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Proposition de loi

prévention des violences lors des manifestations sportives

(1ère lecture)

(n° 305 , 338 )

N° 1

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER B


Avant le premier alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A - Au premier alinéa, les références : « 42-9 et 42-10 » sont remplacées par les références suivantes : « 42-9, 42-10 et 42-16 ».





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prévention des violences lors des manifestations sportives

(1ère lecture)

(n° 305 , 338 )

N° 5

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER B


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° - Au septième alinéa, après les mots : « Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, »

Objet

Dans la mesure où l'application concrète des mesures judiciaires d'interdiction de pénétrer ou de se rendre  aux abords d'une enceinte dans laquelle se déroule une manifestation sportive se traduit par l'enregistrement informatique des personnes ainsi frappées d'exclusion, la CNIL doit être saisie afin  de veiller à ce que la mise en place de ces fichiers  se fasse en parfaite  conformité avec la loi « Informatique et Libertés ».






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(1ère lecture)

(n° 305 , 338 )

N° 6

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER C


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984,  après les mots :

Conseil d'Etat ,

insérer les mots :

pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Dans la mesure où l'application concrète des mesures administratives d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte dans laquelle se déroule une manifestation sportive se traduit par l'enregistrement informatique des personnes ainsi frappées d'exclusion, la CNIL doit être saisie afin  de veiller à ce que la mise en place de ces fichiers  se fasse en parfaite  conformité avec la loi « Informatique et Libertés ».






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(n° 305 , 338 )

N° 2

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un représentant des ligues de sport professionnel, nommé par le ministre chargé des sports ;






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(n° 305 , 338 )

N° 3

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16  juillet 1984:
« Art. 42-15.- Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation,  du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.
« Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée à l'alinéa précédent.»





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(n° 305 , 338 )

N° 4

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés les articles 42-16 à 42-18 ainsi rédigés :
« Art. 42-16.- Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
« Les peines prévues au premier et au deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Art. 42-17.- Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles 42-6, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11 (deuxième alinéa) et 42-16, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 42-18.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article 42-16 encourent également les peines suivantes :
« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »