Avant le chapitre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces statuts particuliers sont établis selon le principe intangible d'une parité de recrutement, de formation, de rémunérations principale et accessoire et de carrière. »
La reconnaissance de la comparabilité et de la complémentarité des fonctions dévolues aux agents de l'Etat, d'une part, et des collectivités territoriales, d'autre part, est nécessaire pour le service de l'intérêt général.
Cette reconnaissance semble acquise par le gouvernement dans la mesure où le ministre délégué aux collectivités territoriales a déjà écrit qu'une réelle parité entre les deux fonctions publiques d'Etat et territoriale était gage de mobilité et d'enrichissement professionnel réciproque.
Elle n'est cependant pas formalisée au niveau de la loi. Dans une décisions récente, le Conseil d'Etat (n° 261801 et 271481) a effectivement indiqué que le principe d'égalité ne s'applique en matière statutaire qu'entre agents d'un même corps ou cadre d'emplois.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inscrire dans la loi les bases du principe de parité entre les différents corps, emplois et cadres d'emplois de ces deux fonctions publiques.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (article 1er).
Elle apparaît comme le support fondamental de l'affirmation du principe de parité entre les fonctions publiques de l'Etat et territoriale.
Cette parité qui sera reprise au niveau des textes qui concernent chacune d'elles garantit, pour les futurs fonctionnaires, que le choix de l'une ou de l'autre ne saurait induire une différence sur les niveaux de formation, de recrutement, de rémunération et sur les perspectives de carrière.