Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 272 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Avant la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à trois mois à compter de la désignation.
Objet
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel l'organisme bailleur doit loger le demandeur que lui a désigné le représentant de l'Etat dans le département et dont la demande est considérée comme prioritaire la commission.