| 
 Direction de la séance | Projet de loi Télévision du futur (1ère lecture) (URGENCE) 
					   (n° 467 (2005-2006)					   , 69					   , 70)
					 | N° 61 rect. 22 novembre 2006 | 
				
	
	
	
	
		|  | AMENDEMENTprésenté par
 |  | 
				
					| C | Défavorable |  
					| G | Défavorable |  
					| Tombé |  | 
		
	
		| MM.  LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM.  BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM.  TESTON, TROPEANO et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés 
 ARTICLE 10 | 
	
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :  
« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle autorisé en application de l'article 30-1, diffusé gratuitement aux usagers, ne peut s'opposer à la reprise de ses services, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par un distributeur de services, au sein de l'offre qu'il commercialise auprès du public.
« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, autorisés en application de l'article 30-1, afin d'assurer la reprise de ses services dans l'offre qu'il commercialise auprès du public et la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »                                          
	Objet
Cet amendement tend à compléter la clause de « must-carry » des chaînes publiques s'imposant aux distributeurs de TMP, prévue par le projet de loi, par une clause de « must offer » opposable aux chaînes de la TNT et une clause de « must deliver » des chaînes de la TNT, opposable aux distributeurs de services de TMP.
Ces obligations réciproques qui s'imposeront tant aux éditeurs qu'aux distributeurs de services en TMP répondent à un objectif de service universel qui doit être poursuivi dans l'intérêt du téléspectateur et afin de limiter les risques de pratiques anticoncurrentielles.
 NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).