Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 100 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 14 |
Compléter le dernier alinéa (13°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Cette mission peut faire l'objet d'un conventionnement avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
Objet
La mission de contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et sécurité, que la nouvelle rédaction de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, prévue par l'article 14, confie aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale est d'ores et déjà assurée par certains centres de gestion.
Lorsque tel est le cas, cette prestation fait l'objet d'un conventionnement avec les communes bénéficiaires, ce qui permet de financer le coût des personnels spécialement recrutés par les centres de gestion pour acquitter cette tâche.
Or, en ne prévoyant pas les modalités de financement de cette mission nouvelle des centres de gestion, l'actuelle rédaction de l'article 14 ferait peser une charge supplémentaire sur les budgets des centres de gestion. Compte tenu de l'importance des coûts induits elle serait susceptible de conduire ces établissements à demander le relèvement des cotisations des collectivités adhérentes.
En pareille hypothèse, le coût de cette prestation serait alors supporté par l'ensemble des collectivités adhérentes, et non par les seuls bénéficiaires de la prestation.
C'est pourquoi, il apparaît opportun de conserver le principe du conventionnement pour le financement de cette mission, et d'éviter ainsi un accroissement général des dépenses des communes.