Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 10 22 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE 7 |
Compléter le II du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent avant le 1er janvier 2006 des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Objet
Dans le cadre de la notification de ce nouveau régime de faveur aux autorités communautaires, cet amendement prévoit que l'exonération d'impôt sur les bénéfices sera applicable aux entreprises préexistantes dans les zones franches urbaines qui sont créées par le présent projet de loi dans les conditions et limites fixées par le règlement « de minimis ».