Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :
« lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un élu territorial titulaire d'un mandat local, désigné soit par le Président du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion, soit par le représentant de la collectivité auprès de laquelle siège le conseil de discipline ».
II. Le premier alinéa de l'article 90 bis de la même loi est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « un élu représentant des collectivités territoriales désigné par le Président du centre de gestion coordonnateur mentionné au quatrième alinéa de l'article 14 ».
Le présent amendement a pour objet de remplacer à la présidence des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale le magistrat de l'ordre administratif par un élu local. En effet, dans la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Or, étant donné que les commissions administratives paritaires sont présidées par un élu local, il est paradoxal qu'un magistrat, qui n'est pas membre de la commission administrative paritaire, préside néanmoins le conseil de discipline, lui-même émanation de cette commission administrative paritaire.