Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois les communes ne sont pas assujetties à la cotisation obligatoire pour les personnels dont le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut assurer la formation compte tenu de la spécificité de celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. »
Par cet amendement, les communes qui recourent à une formation privée pour certains de leurs personnels, faute de disposer de formation adéquate de la part du CNFPT, seront dispensées de verser la cotisation obligatoire pour ceux-ci.
C'est le cas par exemple d'un professeur de musique d'une école municipale. Aujourd'hui, la commune comme pour tous les autres agents municipaux, cotise sur son salaire au CNFPT. Or, pour la formation de ce professeur, la commune doit recourir à une formation privée et paye donc deux fois : une fois au CNFPT et une fois la formation privée. L'objet de cet amendement est de remédier à ce dysfonctionnement. Un décret viendra encadrer la mise en œuvre de ces dispositions.