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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 165 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette action sociale, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'Etat, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.

Objet

Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent faire bénéficier leurs agents de prestations d'action sociale, comme les y autorise l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, qui concerne toutes les fonctions publiques.

Pour améliorer l'attractivité de la fonction publique territoriale tout en atténuant les disparités constatées entre les collectivités, il convient de reconnaître aux fonctionnaires territoriaux un droit à l'action sociale.

Le présent amendement tend à instituer ce droit et à indiquer qu'un montant minimum, exprimé en pourcentage des rémunérations versées aux fonctionnaires de chaque collectivité, doit être consacré à l'action sociale. Une obligation sous forme d'un montant minimum est préférable à la définition d'une liste de prestations obligatoires afin que chaque collectivité détermine en toute autonomie la nature des prestations dont elle entend faire bénéficier ses agents et à quel organisme elle en confie éventuellement la gestion.