Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 166 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE et DIDIER et MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :
7° L'article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3 - Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en place d'une commission de médiation présidée par lui et composée de représentants du département, de représentants des maires des communes du département et des établissements publics de coopération intercommunale délégataire du droit de réservation de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.
« Cette commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse adaptée à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit après requête formulée auprès du bailleur ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.
« Dès lors que le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme propriétaire, au sens de l'art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou conformément aux dispositions prévues par le décret mentionné à l'article L. 441-1, par la commission de médiation, il désigne le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à 2 mois à compter de la désignation. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficie le représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.
« Lorsque la demande n'est pas considérée comme prioritaire et après avis de la commission, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, désigne le demandeur à l'organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et dont la réponse ou le défaut de réponse n'est pas justifié, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.
« Si, toutefois, la commission considère que la réponse du bailleur en charge de la demande est justifiée, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. 441-1, propose le demandeur à tout autre organisme disposant de logements correspondant à sa demande. Si l'organisme ne répond pas à la demande à l'issue de la prochaine réunion de la commission d'attribution prévue à l'art. 441-2-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à l'organisme de son choix disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de la loger.
« L'attribution des logements correspondants s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.
« En cas de refus du délégataire de procéder aux désignations, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à ce dernier.
« En cas de refus de l'organisme d'obtempérer à désignation, le représentant de l'Etat dans le département procède immédiatement à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins du demandeur sur ses droits de réservation.
« La commission de médiation établit chaque trimestre un état des avis rendus et le transmet au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.
« Une fois par an, la commission de médiation adresse au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés, au représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, un rapport public d'activité faisant le bilan de son action et des suites qui lui ont été réservées. Ce rapport est tenu à la disposition du public par le représentant de l'Etat dans le département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de fonctionnement de la commission de médiation.