Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 61 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 10 (Art. 12-6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-6 de la loi du 12 juillet 1984 :
« Art. 12-6 - Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission générale de régulation des procédures relatives à l'emploi public. En outre, en tant que de besoin, il assure des prestations de service aux centres de gestion. Enfin, il contribue à mutualiser les moyens nécessaires à la gestion des personnels. A ce titre, il assure notamment :
« 1° L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A mentionné à l'article 45 ainsi que l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emploi de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 2° la régulation des procédures de concours de catégorie A organisés par les centres de gestion. A ce titre, le conseil d'administration désigne les centres compétents au niveau régional ou inter régional et le Président du Centre fixe le calendrier, le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
« 3° La coordination, l'assistance technique et juridique des centres de gestion ;
« 4° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, ainsi que celle de catégories B et C de ses personnels et de ceux du CNFPT, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 5° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;
« 6° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 7° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 8° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »
Objet
Cet amendement est cohérent avec le transfert de la gestion, anciennement dévolue au CNFPT.
Par ailleurs, l'organisation des concours de catégorie A (B) par les CDG suppose un pilotage national que le conventionnement actuel ne permet pas de mettre en oeuvre. Sans établir de tutelle sur les CDG, la loi peut autoriser le CNC à organiser les modalités de leur action commune. En conséquence, il apparaît préférable de faire réguler les concours de catégorie A (à l'exception des concours A+ qu'il organiserait) par le niveau national qui devrait obligatoirement les déléguer à un niveau régional ou inter régional sur le CDG départemental pertinent. Ainsi, l'action aurait bien lieu à un niveau régional ou inter régional sur un CDG mais le système proposé serait plus efficace que la négociation inter CDG prévue par le projet de loi conduisant à la désignation d'un "chef de file" et qui fait varier les compétences ratione loci, selon les missions, les concours, et les années ... ce qui est préjudiciable aux collectivités, aux agents et aux candidats de la FPT.
C'est parce que la pertinence d'un niveau régional n'est pas toujours avérée et induit parfois des coûts inutiles que le CNFPT avait déconcentré les concours sur 8 inter régions dont 6 en métropole, pour les concours de catégorie A et certains concours de catégorie B.
Ainsi, ce système à 2 niveaux (national et départemental), s'appuyant sur un principe de subsidiarité et une synergie des institutions, constituerait une considérable économie, serait plus efficace, éviterait les "querelles de chapelle" inter institutionnelles. Il a aussi le mérite de permettre de maintenir un label de qualité aux concours territoriaux et de contribuer à mieux réguler le recrutement et plus largement de coordonner les questions relatives à l'emploi. Enfin, il faciliterait le transfert des personnels oeuvrant dans les centres inter régionaux des concours du CNFPT.
Le CSFPT est en droit de demander au CNC et au CNFPT toutes études ou statistiques utiles au dialogue social au sein de cette instance. Confier en ce qui concerne la gestion au CNC les études et statistiques a pour objet de mieux coordonner et fiabiliser les éléments communiqués au CSFPT.
D'autre part, il est prévu à juste titre que le CNC assure une coordination des CDG et leur apporte ainsi une assistance technique et juridique. A ce titre, il est le mieux placé pour assurer une mutualisation des moyens des CDG.
Enfin, s'agissant des prises en charge et du reclassement pour inaptitude, il convient d'associer les CDG.