Direction de la séance
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Projet de loi
fonction publique territoriale
(1ère lecture)
(n° 155 , 243 )
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N° 154 rect.
13 mars 2006
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AMENDEMENT
présenté par
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MM. BÉTEILLE et VASSELLE
ARTICLE 31 |
Après le sixième alinéa (d) du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités autorisées dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »
Objet
Il est simplement proposé d'appliquer le droit commun en vigueur dans les trois fonctions publiques pour le cumul d'activités aux fonctionnaires visés à l'article 97 dans le cadre des missions d'expertise administrative internationale et plus largement pour toutes les activités visant à favoriser le maintien des compétences et la fin de la prise en charge de ces agents. Le cumul d'emploi est d'ailleurs soumis à autorisation de l'organisme gestionnaire et il est strictement encadré par le décret du 29 octobre 1936.
Dans le cadre de la coopération institutionnelle, l'administration territoriale française dispose en son sein de nombreuses compétences. De nombreux appels d'offres des grands bailleurs de fonds internationaux ont une composante territoriale. Le modèle de décentralisation adopté dans notre pays gagnerait à être davantage valorisé à l'international. Il apparaît donc important d'être à même de mobiliser cette expertise y compris parmi les fonctionnaires territoriaux pris en charge et de lever les obstacles existants dans ce domaine conformément aux orientations de la communication au Conseil des Ministres du 9 avril 2003 sur la Coopération institutionnelle internationale.
Il convient donc de sensibiliser et d'encourager les agents pris en charge ayant les compétences requises pour des missions d'expertise à l'international à effecturer de telles missions sans les pénaliser. En effet, nombre de ces fonctionnaires, notamment suite à une cessation de fonctions de direction sur emploi fonctionnel ou à une suppression de poste, constituent un réservoir de compétences à ne pas négliger car pouvant être mobilisé facilement. En outre, l'exercice de ces missions leur permettrait également de diversifier leur expérience professionnelle et de favoriser leur retour en collectivité. Ces missions d'expertise internationale concerneraient a priori quelques dizaines de fonctionnaires territoriaux pris en charge.
Il est important de noter qu'actuellement des fonctionnaires visés par l'article 97 travaillent parfois à temps plein dans le cadre d'une mission confiée par l'organisme gestionnaire et n'ont pas la possibilité d'être rémunérés pour une activité visée par le décret de 1936, ce qui introduit une discrimination par rapport aux autre fonctionnaires.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 29 vers l'article 31).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).