Direction de la séance |
Projet de loi organique Outre-mer organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 359 (2005-2006) , 25 ) |
N° 81 19 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales) |
Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 6251-5. - I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II.- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.
« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.