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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 180

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CAMBON et PORTELLI


ARTICLE 23


Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités et les établissements publics peuvent s'entendre pour déroger à ce principe lorsque la mutation intervient dans des cas fixés par un décret.

Objet

Si la régulation des mutations était une disposition attendue par les collectivités, et en premier lieu en milieu rural, il convient toutefois de garantir une certaine souplesse dans les modalités de versement de cette indemnité de la collectivité d'accueil à la collectivité d'origine.
Il existe de nombreux cas, notamment en matière de rapprochement familial, où la collectivité d'origine souhaite elle-même permettre à ses agents de réaliser leur mutation dans les délais les plus brefs. La recherche d'un accord entre collectivités ne doit pas dès lors pénaliser les intéressés.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de prévoir un cadre dans lequel la mutation pourra n'entraîner le versement d'aucune indemnité lorsque la commune d'origine en convient.
Afin de ne pas intervenir dans le champ du domaine réglementaire, cet amendement laisse, par ailleurs, le soin de fixer dans un décret les situations ouvrant cette exonération d'indemnité.