Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 218 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
Objet
Le cinquième alinéa de l'article L. 5211-41-3, du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».
Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Or, le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes.
En l'état du droit, le régime indemnitaire ainsi que les avantages collectivement acquis par les agents au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, ne peuvent être maintenus au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte issu d'une fusion.
L'amendement proposé vise donc à permettre aux agents d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes dont les structures fusionnent, de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans l'établissement public de coopération intercommunale ou dans le syndicat mixte issu de la fusion.
Cet amendement consiste à ajouter une phrase à l'article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, et, par renvoi des articles L.5711-2 ou L. 5721-2 du même code, à la fusion de syndicats mixtes.