Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 317 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
« Les présentes dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005.
« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par le présent article. »
Objet
Dans un souci de clarification, le présent amendement a pour objet d'intégrer dans les dispositions de l'article L.4424-2 du code général des collectivités territoriales les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En effet, si l'article L. 4424-2 prévoit bien que la construction et l'équipement des collèges et des lycées relèvent de la compétence de la CTC, et qu'il peut se déduire de ces dispositions que, par cohérence, les compétences transférées par l'article 82 de la loi du 13 août 2004 sont transférées à la CTC, il convient de mentionner explicitement ces nouvelles compétences à l'article L.4424-2 du CGCT.