Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 293 rect. bis 22 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des installations intérieures électriques
« Art. L. 134-7 : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure électrique un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».
2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».
3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».
4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°,3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».
5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».
6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».
Objet
Afin de garantir à l'acquéreur d'un logement que l'installation électrique ne présente pas de danger pour sa sécurité, le présent amendement a pour objet d'intégrer au diagnostic technique existant un état de l'installation électrique.