Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 314 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - 1° - Après l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2 - La région ainsi qu'un ou plusieurs départements du ressort territorial de la région peuvent constituer un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales afin de lui confier en tant qu'autorité d'emploi, la compétence relative aux ressources humaines concernant le recrutement et la gestion des agents appelés à exercer leurs fonctions dans les services ou parties de services mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Les agents exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales et relevant du I de l'article 109 ou de l'article 110 de la même loi sont transférés dans le syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
2° - Au dernier alinéa de l'article L. 421 23 du code de l'éducation, après les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « et le cas échéant, le syndicat mixte mentionné à l'article L. 214-6-2. »
Objet
Le présent amendement permettra aux exécutifs départementaux et régionaux de recourir le cas échéant à une structure de gestion des personnels transférés à ces collectivités qui exerçaient dans les services de l'Education nationale. Compte tenu des effectifs en cause, il paraît en effet nécessaire d'offrir cette faculté supplémentaire de soutien, sous la forme de la constitution d'un syndicat mixte.