Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 214 rect. bis 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … . - Par dérogation à l'article premier, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.
« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par l'autorité d'emploi, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.
« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.»
Objet