Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 312 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
I. Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. A la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre et de l'établissement public, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement. Lorsque la collectivité membre et l'établissement public de coopération intercommunale ne sont pas affiliés à un centre de gestion, les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont alors établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
I. Il est procédé à une modification de forme de l'article 28. Cette modification est rendue nécessaire par l'évolution de l'article 15 à la suite d'un amendement déposé sur cet article lors de l'examen de la loi du 27 février 2002. L'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en effet qu'il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.
Cette possibilité est ouverte par la loi dans le cas où il a été fait application de la disposition de l'article 15 relatif à l'affiliation obligatoire au centre de gestion selon laquelle : « Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ». C'est pourquoi le deuxième alinéa de l'article 28 mentionne : « dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ».
Or, cette «seconde phrase » s'est trouvée décalée par l'insertion d'une phrase intermédiaire introduite par un amendement lors de l'examen de la loi du 27 février 2002. De ce fait, la phrase concernée est aujourd'hui la troisième. La mise en cohérence de l'article 28 n'ayant pas été faite, l'actuel projet de loi en offre l'occasion.
II. Le présent amendement est proposé afin d'offrir la possibilité à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale non obligatoirement affilié à un centre de gestion de choisir de relever des commissions administratives paritaires de cet établissement public de coopération intercommunale. Dans le cadre de l'intercommunalité, cette possibilité permettra, aux élus qui le souhaitent, une plus grande rationalisation dans l'organisation de leurs instances paritaires locales et évitera, d'un point de vue pratique, un dédoublement des instances paritaires ayant le même rôle.