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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 164 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE, GUENÉ, PORTELLI et VASSELLE


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. - Compléter le II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 108-3 -  L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 2, avec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 32, le ou les agents chargés, sous sa responsabilité, de l'assister dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire en leur sein, dans les communes employant moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale pourra être mis à disposition pour une partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la collectivité ou par le centre de gestion. L'agent est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de cette dernière. Cette disposition est applicable aux établissements publics de moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, rattachés aux communes, qui ont également la possibilité de désigner un agent de la commune.
« A défaut d'agent volontaire en leur sein, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant moins de six agents, titulaires ou non, à temps complet ou non, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale pourra être mis à disposition pour une partie de son temps par le centre de gestion. L'agent est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de cette dernière. Cette disposition est applicable aux établissements publics de moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale, qui ont également la possibilité de désigner un agent de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3
 
 

Objet

Aucune solution n'est apportée dans le projet de loi actuel aux difficultés que rencontrent les petites collectivités et petits EPCI ainsi que leurs établissements publics rattachés pour la désignation d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en cas d'absence de volontaire au sein de leurs agents.
Or, nommer cet agent constitue une obligation légale. Aussi, afin de remédier à ces difficultés, il paraît nécessaire de prévoir des alternatives à la désignation d'un agent issu de la collectivité ou l'établissement même.
Il est donc proposé, en l'absence d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement public de permettre :
- à une commune employant moins de 6 agents de demander à l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ou au centre de gestion de lui mettre à disposition un agent ;
- à l'établissement public de moins de 6 agents et rattaché à une commune de demander à l'EPCI dont la commune est membre, au centre de gestion ou à la commune à laquelle il est rattaché de lui mettre à disposition un agent ;
- à l'EPCI à fiscalité propre employant moins de 6 agents de demander au centre de gestion de lui mettre à disposition un agent ;
- à l'établissement public de moins de 6 agents et rattaché à l'EPCI à fiscalité propre de demander à l'EPCI auquel il est rattaché ou au centre de gestion de lui mettre à disposition un agent.
Il s'agit là, pour les collectivités et établissements visés, de facultés ou encore d'alternatives supplémentaires afin de satisfaire à une obligation légale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.