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Proposition de loi

Ordre national des infirmiers

(1ère lecture)

(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 20

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article crée et définit les modalités de fonctionnement de l'Ordre national des infirmiers.

La création d'un ordre ne nous paraît ni opportun, ni apte à répondre aux véritables enjeux concernant la profession d'infirmier (aussi bien pour ce qui est relatif aux difficultés rencontrées dans l'exercice de la profession, qu'au légitime besoin de reconnaissance de ces membres.)

En outre, en ce qui concerne notre système de santé en général, une telle création ne semble pas s'inscrire dans une perspective d'amélioration et de qualité mais va à l'encontre d'une réforme nécessaire de l'ensemble des professions paramédicales.






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(1ère lecture)

(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 26

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, après le mot :

groupant

supprimer les mots :

obligatoirement tous

Objet

Alors qu'il existe effectivement une demande émanant de certaines parties de la profession infirmière pour la création d'un ordre, la nécessité de cette création est contestée par l'ensemble des organisations syndicales fédérées ou confédérées, comme le souligne le rapport Couty rendu au ministre de la santé au mois de mars 2006.

À rebours de ce qu'avance l'exposé des motifs de la présente proposition de loi qui parle d'un «consensus dégagé» et « d'évolution », dans ce rapport, il est fait état d'un « clivage [...] très net » entre les organisations infirmières. L'exercice salarié est en effet très largement majoritaire dans cette profession puisque pratiqué à 86 %.

La vocation d'une juridiction ordinale qui viendrait concurrencer la règlementation existante à l'intérieur des hôpitaux ou des cliniques n'apparaît pas alors évidente. C'est notamment pour cette raison qu'une obligation d'adhésion n'apparaît pas souhaitable.






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(1ère lecture)

(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 38 rect.

5 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. L. 4312-1 du code de la santé publique)


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées

par les mots :

, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 27

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-1 du code de la santé publique)


Supprimer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique.

Objet

La disposition visée prévoit que le Conseil National de l'Ordre des Infirmiers édicte un code de déontologie sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Ce code existe déjà, posé dans les articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.

Si l'alinéa en question a pour signification l'abrogation des règles existantes au profit d'un code de déontologie, la nécessité d'une telle évolution ne paraît pas des plus pertinentes.






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(1ère lecture)

(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 1

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-1 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, après les mots :

Les dispositions de ce code concernent

supprimer le mot :

notamment






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 2

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-1 du code de la santé publique)


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique.






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 39

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. L. 4312-2 du code de la santé publique)


 

 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique :

L'ordre national des infirmiers assure la promotion de la profession d'infirmier.

Objet

 

La motivation majeure de la création d'un ordre infirmier est la reconnaissance de la compétence de la profession et de la qualité de son travail. C'est du bon accomplissement de cette mission que la profession doit tirer son honneur.

Par ailleurs, il ne paraît pas adéquat de parler d'indépendance de la profession : les infirmiers font intégralement partie de « l'équipe médicale » au service des malades et cette notion d'engagement collectif implique plutôt la notion de partenariat et d'interdépendance.






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 40

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. L. 4312-2 du code de la santé publique)


 

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique.

Objet

 

Cette disposition n'est pas du ressort de la loi.






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 3

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, après le mot :

concernant

supprimer les mots :

en particulier






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 4

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-2 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, après les mots :

il peut consulter

supprimer le mot :

notamment






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 41

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. L. 4312-2 du code de la santé publique)


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique remplacer les mots :

il participe à la diffusion des règles

par les mots :

il élabore et diffuse les règles

Objet

 

Ce texte vise à créer un Ordre responsable de la profession et capable de réfléchir sur ses problèmes déontologiques et éthiques. Le rôle de l'Ordre ne peut donc se limiter à une seule participation à la diffusion des règles de bonne pratique. L'Ordre doit au contraire être associé à l'élaboration de ces règles, en coordination avec la Haute autorité de santé.






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 28

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique )


I. Supprimer le texte proposé par cet article pour la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

II. En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour les articles L. 4312-3 et L. 4312-4 du code de la santé publique.

Objet

Alors que le ministre de la santé a commandé un rapport relatif à la création d'un ordre infirmier à M. Édouard Couty, il apparaît que les conclusions de la mission ne sont pas prises en compte par la présente proposition de loi. En effet, le rapport Couty propose une structure ordinale fondée sur deux strates : une strate nationale et une strate régionale. Il n'est pas fait mention d'une strate départementale.

Le présent amendement propose donc de suivre les préconisations de ce  rapport en évitant la création d'un ordre départemental.






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N° 5

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-3 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les mots :

Il assure

supprimer le mot :

notamment






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 6

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-3 du code de la santé publique)


Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les mots :

les infirmiers inscrits au tableau

supprimer les mots :

, remplissant les conditions fixées par l'article L. 4123-5






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 29

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-3 du code de la santé publique)


 

I - Après le quatrième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est constitué à la proportionnelle des collèges ci-dessus mentionnés.

II - Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du même texte.

Objet

 

Il convient que la loi fixe la représentativité des collèges qu'elle crée au sein du conseil départemental.

Dans cette perspective il apparaît que la plus juste représentation est celle qui renvoie proportionnellement à la réalité de l'exercice de la profession d'infirmier qui se pratique à 86 % (pourcentage donné par le rapport Couty) en exercice non libéral.






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N° 7

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-3 du code de la santé publique)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

L. 4123-10 à

par les mots :

les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à






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N° 30

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-4 du code de la santé publique)


 

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peuvent tenir

par le mot :

tiennent

Objet

 

Il s'agit de mettre en œuvre le principe de séance de discussions entre les ordres professionnels « pour l'examen de questions communes ». Ainsi serait mis en avant le principe d'une réflexion pluridisciplinaire, objectif de la « loi Kouchner » n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui met en œuvre un conseil interprofessionnel regroupant un certain nombre de professions paramédicales.

Or, les différents textes liés à la création des ordres professionnels depuis 2002 vident cet objectif légal de sa substance.






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N° 8

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-4 du code de la santé publique par les mots :

aux professions intéressées






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N° 9

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, après les mots :

Il assure

supprimer le mot :

notamment






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N° 10

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, après les mots :

qui lui sont soumis

supprimer le mot :

notamment






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N° 31

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)



I. - Après le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est constitué à la proportionnelle des collèges ci-dessus mentionnés.
II. - Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du même texte.

Objet


Il s'agit de permettre une représentativité juste des différents modes d'exercice de la profession infirmière.
L'absence d'une telle disposition permet en effet des distorsions de représentativité qui pourraient s'avérer préjudiciables à l'objet même de l'Ordre tel que ses promoteurs souhaitent le voir naître, en délégitimant cette instance aux yeux des professionnels qui seraient sous-représentés.





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N° 32

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)



Rédiger ainsi le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique :
« IV. - Les litiges relatifs à l'exercice libéral sont instruits devant la chambre de première instance mentionnée à l'article L. 4391-3 du code de la santé publique.

Objet


Au regard de l'évolution de la prise en charge des patients en matière de suivi médical, il apparaît essentiel de juger des litiges entre patients et professionnels paramédicaux au sein du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
Ce conseil codifié aux articles L. 4391-1 et suivants du code de la santé publique apparaît comme une innovation majeure susceptible d'apporter de nouvelles pratiques et une concertation constante entre des professions complémentaires qui ne peuvent se contenter d'exister les unes à côté des autres mais doivent bien plutôt fonctionner en synergie.
Il semble à cette fin, essentiel de développer les instruments existants regroupant l'ensemble des professions paramédicales.





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N° 11

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)


Après les mots :

première instance

supprimer la fin du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique.






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N° 12

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique.






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N° 13 rect.

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-5 du code de la santé publique)


Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.






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N° 14 rect.

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-7 du code de la santé publique)


Dans la troisième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, après les mots :

Il veille

supprimer le mot :

notamment



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 33

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-7 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique :

« Le conseil national module le montant de la cotisation versée à l'ordre par les personnes inscrites au tableau en fonction de leur collège.

Objet

 

La présence d'un ordre infirmier critiquée par la majorité des confédérations syndicales est d'abord une revendication du secteur libéral. Les ordres sont en effet, avant tout des institutions répondant aux besoins affichés de régulation interne des professions libérales, et non aux besoins de professions salariées ou s'exerçant dans les fonctions publiques.

Il apparaît ainsi, essentiel de bien distinguer les cotisations des différents collèges d'infirmiers tels qu'ils sont mentionnés à l'article 1er. Cet amendement vise donc à mettre en application les conclusions du Rapport Couty au sujet de cette cotisation qui «  devrait être modeste compte tenu du nombre de professionnels concernés » et qui «  pourrait être modulée selon le mode d'exercice ».






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4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-7 du code de la santé publique)


 

Supprimer le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique.

Objet

 

Beaucoup de professionnels salariés ou agents de la fonction publique hospitalière estiment la création d'un Ordre non nécessaire à l'exercice d'une profession exercée à plus de 86 % en exercice non libéral. Ils critiquent dès lors à juste titre le principe d'une cotisation obligatoire à un Ordre créé d'abord pour l'exercice libéral.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer le principe de la cotisation obligatoire.






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N° 15

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 4312-7 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, après les mots :

lesquels doivent

supprimer le mot :

notamment






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4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 4312-7 du code de la santé publique)


 

I- Après le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est constitué à la proportionnelle des collèges ci-dessus mentionnés.

 

II- Supprimer la deuxième phrase du sixième alinéa du même texte.

Objet

 

Il s'agit de permettre une représentativité juste des collèges créés dans le Conseil national.






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 21

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Il s'agit par cet amendement de supprimer l'obligation d'inscription à l'Ordre national des infirmiers pour exercer.

En effet, l'article 2, soumet à l'inscription au tableau de l'Ordre le droit d'exercer un métier dont la capacité d'exercice dépend de l'obtention d'un diplôme d'État.

Or, cette condition supplémentaire ainsi instaurée n'apparaît pas nécessaire pour assurer la compétence des professionnels en exercice.






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N° 36

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, supprimer les mots :

ou à l'étranger

Objet

 

Il s'agit par cet amendement de supprimer le refus systématique d'inscription à l'ordre et donc d'exercice en France lorsqu'un infirmier est frappé d'une interdiction dans un pays étranger.

En effet, même en supposant que cette règle puisse être applicable (transmission des informations d'un pays à un autre), il n'est pas évident que les raisons d'une interdiction à l'étranger soit justifiées sur notre territoire.

Avant de refuser une inscription à l'ordre en cas d'interdiction à l'étranger, il faudrait donc au minimum vérifier ce qui a conduit à cette décision.






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N° 16

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, remplacer les références :
des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3
par la référence :
de l'article L. 4311-26





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N° 22

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 2, à supprimer l'article 3, relatif à des dispositions de coordination concernant les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers.






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N° 23

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4



Supprimer cet article.

Objet


Sous prétexte de la création d'un Ordre national des infirmiers, cet article exclu ces professionnels du champ du conseil interprofessionnel créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Une telle exclusion n'apparaît pas justifiée, elle rompt en outre avec le principe « d'interprofessionnalité ». Une structure associant un certain nombre de professionnels paramédicaux apparaît pourtant importante dans la perspective d'une modernisation et d'une amélioration de notre système de santé tournée vers la qualité.





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N° 17

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

Le titre IX : « Organisation de certaines professions paramédicales » du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.






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N° 24

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5



Supprimer cet article.

Objet


Par cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 1er, cet amendement vise à supprimer l'article 5 relatif aux dispositions de coordination concernant la suspension du droit d'exercer d'une part, et les conventions passées entre les entreprises et les infirmiers, d'autre part.





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N° 25

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit par cet amendement de supprimer un article de coordination avec l'article 1er relatif à la création de l'ordre.






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N° 18

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :

I. La sous-section 2 de la section première du chapitre V du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance » et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites « section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes » et « section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers.

« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des infirmiers sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124 6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.

II. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions relatives à certains professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont chacune présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs praticiens conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.

III. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »






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N° 37 rect.

5 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en œuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.

Objet

 

Le rapport Couty expose la nécessité d'une réforme du CSPP pour édifier, à côté des « ordres paramédicaux », une structure de concertation. Cette structure issue de décrets pourrait rendre applicables les articles L. 4391-1 et suivants du code de la santé publique issus de la loi du 4 mars 2002.

Au-delà de réflexions spécifiques à la régulations de certaines professions libérales, il convient en effet de mettre en oeuvre une véritable politique coordonnée dans laquelle les professions dispersées pourraient se réunir afin d'échafauder les problématiques de soins du futur.






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N° 42

5 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 4133-5 ainsi rédigé :

« Art.L.4133-5.- Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. »

II - Avant le dernier alinéa de l'article L.4143-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »

Objet


En rendant la formation continue obligatoire pour l'ensemble des professionnels de santé, notamment les médecins et les chirurgiens-dentistes, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a entendu accélérer cette amélioration des pratiques professionnelles et promouvoir une efficience accrue du système de santé. Pour la mise en œuvre de ce dispositif de la formation continue obligatoire, des instances nationales et régionales ont été spécialement créées.
Pour renforcer l'efficacité du système, et après concertation avec tous les acteurs concernés, il est nécessaire que l'Etat puisse confier, par convention,  la gestion administrative et financière de ces instances aux ordres professionnels concernés.

Afin d'autoriser les conseils nationaux des deux ordres concernés à ainsi engager, par convention, leurs instances régionales, dotées de la personnalité morale,  une disposition législative est nécessaire.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise également à conférer aux conseils nationaux des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes compétence pour passer convention au nom de leurs instances régionales.






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(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 43

5 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l'article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de santé »

Objet

La loi du 9 août 2004 a crée l'ordre des pédicures podologues. Les instances régionales et nationales de l'Ordre ont été élues et le conseil national s'attache à l'élaboration du code de déontologie de la profession. Toutefois, le champ de ce code est restreint : la loi prévoit qu'il ne traite que des relations entre les professionnels et leurs patients et non des relations entre professionnels, contrairement au code de déontologie des autres professions. Il est  proposé d'aligner strictement le contenu du code de déontologie de pédicures-podologues sur celui des infirmiers.