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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 216

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

Objet

Les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires territoriaux.

Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'un détachement sur plus d'un emploi.

Cette limitation constitue un obstacle au détachement d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.

De plus, cette limitation conduit parfois à détacher un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser un détachement sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.

Le détachement d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'un détachement sur un emploi.

Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal et toute rémunération supérieure à 115 % de la rémunération afférente à l'emploi d'origine, une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail et la rémunération de l'agent détaché.

Il est donc proposé d'ajouter à l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 un cinquième alinéa.