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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 133

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7. - Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.

« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis au collège des médiateurs.

« Le collège des médiateurs comprend huit membres :

« 1° Le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 2° Le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 3° Le président de la commission prévue à l'article L. 321-13 ;

« 4° Une personnalité qualifiée désignée parmi les huit personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 5° Deux représentants des titulaires de droits désignés parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5 ;

« 6° Deux représentants des consommateurs désigné parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5.

« Les membres du collège siègent pour la durée de leur mandat de membre des instances au titre desquelles ils sont désignés.

« Le président est élu par les membres du collège parmi ses membres.

« Aucun des membres du collège des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Le collège des médiateurs est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

Il peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent.

« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.

« Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-8. - Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci à force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-9. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).