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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 438

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Lorsqu'en vue de sa publicité foncière, il est procédé au dépôt au bureau des hypothèques d'un acte, extrait d'acte ou décision judiciaire portant aliénation ou constatant l'aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou partie d'immeuble, copie en est simultanément transmise par le déposant au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune au lieu de situation de l'immeuble.

« Le représentant de l'Etat et le maire tiennent ces copies à la disposition du public ».

Objet

L'opacité la plus complète entoure paradoxalement les transactions immobilières alors que, selon notre droit civil, les informations sur les mutations, publiées à la conservation des Hypothèques pour être opposables aux tiers, présentent un caractère public.

Mais ce caractère public ne signifie pas que les usagers soit admis à consulter eux-mêmes les fichiers des conservations. Le formalisme rigoureux et contraignant dans lequel s'inscrit la délivrance des renseignements, justifié par la nécessité de garantir la fiabilité du fonctionnement des conservations, n'est pas adapté à une large diffusion des informations foncières.

Le marché immobilier est profondément perturbé par cette opacité. Il se nourrit tant de rumeurs favorisant les comportements spéculatifs que d'annonces présentant les prix demandés par les vendeurs, prix qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels les transactions s'effectuent réellement.

La bonne régulation du marché immobilier suppose une réelle publicité des informations foncières : avec les effets de vérité qui en résulteront, elle va dans l'intérêt même des vendeurs et acquéreurs.

Elle répondrait enfin aux besoins d'information foncière des communes ; Sauf à instaurer le droit de préemption qui n'est pas fait pour cela et n'informe que sur les intentions de transaction et non sur les mutations effectivement faites, les communes n'ont d'autres possibilité que de demander à l'administration fiscale communication des valeurs foncières déclarées lors des mutations (article L. 135 B du livre des procédures fiscales). Mais trop de restrictions rendent cette communication peu utilisable en pratique.

Le présent amendement entend y remédier en organisant une réelle accessibilité du public aux informations foncières.