Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 123 22 juillet 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER ARTICLE 24 QUINQUIES |
I. Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de ces analyses et prélèvements ne peut dépasser une par an sauf en cas de détérioration de la qualité de l'eau.
II. En conséquence, au début de la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
Celui-ci
par les mots :
Le représentant de l'Etat dans le département
Objet
Les élus des communes rurales sont exaspérés par la fréquence, qu'ils ne maîtrisent pas, et surtout le coût des analyses d'eau que leurs collectivités doivent supporter.
Ile ne méconnaissent pas l'utilité du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine mais estiment qu'une analyse d'eau par an suffit.
Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit, cependant, que cette périodicité pourra être augmentée en cas de détérioration de la qualité de l'eau.