Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 224 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.216-3 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

III - Les gardes-pêche particuliers mentionnés à l'article L.437-13 habilités à constater les infractions aux articles L.214-17, L.214-18, et L.214-19.

« Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir aux gardes-pêche particuliers la compétence de constater par procès verbal certaines infractions qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient. En l'état du droit, ces derniers sont compétents pour constater les infractions au titre de la violation du débit réservé (article L.432-5 du code de l'environnement) et du classement des rivières à migrateurs (article L.432-6 du code de l'environnement).

Cette compétence est prévue par l'article 437-13 du code de l'environnement qui prévoit que les gardes sont compétents pour constater les infractions au présent Titre.

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques transfère ces dispositions dans la partie "eau" du code de l'environnement, de sorte que les gardes particuliers perdent cette compétence.

Les gardes particuliers sont agréés par le Préfet en vertu de l'article 29 du code de procédure pénale.

La loi sur le développement des territoires ruraux a modifié l'article 29 du code de procédure pénale pour imposer à ces gardes-pêches particuliers une formation obligatoire aux fins de remplir leur mission de surveillance.

Le présent amendement vise à maintenir cette compétence de constatation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 7 jusqu'avant l'article 43.