Compléter le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par une phrase ainsi rédigée :
La durée de ces actions favorisant l'intégration ne peut dépasser quatre semaines pour les fonctionnaies de la catégorie A, deux semaines pour les fonctionaires de la catégorie B et une semaine pour les fonctionaires de la catégorie C.
Les actions d'intégration visées par l'article 1er de cette loi se déroulent généralement dès la prise de fonction de l'agent et durent, notamment pour les agents de catégorie A, quatre mois. Or, il est particulièrement lourd pour de nombreuses collectivités d'avoir à supporter une absence de plusieurs mois d'un agent tout juste recruté.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une durée maximale pour ces actions d'intégration afin de ne pas priver les collectivités territoirales de leurs agents durant une période trop longue.