Avant le chapitre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le principe de parité entre fonctions publiques s'applique en matière statutaire entre agents de corps et cadres d'emplois homologues.
« Un décret fixe la nomenclature des emplois et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette nomenclature s'inscrit dans un tableau d'homologie définissant la parité avec les emplois, cadres d'emplois et corps de la fonction publique d'Etat.
« Le tableau d'homologie définit les conditions de recrutement, de déroulement de carrière ainsi que de rémunération globale des fonctionnaires concernés.
« Un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspond à un corps de l'Etat pris dans sa globalité. »
Selon les mêmes motifs et dans la continuité de l'amendement n° 175, il convient de tirer les conclusions qui s'imposent dans le contenu de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cet amendement propose de constater ou de constituer cette parité par la mise en oeuvre d'un tableau d'homologie basé sur des conditions similaires ou de même niveau de recrutement, de formation et de carrière.
Il convient, en outre, de préciser que le principe de parité se comprend nécessairement non pas entre grades ou emplois mais entre corps et cadres d'emploies pris dans leur globalité. Ceci afin d'éviter que les personnels concernés ne voient leur carrière tronquée par une homologie partielle.