Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 522 31 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REPENTIN, VIDAL, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 SEPTIES |
Compléter le 5° du texte proposé par l'amendement n°97 par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : » Les dépenses et moins-values mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 302-9 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. » ;
Objet
Contrairement au prélèvement lui-même, qui constitue « un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées », la majoration du prélèvement prévue à l'article L.302-9 est une sanction. Elle ne peut être traitée comme le prélèvement lui-même et doit donner lieu dans tous les cas à un versement effectif. Les dépenses exposées par la commune n'ont pas à être déduites de la majoration, si elles excèdent le montant du prélèvement normal, elles seront éventuellement reportables les années suivantes dans les conditions de droit commun.