Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 262 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
I. - Après le mot :
commun
remplacer la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les dispositions :
Parmi celles-ci figurent :
- l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des concours et examens professionnels pour les cadres d'emplois de catégorie A;
- la publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A ;
- la prise en charge, dans des conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
- le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
II. - Dans l'avant dernière phrase du même alinéa, après les mots :
notamment les modalités
insérer les mots :
de mise en œuvre en commun de leurs missions et
III. - Après les mots :
chargé de
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte :
l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que les missions de gestion confiées par le présent projet de loi au centre national de coordination des centres de gestion - supprimé par un amendement à l'article 10 - seront gérées en commun au niveau régional ou interrégional par le centre coordonnateur. Il s'agit pour les fonctionnaires de catégorie A, à l'exception des A+, de l'organisation des concours et examens professionnels, de la publicité des créations et vacances d'emplois, de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois et du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.