceptionnelle prise pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.
Il s'avère que dans cet article, la finalité principale de prévention et de répression des actes de terrorisme est diluée au sein d'une disposition qui représente une simple mesure de police générale permettant de lutter contre le vol de véhicule volé et de maintenir l'ordre public.
En visant « des évènements particuliers ou des grands rassemblements », sans autre précision, cette mesure est susceptible de concerner, toute personne, française ou étrangère au seul motif qu'elle serait présente dans ce type de manifestation. Elle est manifestement excessive en raison des graves atteintes qu'elle risque de porter aux libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir et la liberté d'opinion.