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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 209

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 45 de la même loi, les mots : « aux concours de lieutenant » sont remplacés par les mots : « au concours externe de lieutenant ».

Objet

L'article 70 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en insérant un nouvel article 12-2-1 et en modifiant l'article 45, afin d'attribuer la qualité d'élève aux candidats admis aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, dont la scolarité se déroule à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils ont vocation à être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour leur formation, puis par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dès la sortie de l'école.
Les échanges avec la profession et les élus au sein de la Conférence nationale des SDIS ont permis de conclure que ce dispositif d'élève lieutenant, visant à mutualiser les charges liées au recrutement et à la formation des officiers, n'était adapté que pour les lauréats du concours externe.
En effet, pour les lauréats du concours interne, la perte de rémunération et accessoires peut dans certains cas être élevée au point de pénaliser à l'avenir le recrutement interne, et ce, malgré la création prévue par le Gouvernement d'une indemnité forfaitaire mensuelle d'un niveau comparable à celui des grandes écoles publiques d'administration.
Cet amendement a donc pour objet de modifier le dispositif législatif pour distinguer les élèves issus du concours externe - qu'il faut absolument accueillir dans le statut d'élève du CNFPT puisqu'ils ne pourront pas intégrer celui de sapeur-pompier avant la fin de la scolarité-, et les lauréats du concours interne déjà gérés par un SDIS.
Pour ceux-là, il n'est ni utile ni opportun de les transférer dans un nouveau statut, pour un an seulement, puisqu'ils ont déjà le statut de sapeur-pompier - avec la vocation de le retrouver à la sortie de l'Ecole. Conformément à la pratique actuelle, leur SDIS peut conserver la fonction de centre de gestion et assurer leur rémunération à l'identique.
Il reviendra toutefois au CNFPT de rembourser aux SDIS les rémunérations de ces élèves-officiers issus du concours interne avec le produit de la surcotisation que le législateur a créée en 2004 pour mutualiser entre les départements la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers. Pour ce faire, les modalités précises devront être fixées par les élus eux-mêmes au sein de la Conférence nationale des SDIS qui a déjà pris connaissance d'une communication sur ce dispositif le 19 octobre dernier.