Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le régime d'indemnisation du chômage des fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est le même que celui applicable aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
« Toutes les dispositions contraires à l'alinéa précédent sont abrogées. »
II. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « les agents titulaires des collectivités territoriales » sont supprimés.
L'obligation faite aux collectivités territoriales de verser une allocation de chômage à leurs fonctionnaires titulaires privés d'emploi à la suite d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une rupture du principe de parité qui doit prévaloir entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale.
L'Etat en effet ne verse aucune allocation chômage à ses fonctionnaires. Cet amendement tend à mettre fin à cette anomalie. Les collectivités territoriales ne peuvent pas être les seules à faire pour leurs fonctionnaires ce que l'Etat ne fait pas pour les siens. Les dispositions relatives aux fonctionnaires de l'Etat privés d'emploi à la suite d'une sanction disciplinaire ou d'une insuffisance professionnelle doivent donc être applicables aux fonctionnaires territoriaux pour respecter le parallélisme entre les deux fonctions publiques, et l'interdiction d'appliquer aux agents territoriaux des mesures plus favorables que celles dont bénéficient les agents de l'Etat.