Direction de la séance
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Projet de loi
fonction publique territoriale
(1ère lecture)
(n° 155 , 243 )
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N° 120 rect.
14 mars 2006
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Sagesse du Sénat
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Adopté
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 97 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service. »
Objet
L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du Comité Technique Paritaire (CTP).
L'article 18 du décret n° 18 du décret 91-298 du 20 mars 1991 assimile toute modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet à la suppression d'un emploi.
De ce fait, dès qu'elles veulent modifier les horaires d'un employé communal, ne serait-ce que d'une demi-heure, les collectivités locales sont tenues de délibérer d'abord pour demander l'avis du CTP, puis après avoir reçu cet avis, de délibérer à nouveau pour procéder à la modification effective des horaires.
Cela aboutit, d'une part, à des délibérations redondantes des collectivités locales et d'autre part, à encombrer souvent inutilement les Comités Techniques Paritaires constitués auprès des centres de gestions.
Si l'assimilation faite par le décret du 20 mars 1991 est compréhensible lorsqu'il s'agit de modifier de manière substantielle les horaires d'un agent, elle apparaît cependant inutile dans les cas où les horaires doivent être modifiés à la marge uniquement pour tenir compte des nécessités du service.
Cet amendement a donc pour objet de limiter la saisine préalable du CTP aux modifications d'horaires excédant 10 % de l'horaire initial.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.