Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, ils ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-1 du code du travail que pour leurs agents permanents. »
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application de l'article L. 323-4-1 du code du travail, les agents mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement sont pris en compte au prorata du temps de présence au cours de l'année écoulée. Ces agents ne sont pas pris en compte lorsqu'ils remplacent un agent permanent momentanément indisponible. »
Comme les autres employeurs publics, les centres de gestion sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés et assimilés lorsqu'ils occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent, en application de l'article L. 323-2 du code du travail. L'article L. 323-8-6-1 du même code a créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPH) entré en vigueur au 1er janvier 2006. Ainsi, les centres de gestion et les collectivités employant au moins 20 agents versent à ce fonds une contribution proportionnelle aux effectifs manquant au regard de l'obligation d'emploi de 6 %.
Le montant de la contribution par "unité manquante" est identique à celui en vigueur dans le secteur privé. Toutefois, la loi prévoit une montée en charge progressive du montant de la contribution par tranche de 20 % chaque année entre 2006 et 2010; Cette contribution devant être versée avant le 30 avril de chaque année, chaque employeur devra s'acquitter de 20 % de cette contribution sur la base des effectifs rémunérés au 1er janvier 2005.
Or, l'article L. 323-4-1 du code du travail ne distingue pas les emplois permanents et temporaires pour la prise en compte du nombre de ces agents rémunérés. De la sorte, devront donc être pris en compte des agents non titulaires recrutés en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires indisponibles.
Cette disposition peut se traduire par des charges financières très lourdes pour un grand nombre de collectivités et d'établissements publics locaux.
Les centres de gestion qui disposent d'un "service de remplacement" se trouvent dans une situation très pénalisante du fait qu'au titre de la mise à disposition d'agents temporaires au profit des collectivités, ils se trouvent dans une situation analogue à celles des communes ou établissements de plus de 20 agents, alors même que ces personnes ne travaillent pas pour leurs services.
Il semble inconcevable de mettre à leur charge cette contribution afférente à des personnels mis à disposition des collectivités. Il n'est pas non plus concevable de mettre à la charge des collectivités cette contribution puisque le choix des ces collectivités se fait dans l'urgence et au seul regard des compétences de l'agent.
Dans le secteur privé, aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emplois de personnes handicapées que sur le nombre de leurs salariés permanents. Il est donc souhaitable de transposer ce dispositif aux centres de gestion.
:La rectification porte sur la liste des signataires.