Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 504 rect. ter 3 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JUILHARD, BELOT et VASSELLE, Mme HENNERON, M. BILLARD, Mme ROZIER et MM. ÉMIN, REVET et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le classement est prononcé par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation. »
Objet
La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur prévoit en son article 5 qu'une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peuvent demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur leur territoire.
Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergie renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux du froid.
Ce classement permet de définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sur lequel les élus locaux peuvent imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.
La loi précise toutefois que des dérogations peuvent être accordées lorsque les installations visées :
- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ;
- ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.
La loi prévoit également que le classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans et qu'il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.
Après 25 ans de mise en œuvre de la loi, il s'avère que les classements ont été extrêmement difficiles à réaliser. Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement n'ont pu instruire les demandes de classement dans un délai raisonnable.
Le seul exemple connu de classement d'un réseau de chaleur est la ville de Fresnes.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'alléger et de simplifier la procédure de classement pour permettre aux élus locaux d'imposer le raccordement au réseau de chaleur urbain.
Ainsi pourrait-il être inséré dans le code de l'urbanisme et de la construction une disposition selon laquelle la demande de classement est prononcée par le préfet dans les six mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales.
Passé ce délai, le silence de la préfecture vaudrait acceptation de la demande de classement.