Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 93 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1) être âgé d'au moins cinquante ans ;
2) être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de direction générale (directeur général ou directeur général adjoint) dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 10 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3) justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;
4) être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'école nationale d'administration.
Les propositions de nomination de ces agents sont transmises pour avis au Conseil national de la fonction publique territoriale.
Leur niveau de rémunération est fixé en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
Objet
Faisant suite à la directive européenne 1999/70/CC du 28 juin 1999, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoit pour les contractuels des fonctions publiques de l'état, territoriale et hospitalière, une transformation sous certaines conditions de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il s'agit d'une avancée substantielle pour les personnels en question qui voient leur situation précaire se transformer en situation plus pérenne.
Cependant, cette disposition concerne les personnes recrutées en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Les agents recrutés au titre de l'article 47 de la même loi, non titulaires de la fonction publique territoriale, sont exclus du dispositif.
Ce texte n'institue pas une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle de nombreux personnels, en particulier celle des personnels d'encadrement.
Ces derniers, entrés dans la fonction publique par la voie contractuelle, occupent des fonctions et des responsabilités ne leur laissant guère le temps de préparer des concours. Il apparaît donc indispensable, sous certaines conditions, de leur permettre d'intégrer la fonction publique territoriale en prenant en compte leur expérience.
Cette proposition a donc pour objet de valider les acquis professionnels de ces agents instaurant, en quelque sorte, un concours sur titre et sur expérience. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourraient ainsi tirer profit de la compétence acquise par ces agents.
Cette possibilité existe pour la fonction publique d'état puisque l'article 9 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 permet la nomination de candidats, pour occuper un poste de sous-préfet, de manière dérogatoire aux conditions générales.
Enfin, afin de limiter le nombre de ces titularisations, cette proposition arrêterait ce dispositif à une seule nomination par an et par région. De plus, les propositions de nomination seraient transmises au Conseil national de la fonction publique territoriale pour qu'il rende un avis.