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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 227

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sera financée la réhabilitation de 250.000 logements à loyers conventionnés ou réglementés pour contribuer à la remise sur le marché de logements vacants
II. – Les taux prévus au premier alinéa du a du 1° du I des articles 31 et au premier alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts sont réduits à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 228

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est proposé, pour les années 2006 à 2010, un objectif quinquennal de réalisation de logements sociaux destiné à participer aux 50.000 opérations de résorption d'habitat insalubre, mises en œuvre dans le cadre des plans locaux pour l'habitat prévus par l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La résorption de l'habitat insalubre doit être une priorité nationale.
C'est le sens de cet amendement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 313 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUBOIS, MERCIER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I- Avant le 1er décembre 2007, le gouvernement réforme le zonage des agglomérations servant à plafonner les différents plafonds et barème liés aux aides à la personne et aux aides à la pierre en matière de logement. Il tiendra compte de l'évolution de la démographie, de la sociologie et des coûts du foncier des agglomérations.

II- Avant le  31 décembre 2006, le gouvernement publie un rapport sur les conditions d'application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif au taux d'indemnité de résidence dont bénéficient certains fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Il tiendra compte de l'évolution de la démographie, de la sociologie et des coûts du foncier des agglomérations

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le zonage des agglomérations. En effet, le système actuel s'est révélé totalement inadapté aux réalités de terrain et aux particularités des différentes agglomérations qu'il concerne et en particulier pour les agglomérations de la zone 3. En effet, sont regroupés dans cette zone un grand nombre d'agglomération présentant de grandes disparités entre elles.

Ainsi, entre le coût réel de construction de logements sociaux et les plafonds des loyers attachés au conventionnement, on constate parfois une différence de 20%.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 383

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE et MM. PLANCADE et GILLOT


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant le Chapitre 1er, ajouter un Titre Ier ainsi rédigé :
Titre Ier
Redonner du pouvoir d'achat aux ménages modestes

Objet

Par cet amendement, il est proposé d'introduire dans le projet de loi une division nouvelle intitulée « redonner du pouvoir d'achat aux ménages modestes ». Cette nouvelle division reprend entre autre les articles 1 à 7 de la proposition de loi n° 38  portant mesures d'urgence en faveur du logement pour tous du groupe socialiste dont l'objet est de renforcer la solvabilité des ménages et à maintenir leur pouvoir d'achat en contenant la progression des loyers et en améliorant les conditions de versement des aides personnelles au logement.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 388

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier doit comporter une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans devoir souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'événements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les ménages accédants à la propriété. Il insère un nouvel article dans le code de la consommation prévoyant que toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier comportent une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'évènements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources. Un tel dispositif permettra aux personnes qui rencontrent des « accidents de la vie » de bénéficier d'une souplesse, bien souvent nécessaire en cas de diminution substantielle des revenus, tout en protégeant l'acquéreur et en lui évitant de contracter une dette qu'il lui serait difficile d'honorer in fine.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 446

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont supprimés.

Objet

Pour éviter la flambée des loyers dans le parc locatif privé il s'agit ici de rétablir la fixation des loyers des logements vacants par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables applicable jusqu'en 1997.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 447

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « peut, après avis du maire » sont remplacés par les mots : « et le maire peuvent ».

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le maire peuvent ».

III. Dans les articles L. 642-1, L. 642-7, L. 642-11, L. 642-13 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».

IV. Dans les articles L. 642-8 et L. 642-10 du même code, après les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou au maire de la commune ».

V. Dans l'article L. 642-9 du même code, les mots : « Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avoir sollicité l'avis du maire ».

VI. Dans l'article L. 642-12 du même code, après les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou du maire ».

VII. L'article L. 642-2 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à donner aux maires, et plus seulement aux préfets, la faculté d'avoir recours aux réquisitions. Malgré la crise du logement actuel, les préfets n'exercent pas le droit de réquisition autorisé par la loi. Il semble alors qu'élargir cette compétence à un élu local permettrait d'assurer une meilleure réponse aux situations d'urgence.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 448

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire d'une commune où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire national révèlent une situation anormale du marché locatif, un arrêté du Maire, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article. »

Objet

En cas de situation anormale du marché locatif il s'agit de donner le pouvoir au maire d'encadrer l'évolution des loyers sur le territoire de sa commune. Aujourd'hui cette mesure ne peut être prise que par un décret en conseil d'Etat.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 385

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie les modalités de révision annuelle du barème de l'aide personnalisée. Il est proposé que ce barème soit révisé annuellement en début d'année, au 1er janvier, au moins dans la même proportion que la variation du nouvel indice de référence des loyers. Il s'agit d'une part, de revenir sur une disposition introduite par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui renvoie à un décret la fixation de la date de révision du barème. Il s'agit d'autre part d'éviter, comme cela est le cas depuis trois ans, que la non revalorisation de ce barème ou sa sous réévaluation ne conduise à une forte augmentation du taux d'effort des ménages modestes pour se loger.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 1

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


Remplacer cette division par le titre suivant :
Titre Ier





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 2

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre Ier
Mobiliser les terrains publics en faveur du logement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 164

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour but d'éviter que les collectivités territoriales, et en particulier les communes, ne soient totalement privées de leurs droits en matière d'urbanisme.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 230

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
I. – Après l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les bâtiments ainsi édifiés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de passation du bail. »
II. – L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 66-2 - L'Etat peut procéder à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur domaniale ou à leur cession gratuite lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant des logements dont plus de 50 % sont réalisés en logements locatifs sociaux. La différence entre la valeur domaniale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
III. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement propose de mobiliser les ressources foncières en vue :
1°) d'encadrer plus pleinement la cession de terrains appartenant à l'Etat dans la perspective de la réalisation de logements sociaux.
2°) de proposer la mise en place de baux de longue durée en alternative à la cession de biens.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 483

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Supprimer les I et III de cet article.

Objet

Attribuer à des opérations immobilières le caractère d'intérêt national affranchit ces opérations des règles d'urbanisme habituelles. Par exemple, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol (permis de construire) deviennent des attributions de l'Etat au détriment des collectivités locales (article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme). Les ZAC entrent alors également dans le champ de compétence de l'Etat.
Ce recentralisation autoritaire pourrait se justifier dans certains cas. Mais elle a ici le défaut de s'adresser à tous les territoires de la même manière. Si l'exposé des motifs du projet de loi précise que cela surviendrait uniquement « en cas de difficulté ou d'opposition locale » face aux dispositions en faveur du logement prévues dans la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, on ne retrouve pas ces conditions dans le texte de la loi. De plus, cet article flou ne mentionne pas les caractéristiques de ces logements (sociaux ou non).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 3

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
sur des terrains
insérer les mots :
bâtis ou non bâtis





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 100

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

sur des terrains

insérer les mots :

bâtis ou non bâtis






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 331

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

sur des terrains

insérer les mots :

bâtis ou non bâtis

Objet

Il s'agit de s'assurer que la perspective de vente de l'Etat s'applique bien sur les terrains ayant fait l'objet d'une construction.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 268 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du I de cet article, après les mots :

appartenant à l'Etat

insérer les mots :

, aux sociétés dans lesquelles il détient la majorité du capital

Objet

A l'instar des dispositions prévues à l'article 4, cet amendement étend le champ de l'article 1er aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient 50 % du capital .

En effet, l'article 4 prévoit un droit de priorité aux communes et aux EPCI titulaires d'un droit de préemption urbain sur tout projet ou cession d'immeubles sur leur territoire et appartenant à l'Etat ainsi qu'à des sociétés dont il détient la majorité du capital, en vue de la réalisation  de logement sociaux.

Comme, cet article est le corollaire de l'article 1er qui prévoit d'attribuer le caractère d'intérêt national à la réalisation de logements sociaux sur les terrains appartenant à l'Etat ou à ses établissement publics, il semble important de coordonner ces deux articles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 4

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
le caractère et
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 101 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.






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N° 5

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 102

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.






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N° 6

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.





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N° 103

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.






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N° 7 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le II de cet article :
II. L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales ... (le reste sans changement) » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département, une région ou un établissement public d'aménagement a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. »
 





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N° 104 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales… (le reste sans changement) »

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département, une région ou un établissement public d'aménagement a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. »






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N° 8

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
de terrains situés dans les périmètres délimités en application du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° ... du... portant engagement national pour le logement.
par les mots : 
de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des opérations de logements situées dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°    du      portant engagement national pour le logement, tant que les décrets visés au même alinéa ne sont pas caducs.
 





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 332

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

de terrains situés dans les périmètres délimités en application du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° ... du... portant engagement national pour le logement.

par les mots :

de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des opérations de logements situées dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°    du      portant engagement national pour le logement, tant que les décrets visés au même alinéa ne sont pas caducs.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement sur l'article 1er, s'assurant que la perspective de vente de l'Etat s'applique bien sur les terrains ayant fait l'objet d'une construction.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 484

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Afin de concourir à la lutte contre la spéculation foncière et à la réalisation des objectifs de la loi de cohésion sociale, la durée de validité des Zones d'Aménagements Différées (ZAD) est prolongée jusqu'au 1er janvier 2010.

Objet

Il est indispensable à la réalisation de logements sociaux et d'opérations de renouvellement urbain de pouvoir utiliser des terrains à coût raisonnable. Or, le dispositif des Zones d'Aménagement Différées (ZAD) répond à cet objectif : ces zones peuvent être créées dans des communes dotées ou non d'un POS. A l'intérieur de ces zones, un droit de préemption peut être exercé pendant une période de 14 ans, permettant ainsi la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de constituer des réserves foncières.
Cependant, de nombreuses ZAD arrivent à expiration et ne peuvent plus être prorogées par décret. Par exemple, en Ile de France, ce sont 20 000 hectares qui vont être « dé-ZADés » dans les 2 années à venir. Rappelons que, pour faire simple, la procédure de ZAD fige la valeur des terrains visés.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 9

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.52 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-1. - Les immeubles appartenant à l'Etat et dépendant du domaine public artificiel peuvent être mis en vente dans leur état et leur affectation à la date de la mise en vente. Un contrat préliminaire ou une promesse, synallagmatique ou unilatérale, de vente peut être signé sous la condition suspensive que ces immeubles soient régulièrement déclassés du domaine public dans un délai de six mois à compter de la signature de ce document. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 105

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-1. - Les immeubles appartenant à l'Etat et dépendant du domaine public peuvent être mis en vente dans leur état et leur affectation à la date de la mise en vente. Un contrat préliminaire ou une promesse, synallagmatique ou unilatérale, de vente peut être signé sous la condition suspensive que ces immeubles soient régulièrement déclassés du domaine public dans un délai de six mois à compter de la signature de ce document. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 10 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigée : « La différence entre la valeur du terrain bâti ou non bâti telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession ne peut dépasser 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle peut atteindre 35 % »
II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les consultations que nous avons menées montrent que dans les zones les plus tendues, notamment en région parisienne, la décote nécessaire pour équilibrer l es opérations de logement social doit être de 35 %. Ces zones, dans notre esprit doivent correspondre aux zones "A" du dispositif d'investissement fiscal "de Robien". Tel est l'objet du présent amendement, qui permet ainsi d'améliorer le projet de décret actuel, qui se limite à 25 %.
Prévoir une décote obligatoire et systèmatique pourrait entraîner un effet contreproductif, en désincitant les ministères à remettre leurs terrains sur le marché, ce qui n'est pas le but recherché.
Nous veillerons à ce que, dans la pratique, les opérations de logement menées sur les terrains de l'Etat, que l'article 1er du projet de loi qualifie d'opérations "d'intérêt national" bénéficient du soutien financier nécessaire de la part de l'Etat.
Je rappelle enfin, et je m'en réjouis que le « Pacte national pour le logement » prévoit plusieurs mesures tendant à minorer le coût du foncier pour des opérations de logement social:
- la création de prêts d'une durée de 50 ans de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition de terrains par des collectivités publiques afin de les donner à bail à des organismes de logement social ;
- l'accès des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte de logement social et des établissements publics fonciers, à des prêts de 50 ans non adossés à des opérations déterminées, pour réaliser des réserves foncières.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 106

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La différence entre la valeur du terrain telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25  % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors oeuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors oeuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35  % au moins et peut s'élever à 50 %. Ces dispositions s'appliquent pour autant qu'elles n'entraînent pas une réduction du prix de cession de la partie du terrain utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux à un niveau inférieur à une valeur foncière de référence fixée par décret. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 488

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 106 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Compléter ainsi le 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 106 :

et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots « bâtis ou non bâtis »

Objet

La décote sur le prix des terrains de l'Etat doit s'appliquer que ces terrains soient bâtis ou non bâtis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 334 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot « procède »  et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots « bâtis ou non bâtis »;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La différence entre la valeur du terrain telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins et peut s'élever à 50 %.  Ces dispositions s'appliquent pour autant qu'elles n'entraînent pas une réduction du prix de cession de la partie du terrain utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux à un niveau inférieur à une valeur foncière de référence fixée par décret. »

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'opérer à une décote d'au moins 25 % sur le prix des terrains cédés par l'Etat  dès lors qu'y seront édifiés des logements locatifs sociaux. Cette décote doit s'appliquer que les terrains soient bâtis ou non bâtis.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 406

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :
« Art. L. 66-2. - Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, l'acheteur doit y réaliser des programmes de logements sociaux. Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % au moins de la surface hors œuvre totale des immeubles réalisés doit être consacrée à la réalisation de logements locatifs sociaux et 20 % dans les autres communes.
« Le prix de cession de la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux ne peut excéder la valeur foncière de référence telle que définie au titre III du livre troisième du code de la construction et de l'habitation pour le financement du logement locatif social. »
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement oblige les acquéreurs d'immeubles et de terrains appartenant auparavant au domaine privé de l'État à y réaliser des logements locatifs sociaux. Dans les communes soumises à l'article 55, au moins 50 % de la surface des immeubles cédés par l'État doivent être consacrés au logement locatif social, cette proportion étant ramenée à 20 % dans les autres communes.
Afin que ces terrains et immeubles soient cédés à des coûts compatibles avec la production d'un parc locatif social, l'article prévoit également que la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux est cédée à la valeur foncière de référence pour le financement du logement locatif social (150 euros au m² de surface habitable dans les grandes agglomérations de province, 200 euros en région Île-de-France). En pratique, une telle disposition permettra que les propriétés de l'État soient vendues à des prix permettant l'équilibre financier des opérations de logement social. En outre, ces dispositions sont rendues applicables aux immeubles possédés par les entreprises publiques et par des établissements publics définis par décret.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 485

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :
« Art. L. 66-2. - Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, l'acheteur doit y réaliser des programmes de logements sociaux. Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 100 % de la surface hors oeuvre totale des immeubles réalisés doit être consacrée à la réalisation de logements locatifs sociaux et 50 % dans les autres communes. »
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.

Objet

Sur les terrains de l'Etat, il faut faire du logement vraiment social en toute priorité, avec des exigences bien plus fortes que pour les autres constructions.Cet amendement oblige donc les acquéreurs d'immeubles et de terrains appartenant auparavant au domaine privé de l'État à y réaliser un taux élevé de logements locatifs sociaux : 50 %. Ce taux est doublé dans le cas des communes soumises à l'article 55.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 486

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, et lorsque l'acheteur s'engage à y réaliser uniquement des programmes de logements locatifs sociaux non financés par un prêt locatif social (PLS), le prix de cession de la charge foncière est fixé à 1 euro symbolique. »
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.
III- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise du logement a atteint un tel niveau qu'elle ne pourra être résolue qu'à la condition que l'Etat consente à réaliser des efforts considérables pour garantir un accès au foncier. Cet effort demande évidemment, dans ce cas, une contrepartie sociale importante : des logements locatifs sociaux destinés aux classes moyennes (PLAI et PLUS).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 11

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-1. – Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à ses établissements publics et aux sociétés dont il détient la majorité du capital. »
 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 493

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

et aux sociétés dont il détient la majorité du capital

Objet

Depuis 3 ans, l'Etat a fait des progrès considérables dans la connaissance de son parc immobilier. En particulier, il l'a recensé pour la première fois dans son ensemble.

Le tableau général des propriétés de l'Etat, récapitulant ces informations, a été mis à jour, et sera régulièrement actualisé dans le futur.

Les biens immobiliers qui sont la propriété des établissements publics figurent dans leur propre comptabilité, et ce parc est encore mal connu.

Cependant, le gouvernement, dans le cadre de la modernisation de la politique immobilière de l'Etat, a décidé de s'attaquer à ce chantier considérable, en engageant un recensement d'ensemble, qui prendra plusieurs années.

En revanche, les entreprises dont l'Etat est actionnaire sont dans une toute autre logique. Elles ont de manière générale une autonomie de gestion très large, en fonction d'objectifs propres. Elles ont leurs propres relations avec les collectivités territoriales.

Donc l'Etat n'a pas lieu de disposer d'un recensement complet du parc immobilier des entreprises dont il est actionnaire. Je considère qu'il est préférable de les laisser en dehors du champ de la mesure proposée.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 333 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. – Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à ses établissements publics et aux sociétés dont il détient la majorité du capital. »

Objet

Par la création d'un nouvel article au sein du code de l'urbanisme, les maires et présidents d'EPCI auront désormais une pleine connaissance du patrimoine appartenant à l'Etat sur leur territoire.

En identifiant ces biens immobiliers, les élus pourront ainsi mieux anticiper leur politique foncière et la territorialisation de leur production de logement.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 409

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il transmet également la liste des terrains compris dans le périmètre de la commune ou du groupement dont l'État, des établissements publics ou des entreprises publiques sont propriétaires. ».

Objet


Cet amendement inclut la liste des terrains publics dans le porter à connaissance qui est transmis par les préfets aux communes dans le cadre de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme.






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N° 330 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le tableau III de l'article 777  du code général des impôts est  complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs des droits applicables entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes sont ramenés à 30 % en cas de cession, au prix estimé par le Services des Domaines, à une collectivité territoriale ou à un Organisme d'Habitation à Loyer Modéré, mentionné à l'article 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve d'un engagement de l'acquéreur à destiner le bien à l'usage de logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quatre ans à compter de l'acte d'acquisition ».

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Beaucoup de bâtis restent à l'état de friche dans les territoires ruraux, notamment lorsqu'il s'agit de propriété en indivision de faible valeur.

L'objet de l'amendement est de favoriser la remise sur le marché du logement social ces anciennes habitations ou corps de ferme abandonnés.

La mesure favoriser le retour de population et la production de logements accessibles.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 12

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre II
Faciliter l'adaptation des documents d'urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 232

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, est complété par un alinéa ainsi rédigée :
« Les conventions portent notamment sur les conditions de mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine défini à l'article 6, notamment en matière de mobilisation de la ressource foncière et de réalisation de logements locatifs sociaux équivalents en vue de maintenir ou de développer le parc locatif existant. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 233

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut, toutefois, accorder des majorations de subventions à l'examen de la situation de l'emploi et de revenus des habitants et des conditions de financement et de loyer des logements ».
II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 234

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 443-7 à L. 443-15 et L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère locatif des logements HLM.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 481 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la publication de la loi n°... du... portant engagement national pour le logement, un programme local de l'habitat est élaboré dans toutes les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Son adoption doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la même date. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 218 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :
Les articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2.
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4º Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« Art. L. 302-6. Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros l'année de la promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 762,25 euros est actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811,23 euros.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain, institué dans chaque région, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale
« Art. L. 302-9. La collectivité établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat.
« Art. L. 302-9-1. Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.
« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8
« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 Euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 Euros par logement sur le reste du territoire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article 2).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 107 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Après le 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 221 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant le paragraphe I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Ne permettent pas, dans une commune définie à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de respecter les obligations fixées par cet article. »

Objet

Cet amendement vise à donner au représentant de l'Etat le pouvoir de faire valoir la priorité de construction de logements locatifs sociaux.

 


NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 10 vers un article 2).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 192 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le sixième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, ils délimitent des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit, notamment au regard des besoins repérés par le Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ce programme doit contenir un minimum de 20 % de logements financés par des prêts locatif à usage social et par des prêts locatifs aidés d'intégration.
« Ils peuvent également :

Objet

Le Plan Local d'Urbanisme a la vocation d'organiser la réponse aux besoins. Pour cela, il doit être investi d'une réelle responsabilité dans la prévision des programmes de logement.
Le 4ème alinéa de l'article L.123-1 prévoit que le Plan Local d'Urbanisme fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'art L. 121-1. Cet article fixe les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des PLU et des cartes communales. Le 2ème objectif consiste à assurer « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat… ». C'est à ce titre que le PLU devrait être investi de la responsabilité de délimiter les secteurs dans lesquels un pourcentage des programmes de logements devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit. La part de logements intermédiaire et de logements sociaux devrait être fixée par le plan et équilibrée aux besoins recensés, notamment par le PDAPLD. Dans les communes soumises à l'art. L. 302-5 du CCH, un minimum de 20 % de logements PLUS ou PLAi devrait en tout état de cause être garantit. Cette garantie interviendra par un contrôle du préfet dans les conditions des articles L. 123-12 et 123-12-1 nouveau du code de l'urbanisme.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 222 rect.

19 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.   . – Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de dix logements au moins sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. »

 

Objet

La construction de logements sociaux doit devenir une priorité de la politique d'urbanisme des collectivités locales. C'est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place : de article additionnel avant l'article 1er à article 2.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 236

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après le cinquième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, ils délimitent des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit, notamment au regard des besoins repérés par la plan départemental d'accès au logement des plus défavorisés.
« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ce programme doit contenir un minimum de 50 % de logements financés par des prêts locatifs à usage social et par des prêts locatifs aidés d'intégration ».

Objet

Cet amendement vise à faire de la réalisation de logements sociaux une priorité des PLU.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 403 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


I. Rédiger ainsi le III de cet article :

III - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. »

II. En conséquence, supprimer les IV, V et VI de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire le dispositif permettant aux communes d'imposer par le biais de leur PLU la réalisation de logements sociaux.

Afin de ne pas faire rentrer le logement social dans le champ des servitudes, ce qui sur le plan des principes est inadmissible et scandaleux, il est tout d'abord proposé de ne pas codifier ces mesures à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme qui traite des servitudes.

Ensuite, il est proposé d'autoriser les communes dotées d'un plan local d'urbanisme à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux. Cette précision importante ne figure pas dans le projet de loi.

Enfin, il supprime le droit de délaissement institué par cet article. Outre les raisons invoquées plus haut, la mise en œuvre de ce droit par les propriétaires risquent de rendre totalement inefficace l'action menée par les communes pour construire des logements locatifs sociaux si les propriétaires font jouer leur droit à indemnisation en même temps.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 404

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 25 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de logements d'une surface supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est portée à 50 % de la surface hors œuvre de la totalité des constructions prévues dans le cadre de ladite zone. ».

Objet

Cet amendement oblige les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à consacrer 25 % de la surface hors oeuvre de tout programme de construction de logements à du logement social, ce que ne prévoit pas le texte. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est fixée à 50 %.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 454

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Remplacer les III, IV et V de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. - Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme doit délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage minimum de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 35 % minimum de la surface hors oeuvre de tout programme de construction de logements d'une surface supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est portée à 50 % minimum de la surface hors oeuvre de la totalité des constructions prévues dans le cadre de ladite zone. ».

Objet

Cet amendement impose aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage minimum de ce programme devra être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux.

En outre, cet amendement oblige les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à consacrer au minimum 35 % de la surface hors oeuvre de tout programme de construction de logements à du logement social. Ce pourcentage est un minimum pour engager le rattrapage dans les communes soumises à l'article 55. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est fixée à 50 % minimum.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 238

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 15

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Remplacer le premier alinéa du III de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Dans les zones urbaines » sont insérés les mots : « ou à urbaniser ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 109

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Remplacer le premier alinéa du III de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Dans les zones urbaines » sont insérés les mots : « ou à urbaniser »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 16

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
construction
par le mot :
réalisation





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 110

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :

construction

par le mot :

réalisation






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 335

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :

construction

par le mot :

réalisation

Objet

Cet amendement vise à favoriser la livraison de nouveaux  logements facilitée par la remise sur le marché de logements vacants ou de transformation de bâtis utilisés précédemment à d'autres destinations.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 494 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

construction d'un programme de logements

par les mots :

réalisation d'un programme de logements par création de logements neufs ou par changement de destination d'un bâtiment non destiné au logement ou par réhabilitation d'un bâtiment destiné au logement et à l'abandon

Objet

L'amendement n° 16 prévoit que l'obligation d'affecter une partie d'un programme de construction à des logements sociaux s'applique non seulement en cas de construction neuve, mais également en cas de réalisation de logements dans l'ancien.

Le présent amendement vise à préciser la notion de « réalisation de logements » pour éviter les contentieux inutiles.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 237

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le III de cet article pour le d) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
locatifs
insérer le mot :
sociaux

Objet

Cet amendement de repli vise à donner sens à la mise en œuvre des politiques d'urbanisme au gré des besoins.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 111

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme par les mots :

dans le respect des objectifs de mixité sociale.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 452

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Compléter le III de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

« e) Dans ces secteurs définis, tout projet soumis à permis de construire sur ces terrains comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter au logement locatif social au moins 25% de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation. Lorsqu'un projet fait partie d'une opération d'aménagement (ZAC, lotissement), l'obligation d'affecter 25% de la surface au logement social s'applique de manière globale à l'ensemble des surfaces d'habitation prévues dans l'opération. Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface hors œuvre nette d'habitation est inférieure à 1 000 m2. En cas de division ou de lotissement des terrains de l'Etat mentionnés, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain.

« Les collectivités pourront définir sur ces secteurs des emplacements réservés en vue de réalisation de logements et de logements locatifs sociaux indiqués aux documents graphiques du règlement des PLU, par les légendes LS 25 %, L 50 %, LS 50 %, L 100 % et LS 100 %. Les projets devront respecter les dispositions suivantes :

« LS 25 % : réaliser en habitation affectée au logement social 25 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

« L 50 % : réaliser en habitation affectée au logement social 50 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; et affecter au moins 50% du programme d'habitation prévu à du logement social ;

« LS 50 % : réaliser en habitation affectée au logement social 50 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

« L 100 % : réaliser en habitation affectée au logement social 100 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; et affecter au moins 50 % du programme d'habitation prévu à du logement social ;

« LS 100 % : réaliser en habitation affectée au logement social 100 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

« En cas de division ou de lotissement d'un terrain grevé d'un emplacement réservé, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain ».

Objet

Cet amendement, inspiré des procédures d'élaboration du Plan local d'urbanisme adoptées à Paris, donne les outils aux décideurs locaux pour planifier la répartition des logements sociaux dans l'espace urbain.






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N° 453

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Dans les communes de plus de 20 000 et les communes de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, où se manifestent d'importants besoins en logements, tout projet soumis à permis de construire sur ces secteurs définis comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter au logement locatif social au moins 25 % de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation. Ces dispositions s'appliquent aux surfaces hors œuvre nette d'habitation égales ou supérieures à 1 000 m2. En cas de division ou de lotissement des terrains inclus sur les secteurs définis, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain ».

Objet

Cet amendement vise à affecter au logement locatif social au moins 25 % de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation, dans les communes où se manifestent d'importants besoins en logements. En ce sens, il donne des indications bien plus précises que le projet de loi, qui ne fixe aucun seuil en ce domaine.






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N° 18

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV- Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Il fixe le prix de l'immeuble, qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement. »
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 113

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV- Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Il fixe le prix de l'immeuble qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement. »






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 337

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV- Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Il fixe le prix de l'immeuble, qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement. »

Objet

La délibération prise en conseil municipal de territorialiser les objectifs en matière de construction de logement social ne saurait créer pour les propriétaires de terrains concernés une indemnisation au motif qu'ils seraient pénalisés par une servitude sociale.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 19

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le VI de cet article pour insérer un article L. 230-4-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
ou à compter de la date d'expiration du délai de six mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai.
par les mots :
à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 114

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le VI de cet article pour insérer un article L. 230-4-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :

ou à compter de la date d'expiration du délai de six mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai.

par les mots :

à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 338

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le VI de cet article pour insérer un article L. 230-4-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :

ou à compter de la date d'expiration du délai de six mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai.

par les mots :

ou à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.

Objet

La complexité des règles d'urbanisme et de montage de dossier en matière de logements nécessitent d'adopter un délai suffisant.






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N° 13

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-12-1 dans le code de l'urbanisme:
« Art. L. 123-12-1.  Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application du plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée du plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-6. Un tel débat est organisé tous les trois ans aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision. »





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N° 108

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-12-1 dans le code de l'urbanisme :

« Art. L. 123-12-1. – Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application du plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée du plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-6. Un tel débat est organisé tous les trois ans aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision. »






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N° 210

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 108 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes TROENDLE et PROCACCIA et M. CAMBON


ARTICLE 2


Dans les première et troisième phrases du texte proposé par l'amendement n° 108 pour l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, remplacer deux fois les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans.

 

Objet

Le dispositif proposé permet l'instauration d'un débat au sein du conseil municipal, et ceci trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan ; ce débat est ensuite organisé tous les trois ans, aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision.

Le délai de trois ans apparaissant trop court et inapproprié à l'exercice serein d'un mandat, il est préconisé de conférer à ce débat une périodicité fixée tous les cinq ans.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 235

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, au regard des besoins repérés par le plan départemental d'accès au logement des plus défavorisés, le préfet après avis du conseil régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Tant que la modification ou la révision n'est pas intervenue, les deux plans sont inopposables aux tiers. Si dans un délai de trois mois la commune n'a pas engagé la procédure ou si dans un délai de neuf mois la modification ou la révision n'a pas été menée à bien, le préfet peut notifier à la commune, par lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »

Objet

La conduite des politiques d'urbanisme ne doit pas oublier les priorités de l'action publique en matière de logement. C'est le sens de cet amendement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 14

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans le II de cet article, après les mots :
sous réserve
insérer les mots :
, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10,
 





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N° 17

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »






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N° 112

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 336

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 … - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »

Objet

Il est fondamental de donner la capacité au maire d'être pleinement responsable de la politique foncière qu'il souhaite mener sur le territoire dont il a la responsabilité.

La commune détermine par une délibération les conditions par lesquelles s'exerce l'acquisition des terrains faisant l'objet de la possibilité désormais permise par l'adoption du projet de loi portant engagement national pour le logement de territorialiser la production de logements pour tous.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 219 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. »

Objet

La clarification doit être faite sur la nature des logements construits en zone urbaine.

C'est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article 2).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 220 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, ne peuvent représenter plus de 20 % de cet objectif.

« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

Objet

Cet amendement tend à préciser l'ordre des priorités en matière de réalisation de logements sociaux.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article 2).





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N° 165

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Supprimer le VII de cet article.

Objet

La disposition prévue dans le VII de cet article permet aux conseils municipaux des communes les plus importantes de délibérer afin de déterminer des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportant au moins une moitié de logements sociaux bénéficient d'une majoration allant jusqu'à 50 % des COS applicables.
Cet amendement de suppression entend éviter une densification trop grande de logements sociaux.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 402

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le VII de cet article :
VII - L'article L. 127-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans certains secteurs délimités par le conseil municipal, le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 50 % de ladite norme sous réserve de na pas porter atteinte à l'économie générale du plan local de l'urbanisme, pour permettre la réalisation de programmes de logements comportant pour moitié au moins des logements locatifs sociaux. ».

Objet

Cet amendement propose une rédaction moins contraignante du VII de cet article qui autorise les conseils municipaux à majorer jusqu'à 50 %, dans certains secteurs, le coefficient d'occupation des sols en vue de permettre la réalisation des programmes de construction de logements comportant au moins une moitié de logements sociaux.
Cet amendement propose tout d'abord de codifier cet article dans le code de l'urbanisme. Et surtout, il fait sauter les deux limites imposées par le projet de loi, à savoir le seuil de population et la limite temporelle.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 239

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le VII de cet article :
VII. – Dans les communes de plus de 3.500 habitants et les communes de plus de 1.500 habitants en Ile-de-France appartenant à une agglomération de 50.000 habitants au sens du recensement général de la population, où se manifestent d'importants besoins en logements, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du coefficient d'occupation des sols.

Objet

Amendement de repli.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 115

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :

recensement général de la population

insérer les mots :

dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 20

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots :
, où se manifestent d'importants besoins en logements
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 116

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots :

, où se manifestent d'importants besoins en logements






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 339

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots :

, où se manifestent d'importants besoins en logements

Objet

La suppression de cette spécification se justifie par le fait qu'il n'existe pas de définition relative à l'évaluation des besoins en logement, et il semble opportun qu'il ne puisse pas être opposé au maire qui souhaite mettre en place une majoration du coefficient d'occupation des sols une disposition sujette à procédure contentieuse.






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N° 117

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :

l'économie générale du

insérer les mots :

plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 455

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, remplacer les mots :

au moins une moitié de logements locatifs sociaux

par les mots :

100 % de logements locatifs sociaux

Objet

La dérogation aux COS fixés par le PLU doit rester exceptionnelle, et donc n'être autorisé que pour construire des logements locatifs sociaux. Ainsi, cet amendement empêche les effets d'aubaine pour les constructeurs au détriment de l'économie générale des PLU. Cette dérogation est tout de même autorisée, dans des cas bien délimités, face à l'urgence de la crise du logement social, quand le conseil municipal a donné son accord et à condition de ne pas porter atteinte à l'économie générale du PLU.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 21

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Supprimer le VIII de cet article.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 118

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer le VIII de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 166

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Il ne parait pas acceptable de permettre aux Prefets de demander à une commune de modifier son document d'urbanisme pour mettre fin à certaines de ses dispositions et de se substituer à elle pour le modifier en cas de refus.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 223 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… a) Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 % ».

b) Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à organiser la solidarité nécessaire dans le financement de la politique nationale du logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 10 vers un article 2).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 224 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie n'est pas versée aux communes ne respectant pas les obligations prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

Cet amendement tend à instaurer une pénalisation des communes ne respectant pas les obligations de construction de logements sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 10 vers un article 2).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 456

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L.  302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans toutes les communes, le conseil municipal délimitera des emplacements réservés pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux. Ces emplacements réservés devront permettre de combler au moins 50 % du déficit de logements sociaux constaté sur la commune pour atteindre le nombre de logements sociaux requis pour que la commune satisfasse aux obligations définies par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitat. Une délibération du conseil municipal présentera dans un délai d'un an à compter du vote de la loi n°       du        portant engagement national pour le logement, l'adresse des parcelles retenues et le pourcentage, d'au minimum 50 %, de logements sociaux de ces emplacements réservés. »

Objet

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a fixé, dans son article 55, à 20 % au moins des résidences principales, le nombre de logements sociaux que doit comporter chaque commune. Elle a institué des pénalités financières pour les communes ne respectant pas cette obligation. L'objectif de cet article était de promouvoir la réalisation rapide de logements sociaux dans les communes où ceux-ci sont déficitaires.

L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme relatif au PLU autorise l'institution de servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

L'application facultative de ces dispositions sur les emplacements réservés, et les pénalités financières instituées par la loi SRU, ont montré que le dispositif actuel était insuffisant pour contraindre les communes récalcitrantes à mettre en œuvre un plan permettant d'atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux.

Le dispositif n'a en effet qu'un caractère incitatif et n'a pas de caractère contraignant. Pour atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux, les collectivités locales doivent non pas autoriser des dépassements de COS pour d'éventuelles opérations, ainsi qu'il l'est envisagé dans le titre VII de l'article 2 de la présente loi, mais doivent déterminer précisément des emplacements réservés pour le logement social suffisamment nombreux pour rattraper le retard constaté. Cette disposition permettra par ailleurs de ne pas déstructurer le paysage et la forme urbaine. Elle s'inscrit ainsi aussi bien dans une logique quantitative que qualitative.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 22

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1°- Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots « transports urbains, » sont insérés les mots « les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ».

2°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-6, après les mots « transports urbains » sont insérés les mots « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

3°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, après les mots « établissement public prévu à l'article L122-4, » sont insérés les mots « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 142 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, BAILLY, de BROISSIA, DÉRIOT, DOLIGÉ, PUECH, de RAINCOURT, RICHERT et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma et du conseil général, à sa demande. »

Objet

Les Conseils généraux ont toujours joué un rôle prépondérant dans l'initiative des projets territoriaux. Engagés depuis très longtemps dans des politiques de développement local, ils jouent un rôle d'impulsion dans la solidarité des territoires.

Or, chacun sait que les SCOT, définis par la loi SRU, sont des outils de planification stratégique et de recherche de cohérence entre les politiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacements incluant également un projet d'aménagement et de développement durable.

En conséquence, les SCOT ne peuvent être considérés comme de simples documents d'urbanisme. Ils concernent l'aménagement et la planification des territoires et font appel à des logiques partenariales de tous les acteurs locaux.

C'est pourquoi les compétences reconnues aux Conseils généraux pour le financement du logement social, les politiques de transports interurbains, la préservation des services publics locaux préconisent leur présence au sein des syndicats mixtes, lorsqu'ils souhaitent être membres.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 240

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les IV et V de l'article 1383 du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Il convient de clarifier les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de logement. C'est le sens de cet amendement.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 458

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

Après le premier alinéa de l'article 1385 du code général des impôts, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à trente pour les constructions neuves affectées à l'habitation principale qui ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré lorsqu'elles ont mis en œuvre une démarche HQE d'économie d'énergie ayant comme objectif 50 Kwh/m²/an de chauffage, en utilisant les principes constructifs suivants : isolation par l'extérieur, ventilation par double flux, 1,5 m² de chauffe eau solaire thermique par logement. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes.






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N° 301 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VANLERENBERGHE, ARNAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au  premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communes membres » sont insérés les mots : « ou un syndicat mixte visé à article L. 5711-1   du code général des collectivités territoriales ».

 

Objet

Cet amendement vise à combler une carence de notre législation. En effet, en vertu de la nouvelle version de l'article L. 302-1 du de la construction et de l'habitation, les syndicats mixtes constitués n autres d'EPCI, et pas uniquement de communes, ne peuvent élaborer de PLH. Or, il semblerait pourtant opportun de laisser aux syndicats cette faculté du moins en ce qui concerne l'élaboration et le suivi du PLH comme le laisse suggérer le ministère de la Cohésion sociale dans divers courriers. Pourtant, dans la pratique les syndicats qui ont testé ce système rencontrent d'importantes difficultés et notamment d'un point de vue financier.

C'est pourquoi, il est proposer de préciser expressément que les syndicats mixtes fermés peuvent être compétente lors des  phases d'élaboration et de suivi du PLH.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 295 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l'article 301-5-1  du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

Dans les cas où le programme local de l'habitat est élaboré et suivi par un syndicat mixte conformément au premier alinéa de l'article L. 302-1 de la construction et de l'habitation, la convention conclue par l'établissement de coopération intercommunale pourra s'appliquer sur le ressort du syndicat mixte.

Objet

Il s'agit en coordination avec un autre amendement qui prévoit la possibilité pour un syndicat mixte d'élaborer et de suivre un PLH, de permettre à un EPCI délégataire des aides à la pierre d'affecter des crédits à des opérations qui se situent sur le territoire du syndicat sans que le périmètre de ce dernier ne corresponde à celui de l'EPCI.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 23

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Sécuriser les autorisations d'urbanisme et les contructions existantes.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 24

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


A la fin du texte proposé par cet article pour le d de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
possède plus de 50 % des actions
par les mots :
détient la majorité du capital





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 340

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


A la fin du texte proposé par cet article pour insérer un huitième alinéa dans l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

possède plus de 50 % des actions

par les mots :

détient la majorité du capital

Objet

Dans un souci de favoriser la construction de logement social par des sociétés de construction dont le capital est détenu en majorité par l'Etat, il est utile de lui donner la capacité à délivrer les permis de construire à l'instar de ce qu'il fait dores et déjà pour les bâtiments publics.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 193 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour le d) de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme par les mots :
ou par des organismes agréés par lui

Objet

Le projet de loi prévoit que les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat possède plus de 50 % des actions sont délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire ou de l'EPCI compétent. L'exposé des motifs met cette disposition au profit des constructions d'urgence qui seront réalisées par la SONACOTRA.
L'objet de cet amendement est de proposer que la mobilisation de terrain pour le logement d'urgence et très social ne soit pas limitée qu'à la SONACOTRA, mais bénéficie également aux organismes agréés par l'Etat.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 242

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le d) de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme par les mots :

ou par des organismes agréés par lui

Objet

Amendement de précision.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 459

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour le d de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme par les mots :

et dans les organismes agréés par l'Etat

Objet

Cet amendement permet d'intégrer les organismes agréés par l'Etat (comme Habitat et urbanisme) dans la liste des organismes qui pourraient bénéficier de la compétence donnée à l'Etat de délivrer des permis de construire.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 26

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
  I. Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé
 « Art. L. 111-12 . Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
 « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
 « a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
 « b) lorsque la construction a fait l'objet d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition. ».


 II. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme court à compter de la date de publication de la présente loi pour les constructions achevées avant cette date.

 






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 489

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le I de l'amendement n° 26 pour l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, après les mots :

ses usagers

insérer les mots :

ou des tiers

Objet

Il est nécessaire de préciser qu'une construction ne peut pas être régularisée lorsqu'elle est de nature à faire subir un risque grave non seulement à ses usagers, mais également à des tiers.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 490

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 26 pour l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) lorsque la construction est située sur le domaine public ;

« d) lorsque la construction est située dans un site classé ou un parc naturel ;

« e) lorsque le permis de construire a été obtenu par fraude. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 119

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

« a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« b) lorsque la construction a fait l'objet d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition. ».

II. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme court à compter de la date de publication de la présente loi pour les constructions achevées avant cette date.






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N° 27 rect.

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 480-13 - Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire,

« a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

« b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° ……du …… portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 120

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. 480-13. - Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire,

« a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

« b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° …. du …………… portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 28

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-5 ainsi rédigé :
 « Art. L. 600-5 - Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.
 « L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 121

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-5 ainsi rédigé :

« Art. 600-5. - Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.

« L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 341

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé ;

Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.

« L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »

Objet

Parmi les annulations des permis de construire prononcées par les tribunaux administratifs, une grande part concerne les éléments secondaires à l'objet même du permis.

Aujourd'hui l'annulation conduit à redéposer totalement le permis de construire après une procédure d'instruction qui revient à l'origine.

La disposition permettra au porteur du projet d'engager son opération en y apportant les modifications souhaitées par la juridiction administrative sans remettre totalement en cause son projet.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 29

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-6 est ainsi rédigé :
 « Art. L. 600-6. Lorsque la juridiction administrative, saisi d'un déféré du préfet, a annulé, par une décision devenue définitive, un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le préfet peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13 ».
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 122

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-6 ainsi rédigé :

« Art. 600-6. - Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré du préfet, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le préfet peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13 ».






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 25

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ».





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 155

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

 Le second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement est supprimé.

Objet

 Avant la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, la jurisprudence administrative apparaissait équilibrée, entre la protection du droit au recours et la sécurisation des permis de construire. Cette jurisprudence prévoyait en effet, à titre d'exemple, qu'une association ayant un ressort géographique trop large, n'avait pas d'intérêt à agir contre le permis de construire d'une maison d'habitation, ou encore qu'une fédération regroupant des associations de défense de l'environnement ne justifiait pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester un permis de construire. 

S'agissant des associations agréées, le juge estimait qu'elles étaient recevables pour se constituer partie civile, mais ne justifiaient pas pour autant d'un intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir.

La loi précitée est venue quelque peu bouleverser cet équilibre, en prévoyant que les associations agréées « justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement  ».

  Autrement dit, aux termes de cet article, une association agréée par le ministère de l'environnement peut agir contre l'ensemble des permis de construire délivrés en France, alors même qu'elle n'a aucun lien avec la situation locale.
L'amendement vise à revenir à la jurisprudence, équilibrée, du juge administratif. Aux termes de cette modification, seules les associations dont l'objet social et le périmètre géographique sont en rapport avec le permis délivré pourront justifier d'un intérêt à agir contre celui-ci.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 243

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 822-1. – Le centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

« Art. L. 822-2. – Le conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du centre national des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Il est également chargé :

« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »

 

Objet

La question du logement étudiant doit être prise en charge par la collectivité nationale. C'est le sens de cet amendement.

 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 30

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre IV
Améliorer les outils d'acquisition foncière





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 429

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 modifie assez profondément l'exercice par les communes de leur droit de priorité vis-à-vis des cessions foncières et immobilières de l'Etat et d'un certain nombre d'organismes publics.

Lorsqu'il s'agit de terrains ou d'immeubles qui doivent donner lieu à des actions ou à des opérations d'aménagement, les communes sont privées de l'exercice du droit de préemption urbain et voient l'exercice du droit de priorité modifié, l'objectif affiché étant la simplification des procédures.

Les modifications ainsi introduites par l'article 4 limitent l'action des collectivités et donnent, à l'inverse, davantage de marge de manœuvre à l'Etat et à certains autres organismes publics pour la vente de leurs biens.

Il est donc proposé, dans un amendement, de supprimer l'article 4.






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N° 31

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


A - Remplacer le premier alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I- Le livre II du code de l'urbanisme est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Droit de priorité
B - En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer la référence :
Art. 30
par la référence :  
Art. L. 240-1
C - En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, supprimer les mots :
du code de l'urbanisme
D - En conséquence, rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991:
« Art. L. 240-2 - Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :
E - En conséquence, dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
prévue au premier alinéa
par les mots :
prévue à l'article L. 240-1
F - En conséquence, au début du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer la référence :
Art. L. 240-3
G - En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville
par les mots :
l'article L. 240-3
H - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III- 1° L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé.
2° Le II de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
3° Dans l'article L. 5333-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville » sont remplacés par les mots : « des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme. »





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N° 32

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés
par les mots :
sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé
 





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N° 123

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :

sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés

par les mots :

sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé






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N° 342

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :

sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés

par les mots :

sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé

Objet

Le droit de priorité instauré par la LOV porte aujourd'hui sur la totalité d'un bien. L'intérêt de pouvoir l'appliquer sur une partie d'un immeuble renforcera la volonté des élus communaux dans une politique de mixité sociale au sein d'un patrimoine immobilier constitué de plusieurs appartements.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 217

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 4


A- Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, après les mots :
à des sociétés dont il détient la majorité du capital
insérer les mots :
, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
B- En conséquence, dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, après les mots :
par l'Etat,
insérer les mots :
les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents d'exercer leur droit de priorité sur les biens cédés par la SNCF, RFF et VNF.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 244

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
L. 300-1 du code de l'urbanisme
par les mots :
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
II. Remplacer les cinquième à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent notifier à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers. La valeur de cessions et droits est fixée à la valeur domaniale.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.

Objet

Cet amendement vise à donner sens à une utilisation optimale des biens et droits immobiliers cédés par l'Etat.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 33

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 124

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 343

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.

Objet

Seul le DPU peut aujourd'hui faire l'objet d'une délégation à un EPCI ou à un organisme de logement social. L'instauration de la délégation pour le droit de priorité permettra aux communes de disposer de supports techniques et financiers pour les acquisitions éventuelles de biens aliénés par l'Etat sur leur territoire.






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N° 34

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, supprimer les mots :
les sociétés dont il détient la majorité du capital





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 35 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


 Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 insérer les mots:
 
A titre exceptionnel,





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N° 125 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 insérer les mots  :

 

A titre exceptinnel,






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 36

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
mentionnés au premier alinéa doivent notifier
par les mots :
mentionnés à l'article L. 240-1 notifient
et les mots :
et d'en indiquer
par les mots :
et en indiquent





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N° 37

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, par les mots :
ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat





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N° 126

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, par les mots :

ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat






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N° 38

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans la troisième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, après les mots :
dans le même délai
insérer les mots :
ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente





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N° 127

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans la troisième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet, après les mots :

dans le même délai

insérer les mots :

ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente






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N° 39

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Avant la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer une phrase ainsi rédigée :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge.
 





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N° 128

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Avant la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer une phrase ainsi rédigée :

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 40 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public  de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.
 





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 491

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n° 40.

Objet

Il n'est pas possible de « réouvrir » du droit de priorité des communes dans le cas où l'Etat vendrait le bien à un prix inférieur à celui fixé par les domaines ou le juge de l'expropriation. En effet, une telle vente serait illégale.






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N° 129 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 « Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

 « Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 344 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé au maire ou au président d'établissement public de coopération intercommunale par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. 

« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public recouvre son droit de priorité.

Objet

Le fait qu'une commune ne puisse ou ne souhaite acquérir un bien de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du droit de priorité ne saurait constituer une disparition définitive pour elle de cette capacité d'acquisition.

En effet, si l'Etat, après un premier refus de la commune change les conditions de vente, la commune doit pouvoir à nouveau se prononcer.

Par ailleurs, au-delà d'une durée durant laquelle le bien n'a pas été aliéné, la collectivité locale, devant un contexte qui a pu évoluer, recouvre son droit de priorité.






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N° 41

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 492

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 240-4 – Les dispositions du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables aux aliénations de biens et de droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article L. 240-3. »

Objet

La partie du code de l'urbanisme relative au droit de préemption précise que les cessions qui ont fait l'objet du droit de priorité ne sont pas soumises au droit de préemption.

Dans un objectif de lisibilité du droit, le Gouvernement souhaite maintenir, dans le chapitre du code de l'urbanisme où le Sénat propose de codifier le droit de priorité, un article rappelant cette disposition.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 42 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) A la cession de la totalité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. »





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N° 345 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 « d) A la cession de parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. »

Objet

L'élargissement du DPU à la cession de parts de sociétés civiles immobilières doit permettre de lutter contre les transactions d'immeubles constitués de logements indignes détenus par les marchands de sommeil. Les évènements dramatiques connus pendant l'été 2005 à Paris confirment l'urgence d'une action dans ce domaine et nécessitent une adaptation de la législation pour un contrôle plus efficace par les collectivités locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 297 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est fondé à exercer le droit de préemption prévu par les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme sur l'engagement de son assemblée délibérante de réaliser des logements sociaux et en l'absence de projet de construction défini et formalisé. 

 

Objet

La constitution d'une réserve foncière  par une collectivité territoriale suppose de pouvoir saisir rapidement les opportunités se présentant à l'occasion de la cession d'un terrain ou d'un bâtiment.

Cet impératif de réactivité est difficilement compatible, pour des raisons matérielles évidentes, avec les délais nécessaires à l'élaboration d'un projet de construction formalisé.

Dans ces conditions il apparaît nécessaire de reconnaître que l'engagement formel de l'assemblée délibérante de la collectivité vaut projet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 382

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Ils peuvent exercer, sur délibération de leur conseil d'administration, ...(le reste sans changement). »

Objet

Afin de faciliter la mobilisation du foncier, il est proposé de donner aux établissements publics fonciers locaux le droit de préemption sur simple délibération de leur conseil d'administration.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 175

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY et BAUDOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont supprimés les mots : « le préfet au vu des ».

Objet

Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières.

En effet, la loi du 7 juillet 1999 a conféré aux communautés urbaines, parmi leurs compétences obligatoires, « en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire, celle relative à … la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ».

Cette même loi a conféré aux communautés d'agglomération, parmi leurs compétences obligatoires, « en matière d'équilibre social de l'habitat, celle concernant … les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ».

Quant à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle a renforcé la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale à l'égard du programme local de l'habitat et elle a inscrit la politique foncière et les actions foncières parmi celles que l'EPCI doit obligatoirement définir dans le programme d'interventions de son PLH.

Les intercommunalités dotées d'un PLH ont une vision globale de la situation de l'habitat sur leur territoire et peuvent mettre en place des actions ciblées en termes de politique foncière.

C'est pourquoi, il est proposé que la création éventuelle d'un Etablissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un EPCI disposant d'un PLH relève de la seule délibération du conseil communautaire.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 176

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY et BAUDOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d'un établissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat appartient de plein droit au conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté portant création de l'établissement public foncier local détermine le cas échéant les modalités de coopération avec d'autres établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur un périmètre incluant celui de l'établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières.

Les intercommunalités dotées d'un programme local de l'habitat ont une vision globale de la situation de l'habitat sur leur territoire et peuvent mettre en place des actions ciblées en termes de politique foncière. C'est pourquoi, il est proposé que l'accord du préfet ne soit plus une condition nécessaire à la création d'un établissement public foncier local.

Une délibération du conseil communautaire suffit. Le conseil communautaire élabore le règlement intérieur, ainsi que, le cas échéant, les conditions du partenariat entre d'autres communes non membres de la structure intercommunale et les éventuels établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire de l'EPCI.

Au cas où d'autres communes non membres de l'EPCI, souhaiteraient ou accepteraient de bénéficier de l'activité de l'EPFL local, l'extension de son périmètre serait organisée selon des modalités semblables à celles qui existent pour d'autres établissement publics industriels et commerciaux locaux, par exemple en matière de transports urbains.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 411

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L'établissement public foncier est créé sur délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. ».

Objet

Cet amendement transfère des préfets aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents la compétence de créer un établissement public foncier local.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 410

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf délibération contraire du conseil régional, il est créé dans toutes les régions, avant le 1er janvier 2007, un établissement public foncier régional.

Objet

Cet amendement prévoit, sauf délibération contraire des conseils régionaux, la constitution d'un établissement public foncier régional dans chaque région avant le 1er janvier 2007.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 246

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°. - Sur délibération expresse des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, tout ou partie du produit des taxes définies aux articles 1584 et 1594 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens d'intervention foncière des collectivités locales.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 43

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre V
Accroître la transparence du marché foncier





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 44 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 Le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
 « L'administration fiscale est tenue de transmettre gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. ».
 
 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 371

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans texte proposé par l'amendement n° 44 pour le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après les mots :
à leur demande,
insérer les mots :
aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation

Objet

La France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 24 avril 2003 au nom de la violation du principe de « l'égalité des armes ».
La CEDH estime que pour le respect du droit à un procès « équitable », il convient de garantir la transparence de l'information et de permettre à chaque intéressé à une procédure d'expropriation de consulter le fichier immobilier ou d'obtenir la communication de toutes les mutations intervenues dans le secteur concerné.
Afin  de tenir compte d'une jurisprudence désormais constante avec cet arrêt Yvon contre la France, il est proposé d'instaurer la transmission des informations détenues par l'administration.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 130 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale  dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 408

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre gratuitement, à leur demande, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics à caractère administratif, aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'à toute personne physique ou morale en faisant la demande les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. ».

Objet

Afin de rendre plus transparent le marché foncier, cet amendement rend obligatoire la transmission gratuite par l'administration fiscale des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. Cette transmission gratuite bénéficiera tout particulièrement aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics fonciers, afin de permettre l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Elle sera aussi destinée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 438

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Lorsqu'en vue de sa publicité foncière, il est procédé au dépôt au bureau des hypothèques d'un acte, extrait d'acte ou décision judiciaire portant aliénation ou constatant l'aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou partie d'immeuble, copie en est simultanément transmise par le déposant au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune au lieu de situation de l'immeuble.

« Le représentant de l'Etat et le maire tiennent ces copies à la disposition du public ».

Objet

L'opacité la plus complète entoure paradoxalement les transactions immobilières alors que, selon notre droit civil, les informations sur les mutations, publiées à la conservation des Hypothèques pour être opposables aux tiers, présentent un caractère public.

Mais ce caractère public ne signifie pas que les usagers soit admis à consulter eux-mêmes les fichiers des conservations. Le formalisme rigoureux et contraignant dans lequel s'inscrit la délivrance des renseignements, justifié par la nécessité de garantir la fiabilité du fonctionnement des conservations, n'est pas adapté à une large diffusion des informations foncières.

Le marché immobilier est profondément perturbé par cette opacité. Il se nourrit tant de rumeurs favorisant les comportements spéculatifs que d'annonces présentant les prix demandés par les vendeurs, prix qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels les transactions s'effectuent réellement.

La bonne régulation du marché immobilier suppose une réelle publicité des informations foncières : avec les effets de vérité qui en résulteront, elle va dans l'intérêt même des vendeurs et acquéreurs.

Elle répondrait enfin aux besoins d'information foncière des communes ; Sauf à instaurer le droit de préemption qui n'est pas fait pour cela et n'informe que sur les intentions de transaction et non sur les mutations effectivement faites, les communes n'ont d'autres possibilité que de demander à l'administration fiscale communication des valeurs foncières déclarées lors des mutations (article L. 135 B du livre des procédures fiscales). Mais trop de restrictions rendent cette communication peu utilisable en pratique.

Le présent amendement entend y remédier en organisant une réelle accessibilité du public aux informations foncières.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 45

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Soutenir les maires bâtisseurs





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 46 rect.

23 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

A.- Après l'article 1528 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 ainsi rédigé :

« Art. 1529.- I.- Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« II.- La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.

« Elle ne s'applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 7° du II de l'article 150 U.

« Elle ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans.

« III.- La taxe est assise sur un montant égal aux deux-tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.

« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« IV.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 3° du I et au II de l'article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du deuxième ou du troisième alinéa du II, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.

« V.- La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.

« VI.- La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

B.- Le II de l'article 1379 de code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. »

C.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les obligations incombant aux cédants.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 280 rect. bis

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 46 pour l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

au profit des communes

insérer les mots :

ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme

 

Objet

Le prélèvement institué par cet article doit en principe permettre aux communes de constituer des réserves foncières et de construire de nouveaux logements. Or, certaines petites communes n'ont pas toujours des besoins en logement. Il est donc proposé que les intercommunalités puissent en bénéficier pour réaliser des opérations sur d'autres communes connaissant de tels besoins.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 369 rect.

23 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour l'article 1529 du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce taux peut être porté à 30 % par délibération du conseil municipal.

Objet

S'agissant du partage de la plus-value engendrée par l'ouverture à l'urbanisation des terrains entre les propriétaires et les communes, la commission des affaires économiques propose de fixer le taux de la participation à 20 %. Sans nier la révolution que constituerait l'instauration d'un tel mécanisme, les auteurs du présent sous-amendement estiment souhaitable d'autoriser les communes, par délibération du conseil municipal, à fixer le taux à 30 %.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 131

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier - Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles

« Art. L. 331-1 . - Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont alinénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 20 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire du terrain, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportée est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigibles au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L. 331-2 . - le prélèvement n'est pas dû :

« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 346

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Prélèvement sur la plus value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.

« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 20 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L.  331-2 – Le prélèvement n'est pas dû :

«  1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3 –  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement met en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone agricole. Elles contribuent ainsi dans une large mesure à la création de la plus-value. En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et des investissements publics puisse être partagée entre le propriétaire et la collectivité. Le dispositif proposé prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 286 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier. Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.

 « Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à un tiers de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années, établie par les services de l'État compétents dans l'année précédant la décision de classement dans les zones mentionnées dans l'alinéa précédent.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

 « Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

 « Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de  l'impôt sur le revenu  ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L. 331-2 – Le prélèvement n'est pas dû : 

«  1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même constituant sa résidence principale ; toutefois, en cas de revente du terrain dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement de la construction, le prélèvement est exigible lors de la cession ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3 –  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le prélèvement institué par cet article au profit des communes et des EPCI doit leur permettre de constituer des réserves foncières pour construire de nouveaux logements. Le prélèvement sur la plus-value est fixé à un tiers de celle-ci. Certains propriétaires pouvant avoir acquis ou reçu en héritage lesdits terrains, il semble difficile de calculer la plus-value sur un prix ou une valorisation ancienne. La plus-value doit donc être égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années. Enfin, en cas de cession, cet amendement prévoit que le prélèvement n'est pas exigible si la construction est destinée à une résidence principale devant être conservée au moins dix ans.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 186 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre I : le prélèvement sur la plus value réalisée lors de la cession de terrains constructibles

« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains constructibles, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 40 % de la plus value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Il est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Les fonds prélevés sont collectés et distribués au sein de chaque pays ou au plan départemental pour les communes n'appartenant à aucun pays.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement de la commune. Il est destiné au logement social et à l'amélioration du cadre de vie des habitants demeurant dans ces logements sociaux.

« Art. L. 331-2 : Le prélèvement n'est pas exigible en cas d'aliénation de terrains propriétés de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communes de financer l'acquisition de terrains nus constructibles par un prélèvement opéré sur les cessions à titre onéreux de terrains constructibles.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 407

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre troisième du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Participation des propriétaires de terrains

« Article L. …. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis ces derniers lorsqu'ils vendent un terrain rendu constructible après son acquisition. Ce niveau ne peut être supérieur à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible. La délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.

« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement met en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone agricole. Elles contribuent ainsi dans une large mesure à la création de la plus-value. En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et des investissements publics puisse être partagée entre le propriétaire et la collectivité. Le dispositif proposé prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 457

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Participation des propriétaires de terrains

« Art. L.  …. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Ces derniers sont soumis à un niveau de participation de 50 % de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible.

« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions du I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement met en place un système de partage équitable de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone agricole. Le dispositif proposé fixe à 50 % de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à 50 %.

Moralement, rien ne justifierait de laisser le moindre pourcentage au propriétaire qui n'est en rien responsable de la valeur prise par son terrain devenu constructible. Toutefois, un partage à 50 % de la plus-value ne décourage pas le propriétaire de vendre son terrain, puisque le partage s'effectue au moment de la vente éventuelle.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 416

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -  Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 %. »

II -  Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement majore la contribution au titre du premier prélèvement au profit du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France des communes contributrices qui disposent de moins de 15 % de logements locatifs sociaux. L'article 55 de la loi SRU impose un quota de 20 % de logements locatifs sociaux. Cette loi ayant été vote en 2000, on peut considérer aujourd'hui que les communes n'ayant pas atteint un seuil de 15 % doivent encore accroître leur effort en faveur de la mixité sociale.

 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 413 rect.

19 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -  Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »

II -  Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement. Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 414

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Apres l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -  Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

II -  Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, cet amendement propose d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 415

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements locatifs sociaux. »

2° Après le septième alinéa (b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) du nombre de logements locatifs sociaux comptabilisés sur la commune. »

Objet

Cet amendement intègre dans les critères prioritaires de versement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) le nombre de logements locatifs sociaux des communes membres de l'EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 47

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 132

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.  »

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.  ».

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 347

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 373 rect.

19 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 348

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 307

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, MERCIER et BIWER, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1384 du code général des impôts » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du même code sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale pour les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, des pertes subies par les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 374

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1384 du code général des impôts » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

3° L'article L. 5215-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du même code sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 375

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1384 du code général des impôts » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

3° L'article L. 5215-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du même code sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 177

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ALDUY et BAUDOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I- L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les pertes de recettes dues aux exonérations de taxe foncière pour les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont intégralement compensées lorsqu'elles concernent des logements locatifs sociaux  bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III- Les mots : « de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans » sont supprimés dans les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Compenser entièrement l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la realisation de logement locatifs sociaux sur la durée du Plan de Cohésion sociale de la 1ère à la 25ème année est une mesure incitative de nature à favoriser la construction de logements sociaux.

La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a prolongé de 10 ans l'exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des logements locatifs sociaux qui seront "financés" entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

Cette prolongation est intégralement compensée par le versement, de la 16ème à la 25ème année, d'une contribution de l'Etat égale à la perte de ressources fiscales correspondante, pour les communes et leurs groupements, les départements et les régions.

Mais, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale n'a introduit aucune modification sur le principe de l'exonération de TFPB et sur les modalités de sa compensation éventuelle pendant les quinze premières années, aussi bien pour les logements sociaux existants (depuis moins de 16 ans) que pour les logements qui vont être construits ou acquis pendant le plan de cohésion sociale.

Or, actuellement, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements locatifs sociaux ne sont pratiquement plus compensées par l'Etat et apparaissent comme une charge des collectivités locales. Car selon l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans n'ouvre droit à une compensation de l'Etat que si les pertes de recettes pour les collectivités sont "substantielles". L'article R. 2335-4 du même code, qui précise les modalités d'application de ce dispositif, indique que cette exonération doit entraîner une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la TFPB. Si tel est le cas, les communes reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre cette perte et une somme représentant 10 % du produit communal total de la TFPB. Dans la pratique, ces dispositions ont pour conséquence de rendre dérisoire la compensation d'Etat.

La très faible exonération de cette taxe foncière sur les logements sociaux, est en contradiction avec la volonté de relancer la production de logements. Ce mécanisme, s'il correspond à une aide fiscale pour les organismes constructeurs, n'incite en rien les collectivités locales à s'engager dans la realisation d'opérations de logements sociaux sur leur territoire.

Une compensation intégrale de l'exonération de la TFPB pour les logements locatifs sociaux construits sur la durée du plan de Cohésion social serait une mesure de cohérence avec l'objectif annoncé par le texte de loi sur le développement de l'offre de logements sociaux. 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 144

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux financés, à compter du 1er janvier 2006, à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement chaque année par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.»

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 376

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 377

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 305

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUBOIS, MERCIER et BIWER, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384-A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur recette de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque région est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale pour le département des pertes subies par les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties.


    Retiré par son auteur





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 216 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

Objet

Cet amendement permet de doter les Etablissements Publics Fonciers Locaux institués à l'initiative des EPCI, des ressources financières provenant de tout ou partie des recettes de la taxe spéciale d'équipement.
Ainsi cet amendement prévoit l'intégration des recettes de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui sert de base de calcul au versement de la DGF bonifiée.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 412

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

Objet

Cet amendement prévoit l'intégration des recettes de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui sert de base de calcul au versement de la DGF bonifiée.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 157

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 € par mètre carré » sont remplacés par les mots : « est majorée d'une valeur forfaitaire fixée à 0,5 € par mètre carré ».

2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le conseil municipal peut, sur délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, supprimer cette majoration ou la fixer à l'un des montants suivants par mètre carré : 1 €, 1,50 € ou 2 €.

3° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L 321-1 et L 324-1 du code de l'urbanisme. »

II. La majoration prévue au I est exclue des bases servant au calcul des compensations versées par l'Etat aux communes en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

III. – Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.

Objet

Afin d'encourager les propriétaires à vendre des terrains ou à bâtir sur ces terrains et d'éviter la rétention spéculative du foncier non bâti, il est proposé de rendre applicable de droit une majoration de 0,5 € par mètre carré des valeurs locatives cadastrales des terrains constructibles situés en zones urbaines, y compris les terrains à bâtir. Toutefois, le conseil municipal a la possibilité de supprimer cette majoration ou de la fixer à un montant différent qui ne peut excéder 2 € par mètre carré.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 495 rect.

23 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 157 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


A la fin du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 157 pour la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, remplacer les mots :
ou 2 €
par les mots : 
, 2 €, 2,50 € ou 3 €





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 496

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 157 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Rédiger ainsi le 3° de l'amendement n° 157 :
3° Après cet alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« – aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
« – aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ;
« – aux terrains pour lesquels un permis de construire a été obtenu depuis moins d'un an ;
« – aux unités foncières de moins de 1.000 mètres carrés. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 401

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, est majorée, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d'une valeur forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré. Sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, cette valeur peut être augmentée dans la limite de 10 euros par mètre carré. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains pour lesquels un permis de construire a été obtenu depuis moins de deux ans, ce délai étant interrompu en cas de recours contre ledit permis.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux terrains appartenant aux établissements publics visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme.».
II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Objet

Afin de lutter contre la rétention foncière, cet amendement prévoit, à compter du 1er janvier 2007, une augmentation de cinq euros par mètre carré de la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. Toutefois, pour permettre aux collectivités locales de lutter encore plus efficacement contre les situations de rétentions foncières les plus flagrantes, il est proposé de permettre au conseil municipal de porter cette majoration jusqu'à 10 euros par mètre carré. Enfin, ce dispositif exonère logiquement de l'application de ce dispositif les terrains détenus par les établissements publics fonciers pour ne pas affaiblir leurs capacités de portage foncier.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 285 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans, cette valeur peut être augmentée dans la limite de 10 euros par mètre carré pour les terrains de plus de 1000 mètres carrés, et de 20 euros au-delà. »

Objet

L'article 54 de la loi SRU avait donné aux conseils municipaux la possibilité de majorer la taxe foncière sur le non bâti de 0,76 euro. Le présent amendement a pour objet d'amplifier le dispositif de la loi SRU. Afin d'éviter l'immobilisation du foncier constructible, il donne la possibilité au conseil municipal de majorer dans la limite de 10 euros par mètre carré la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains constructibles de plus de 1 000 mètres carrés situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme et détenus depuis plus de cinq ans. Cette majoration est elle-même majorée de 10 euros pour les terrains de plus de 1 000 mètres carrés afin de renforer la lutte contre la spéculation immobilière.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 158

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième à seizième alinéas de l'article 1585-D du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

«

CATEGORIES

Plancher hors œuvre nette

(en euros)

« 

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette.

89

« 

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.

164

« 

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings.

270

« 

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

234

« 

« 

« 

5°- Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette .....…………………………………………

b- de 81 à 170 mètres carrés ……………………………

333

487

« 

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients ………..

472

« 

7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés.........................................................……………………

640

« 

8° Locaux à usage d'habitation secondaire.…………………………………………..

640

« 

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire …

640

»

Objet

La taxe locale d'équipement, due par les bénéficiaires de permis de construire, est affectée au financement des équipements publics que les communes doivent créer pour répondre aux besoins de leurs nouveaux habitants. Cependant, avec seulement 344 millions d'euros recouvrés au titre de l'année 2003 pour 15 000 communes, le produit de cette taxe demeure très faible au regard du coût des équipements publics. Elle n'a pas été revalorisée depuis 1991, et l'actualisation annuelle qui est faite sur la base de l'ICC ne suffit plus à compenser la hausse constante et forte du coût des équipements publics. De plus, la loi SRU de décembre 2000 a eu pour effet de réduire le produit de la taxe de façon importante pour l'habitat collectif.

Aussi, pour faciliter l'accueil par les communes de nouveaux logements, il est proposé au II :

- d'une part, de majorer de 10 % les bases d'imposition fixées au I de l'article 1585-D du code général des impôts (les valeurs proposées tiennent compte des augmentations applicables au 1er janvier des années antérieures) ;

- d'autre part, d'unifier les modalités d'imposition pour l'habitat collectif et l'habitat individuel lorsqu'il s'agit de constructions de logements à usage de résidence principale autres que des logements sociaux (nouvelle définition de la 5ème catégorie du tableau à l'article précité du CGI).

Ces dispositions seront applicables aux permis de construire délivrés à compter du 1er janvier 2007.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 245

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2003-710 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°. – Le produit des cessions réalisées en vertu de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat le produit des cessions résultant de l'application de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, une part, fixée chaque année en loi de finances, du produit de la taxe définie à l'article 231 ter du code général des impôts. »

Objet

Dans le contexte de crise urbaine grave que connaît notre pays, il importe de donner des moyens plus importants à la demande de rénovation urbaine. C'est le sens de cet amendement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 48

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


CHAPITRE II (AVANT L’ARTICLE 5)


Remplacer cette division par le titre suivant :
Titre II
 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 277 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5,insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

 

Objet

Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication du présent projet de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes. Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 384

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

Objet

Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente proposition de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes. Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 449

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont bloqués pendant deux années. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

Objet

Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés seront gelés pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Il doit améliorer le pouvoir d'achat des ménages modestes et enrayer la hausse des loyers en attendant les effets de la relance de la construction de logements.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 247

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constaté sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes.
« Le même décret peut prévoir, en tant que de besoins, un gel temporaire des loyers ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 248

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article 81 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Le droit au logement est opposable. L'Etat est responsable de sa mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 249

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut donner congé à son locataire par un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par son locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ».
II. – La première phrase du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée :
« Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux locataires de faire valoir leur droit au logement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 250

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant notification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« III. – Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat : le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits des locataires.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 278 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

 

Objet

Le Ministre de la cohésion sociale vient d'annoncer la composition de l'indice de référence des loyers. Ce nouvel indice serait composé à 60% de l'indice des prix à la consommation, à 20% de l'ICC et à 20% de l'indice des prix d'entretien et d'amélioration. Rappelons que l'objet initial de cette réforme était de "lisser" les hausses de loyers. Même si ces nouvelles mesures représentent une avancée et devraient entraîner un ralentissement de l'augmentation des loyers, elles n'en demeurent pas moins insuffisantes. En effet, la variation de l'indice de référence des loyers, qui est de 2,80% pour le 2ème trimestre 2005 est bien supérieur à l'évolution du pouvoir d'achat des Français, lequel est d'ailleurs bien entamé au regard des circonstances actuelles (forte augmentation du prix du fuel, du gaz…). Il est donc nécessaire de plafonner les évolutions de loyer à l'augmentation du coût de la vie. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 226 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-70 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 700.000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Nombre de logements

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

550.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de Finances pour 2002

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

TOTAL

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

700.000

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Le simple rattrapage prévu par la loi de programmation ne suffit pas à répondre aux besoins. C'est l'objet de cet amendement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 399

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 600 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Prêts

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

350 000

Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Total offre nouvelle

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

600 000

Objet

Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi prévoit la construction de 120 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 600 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 70 000 PLUS, 20 000 PLAI, 20 000 PLS et 10 000 logements financés par l'association foncière logement.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 460

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« Art. 87 - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 1 000 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Prêts

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS)

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

600 000

Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

170 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

170 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

60 000

Total offre nouvelle

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1000 000

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi prévoit la construction de 200 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 1 000 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 120 000 PLUS, 34 000 PLAI, 34 000 PLS et 12 000 logements financés par l'association foncière logement.

Il faut se rappeler de quelques données. Dans leur rapport d'octobre 2005 au Ministre de la cohésion sociale et au logement, MM Doutreligne et Pelletier estiment :

- que 250 000 ménages habitent dans un logement sans aucun confort

- que le parc privé potentiellement indigne comprend entre 400 000 et 600 000 logements et que 5 % de ce parc ferait l'objet d'une sur-occupation.

- que 250 000 logements se trouvent dans des copropriétés dégradées nécessitant l'intervention des pouvoirs publics

- 600 000 places sont occupées à l'année dans le parc résidentiel de loisir (notamment camping) et constituent un parc précaire.

La fondation Abbé Pierre estime également que 973 000 personnes vivent chez des tiers.

L'objectif de 600 000 logements locatifs sociaux n'est pas à l'échelle, compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

L'objectif devrait être plus de 1 000 000 logements locatifs sociaux qui seront financés, au cours des années 2006 à 2010, compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 203

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique ».

 

Objet

Ces trois dernières années, la livraison de logements locatifs sociaux a été divisée par deux. Les difficultés de mobilisation des crédits et l'absence de visibilité des moyens de mise en œuvre de la politique sociale du logement n'ont pas permis de maintenir le niveau de construction des logements sociaux malgré le retard outre-mer.

La mise en œuvre du volet logement du plan de cohésion sociale en métropole ayant permis d'engager dans chaque région un contrat d'objectifs de programmation pluriannuelle, associant l'Etat, les collectivités locales, les partenaires financiers et les organismes de logement social, il paraît urgent d'étendre ces mesures aux DOM.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 289 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa suivant :

« Comme en métropole, les départements d'Outre-Mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, et à la mise en place du volet logement du Plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la Ligne Budgétaire Unique. »

Objet

Cet amendement permet la mise en œuvre, comme en métropole, du volet logement du Plan de cohésion sociale en mobilisant de manière appropriée l'ensemble des mesures de soutien au logement social dans le cadre d'un contrat d'objectifs dans chaque région d'Outre-Mer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 427 rect.

23 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, M. PLANCADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale, avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique. »

Objet

La politique du logement social est au cœur de la cohésion sociale en outre mer. Malgré les efforts de rattrapage entrepris ces dernières années, le rythme de construction de logements sociaux ne permet pas de répondre à la demande qui s'établit à un niveau élevé. En Guadeloupe par exemple, on enregistre 22 000 demandes de logements sociaux non satisfaites.
Dans un contexte général de pénurie du logement social, la baisse de l'offre est aggravée, pour de nombreuses familles, par le développement de l'habitat indigne. En effet, ces trois dernières années, la livraison de logements locatifs sociaux a été divisée par deux.
Les difficultés de mobilisation des crédits et l'absence de visibilité à long terme des moyens de mise en œuvre de la politique sociale du logement n'ont donc pas permis de maintenir un niveau de construction susceptible de répondre aux besoins.
Dès lors, cette situation appelle d'urgence une politique volontariste afin de relancer la construction de logements sociaux en outre mer. Cet objectif suppose la mobilisation de l'ensemble des mesures de soutien au logement social car c'est à cette condition que l'ont peut espérer juguler la demande dans les prochaines années.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 202

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 42 000 logements sociaux seront  financés sur la période du plan de cohésion sociale 2006-2009, selon la programmation pluriannuelle de la ligne budgétaire unique.

 

Objet

La conduite de la politique sociale du logement outre-mer a été marquée, ces dernières années, par une forte baisse de la livraison de logements, de développement de l'habitat indigne et les difficultés de mobilisation des crédits de l'Etat.

Il s'agit d'étendre outre-mer la programmation pluriannuelle des crédits de l'Etat (LBU) conformément à ce qui a été mis en œuvre en métropole et voté dans la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Les engagements de l'Etat au titre d'une programmation pluriannuelle de la LBU doivent permettre de mieux tenir compte des besoins en logements, des enjeux de traitement des risques sismiques et des coûts du foncier viabilisé pour le logement social.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 288 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Apèrs l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, compte non tenu du programme national de rénovation urbaine, 42 000 logements sociaux seront construits.

Objet

Il s'agit d'étendre à l'outre-mer la programmation de constructions de logements sociaux du plan de cohésion sociale.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 426

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, M. PLANCADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … – Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, 42 000 logements locatifs sociaux seront programmés, au cours des années 2006 à 2009, selon la programmation suivante :

Années

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements locatifs sociaux/ Logements locatifs très sociaux

5 300

5 400

5 500

5 600

21 800

Logements en accession

2 300

2 400

2 500

2 600

9 800

Amélioration

2 400

2 500

2 700

2 800

10 400

TOTAL

10 000

10 300

10 700

11 000

42 000


II – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du I  à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La présente proposition de programmation pluriannuelle de la LBU correspond à la programmation d'une production physique de 10 500 logements par an en moyenne permettant de retrouver le rythme moyen des logements financés entre 2000 et 2003.
Les hypothèses de programmation physique portent sur une production  de 42 000 logements sur quatre ans, soit 10 500 logements en moyenne par an, hors programmation au titre de la Rénovation Urbaine et hors PLS.
Cet amendement vise à étendre à l'outre mer le principe de programmation physique et financière du logement social adopté au plan national avec la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Jusqu'ici, le caractère annuel de la LBU prive les partenaires du logement social d'une visibilité des moyens financiers leur permettant de définir une politique du logement social à moyen terme. En outre, les gels et reports successifs dont la LBU a fait l'objet ces dernières années ont entraîné une diminution du rythme de livraison de logements sociaux tout autant que de leur quantité.
Il faut souligner également, que cette situation engendre des retombées défavorables pour le secteur du BTP notamment en termes d'emplois.
Il est donc nécessaire de définir pour l'outre mer une politique du logement social programmée et basée sur la contractualisation d'objectifs quantifiés associant les différents partenaires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 279 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89-462 précitée ;

3° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

4° Une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance, dont l'assiette et le taux sont déterminés par la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un mécanisme de garantie contre les risques locatifs grâce à la création d'un Fonds de garantie national couvrant l'ensemble du parc locatif privé. Ce fonds serait chargé d'indemniser les propriétaires subissant des situations d'impayés locatifs. Afin de ne pas inciter les locataires de mauvaise foi à ne pas payer leur loyer ou les propriétaires à déclarer des locataires fictifs, un décret en Conseil d'État précisera les conditions dans lesquelles cette garantie pourra jouer (délai d'impayés, signalement des difficultés aux services sociaux, effectivité des démarches...). Ce fonds aurait un financement quadripartite avec une subvention de l'État, les intérêts liés au placement des dépôts de garantie des locataires et une subvention de l'UESL, déterminée contractuellement avec l'État, et une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance, dont les conditions seront déterminés par la prochaine loi de finances.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 49

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre I
Favoriser l'accession à la propriété





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 251

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux sont fixés par référence au revenu fiscal moyen observé au titre de l'impôt sur le revenu et révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire horaire brut ouvrier ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion de ressources retenue pour le droit d'accès au logement social.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 462

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, supprimer les mots :
de plus de 30 %

Objet

Cet amendement évite le risque de dispersion de cet avantage à des catégories trop larges, puisqu'une grande partie des ménages ont accès au PLS.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 167

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 5


I. – Après les mots :
du code de la construction et de l'habitation
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des conditions relatives à l'implantation dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée visé au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 propose, afin de promouvoir la diversité de l'habitat dans les quartiers où sont menés des actions importantes en matière de rénovation urbaine, d'appliquer le taux réduit de TVA (5,5%) aux opérations d'accession sociale à la propriété.
Il apparait opportun de ne pas limiter cette mesure aux ZUS. Tel est l'objet de cet amendement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 381

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


I. – Dans le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts, remplacer les mots :

faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

par les mots :

situés en zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir à tous les quartiers situés en zone urbaine sensible le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations d'accession sociale à la propriété.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 425

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par les mots :
ainsi que dans les quartiers faisant l'objet d'un grand projet de ville ou d'une opération de renouvellement urbain.

Objet

Cet amendement propose d'appliquer le taux réduit de TVA aux opérations d'accession sociale à la propriété situées dans des quartiers faisant l'objet d'un grand projet de ville ou d'une opération de renouvellement urbain.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 461

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne peuvent bénéficier qu'aux offices publics de l'habitat, aux sociétés d'économie mixte publiques d'aménagement et de logement, et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Objet

Cet amendement vise à éviter d'exonérer de TVA tous les promoteurs. Avec cet amendement, la TVA bénéficie d'abord aux structures publiques ou para-publiques : cela leur donnera un avantage comparatif pour intervenir sur les territoires. Ces structures sont moins soumises aux contraintes de rentabilité financière, poursuivent des intérêts plus divers, sous l'égide des élus et de la puissance publique.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 50

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 178 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX, MM. AMOUDRY, BARBIER, LECERF, ABOUT, VASSELLE et DÉRIOT, Mme BOUT, M. LARDEUX, Mmes Bernadette DUPONT et SITTLER, M. SEILLIER, Mmes ROZIER et HENNERON, MM. MILON et CAMBON, Mme PROCACCIA, MM. DARNICHE et TÜRK et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. … – L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.

« Lorsqu'il a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou un expert agréé et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :

« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;

« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.

« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

« Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de cette obligation.

« Art. L. … – En cas de vente du logement à une personne physique dans les cinq ans qui suivent son acquisition, la cession ne peut être effectuée que si les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »

Objet

Afin d'éviter des phénomènes de revente spéculative en cas de ventes HLM à leurs occupants, le présent amendement prévoit que l'acquéreur qui a bénéficié d'un prix de vente inférieur à l'estimation des domaines et qui revend le logement HLM dans un délai de cinq ans restitue à l'organisme vendeur le rabais consenti par rapport à l'évaluation réalisée par le service des domaines. L'organisme vendeur dispose également d'une priorité de rachat en cas de revente à un tiers, valable pour une période de cinq ans à compter de la vente.

Enfin, l'amendement prévoit que pendant ces cinq ans si l'acquéreur revend le logement à une personne physique, celle-ci doit disposer de ressources inférieures aux plafonds de ressources ouvrant droit aux logements sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif social (PLS).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 311 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les dispositions de la présente section sont applicables à des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.
« Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une collectivité met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »

Objet

Afin de développer l'accession à la propriété, cet amendement tend à ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de vendre des logements locatifs sociaux conventionnés comme les articles L. 443-7 et L. 443-15-2 le permettent pour les organismes HLM et les SEM.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 5)





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 51

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 9° du 5. de l'article 261, les mots : « ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

2° Au II de l'article 284, les mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

3° Au A de l'article 1594 F quinquies, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

4° Au I du A de l'article 1594-O G, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 445 rect.

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 51 par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Dans le premier alinéa du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code ».
…° Dans le 1° de l'article 46 ter de l'annexe III du code général des impôts, après la référence : « L. 321-8 » sont insérés mots : « ,  L. 326-1 à L. 326-7 ».

Objet

Le présent sous-amendement complète les différentes modifications au code général des impôts proposées par le commission des Affaires économiques, afin de restaurer le bénéfice, au profit notamment de certaines catégories d'établissements publics, de l'exonération d'impôt sur les sociétés existante sur les résultats tirés des opérations d'aménagement, de lotissement et de rénovation urbaine.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 291 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4 - Les constructions  par les collectivités locales de logements locatifs sociaux ou des logements-foyers à usage locatif, peuvent être financées au moyen de formes spécifiques d'aides ou de prêts accordés par l'Etat. »

Objet

Actuellement, les communes n'ont pas la possibilité de bénéficier de tous les prêts accordés aux offices HLM ou aux SEM pour la construction de logements locatifs sociaux et notamment des logements de type PLUS.

Il s'agit par cet amendement de poser le principe que les collectivités ont droit à l'ensemble de prêts accordés par l'Etat pour la construction de logements sociaux.

Ainsi, devant la diversité des choix qui leur seront proposés (P.L.U.S, P.L.S et P.L.A-I), ces collectivités pourront financer des programmes de logement locatif pour toutes les populations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 52

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre II
Développer l'offre locative privée à loyers modérés





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 463

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que des hôtels meublés et de l'habitat des gens du voyage.

Objet

L'Agence nationale de l'habitat ne doit pas exclure les modes de logement qui en ont le plus besoin.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 145

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet

insérer les mots :

d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et

II. - En conséquence, à la fin de cette même troisième phrase, remplacer les mots :

au parc locatif privé

par les mots :

aux logements locatifs privés






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N° 53

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
notamment
par les mots :
ainsi que





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N° 276 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mmes Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, ROZIER et SITTLER et MM. BARBIER, AMOUDRY, LARDEUX, Paul BLANC et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier  du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Personnes à mobilité réduite »
2° Au début de cette même section, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. … -  Toute demande de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiment ou de partie de bâtiment d'habitation à usage privatif, relevant de l'habitat ancien classé en secteur sauvegardé, et destinée au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées, est considérée comme prioritaire et doit être encouragée et accompagnée en ce sens, sous réserve de contraintes techniques manifestes ou de la dégradation notoire du patrimoine. »

Objet

La loi du 4 août 1962, dite loi Malraux, a largement permis la conservation de notre patrimoine architectural et historique, en facilitant la restauration d'une part des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, et d'autre part des immeubles faisant partie du patrimoine national ou dits de qualité. Concrètement, le ministère de la culture peut s'opposer à la tenue de travaux, de quelque nature qu'ils soient, dès qu'ils sont en mesure de porter atteinte à l'intégrité patrimoniale de l'immeuble en question.
Mais cette faculté, aussi légitime qu'elle soit, ne va pas sans poser un certain nombre de très grandes difficultés lorsqu'il s'agit de faire application du droit à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, ainsi que du droit au maintien à domicile des mêmes personnes. Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est posé à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Des dérogations à ce droit sont possibles dans les bâtiments existants lorsqu'il existe un risque d'atteinte à l'intégrité patrimoniale. Le droit au maintien à domicile des personnes âgées a quant à lui été consolidé par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Or ces deux principes, fondamentaux pour l'intégration des personnes handicapées et des personnes âgées, se heurtent au manque de cohérence des différentes législations, notamment pour ce qui concerne l'aménagement des immeubles dits de qualité, ou classés en secteur sauvegardé ou sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
De nombreux propriétaires, copropriétaires ou locataires, dont la mobilité est limitée, ne peuvent ainsi faire aménager leur immeuble par l'installation d'ascenseurs ou de rampes d'accès, pourtant nécessaires pour rendre effectif le droit au maintien à domicile.
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l'accessibilité reste le principe, la dérogation à celui-ci ne pouvant être fondée que sur des motifs d'ordre technique manifestes et non sur la seule ancienneté de l'immeuble. Il entend répondre avec un regard humain aux besoins essentiels de logements, notamment sociaux, de nos concitoyens dont la mobilité est réduite mais qui doivent pleinement jouir de leur droit au maintien à domicile.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 300 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …- les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers et de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cette mesure permettrait de dégager des ressources affectées à de nouveaux investissements et ce, dans un contexte caractérisé à la fois par une demande de logements soutenue, par la diversification des voies de production de nouveaux logements aidés (construction neuve, rachats de patrimoine, etc), par une nécessaire maîtrise des crédits budgétaires et par le caractère très tendu de l'équilibre financier des opérations.

Aussi, les Sem demandent le bénéfice d'une mesure simple, soutien direct à l'investissement locatif social : l'exonération d'impôt sur les sociétés des plus-values sur cessions d'immeubles sous réserve de réemploi dans les quatre ans dans toute opération ayant pour objet de créer des logements assujettis à des plafonds de loyers et de ressources, par voie de construction, acquisition ou acquisition-amélioration ou de les réhabiliter.

Il importe de souligner qu'une telle mesure ne soulèverait aucune difficulté de mise œuvre, le respect de la condition de réemploi pouvant être aisément attesté, à titre d'exemple, par une déclaration « ad hoc » jointe aux déclarations fiscales de fin d'exercice et précisant les biens cédés et le montant qui sera affecté aux nouvelles opérations.

Un tableau de suivi pourrait ensuite préciser chaque année l'affectation des plus-values, opération par opération, et être joint à la déclaration fiscale annuelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 200 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé:

I. – Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. …. – Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.

III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Dans le principe, selon ses initiateurs, la création de l'ISF a été motivée par des impératifs de solidarité, à tel point que la dénomination retenue, « impôt de solidarité sur la fortune », renvoie expressément à cet objectif. Dans la réalité, les redevables assujettis à l'ISF, perçoivent mal le lien entre leur patrimoine, que beaucoup peinent à qualifier de « fortune », et une exigence de solidarité qu'ils manifestent naturellement par le paiement des autres impôts sur le capital que sont par exemple la taxe foncière ou les droits de mutation.

Une action significative en faveur du logement social paraît aujourd'hui nécessaire. Un dispositif d'incitation fiscale par le biais de l'ISF semble en être une composante utile. En effet, d'une part, le patrimoine immobilier des assujettis à l'ISF, qui représente au total plus de 150 milliards d'euros, pourrait être, pour une part même modeste, orienté vers le logement social. 30 % de l'actif brut entrant dans l'assiette de l'ISF est ainsi composé de biens immobiliers dont seulement un tiers correspond à la résidence principale de l'assujetti. Il y a donc un potentiel immobilier à mobiliser à des fins sociales. D'autre part, 60 % des assujettis à l'ISF résident dans la région parisienne. Or c'est précisément dans cette région que se concentrent les problèmes de logement les plus aigus.

A Paris, 75 000 logements seraient vacants. Les prix des locations excluent de facto les personnes les plus défavorisées.

Le dispositif proposé par le présent amendement vise à exclure de l'assiette de l'ISF les logements loués ou mis à disposition des associations qui en font bénéficier les personnes en difficulté. Il s'inspire du dispositif de l'article 15 bis du code général des impôts qui permettait d'exclure de l'impôt sur le revenu les produits de la location d'un logement à une personne défavorisée, dispositif supprimé par le précédent gouvernement au motif de son inefficacité, alors qu'il concernait tout de même 10 000 à 15 000 personnes. Il en améliore le fonctionnement sur plusieurs points en supprimant notamment la condition d'agrément fiscal pour les associations bénéficiant d'une mise à disposition de logement, condition inutile et dissuasive.

Le dispositif doit ainsi bénéficier aux associations qui entrent dans le champ de l'article 200 du code général des impôts, reconnues d'intérêt général, que leur action en faveur du logement social soit subsidiaire ou principale, aux unions d'économie sociale ou sociétés coopératives oeuvrant en faveur du logement, et aussi aux organismes HLM.

En ce qui concerne les personnes bénéficiaires, qui ne pourront évidemment pas être des ascendants ou des descendants du redevable à l'ISF, il ne s'agit pas seulement de viser les allocataires du RMI et les étudiants mais toutes les personnes bénéficiant des minimums sociaux (RMI, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé…) et à bas revenu, sous condition de ressources, bénéficiant d'un loyer modéré.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 467

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :

I.- Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.

III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le principe, selon ses initiateurs, la création de l'ISF a été motivée par des impératifs de solidarité, à tel point que la dénomination retenue, ¿ impôt de solidarité sur la fortune ¿, renvoie expressément à cet objectif. Dans la réalité, les redevables assujettis à l'ISF, perçoivent mal le lien entre leur patrimoine, que beaucoup peinent à qualifier de ¿ fortune ¿, et une exigence de solidarité qu'ils manifestent naturellement par le paiement des autres impôts sur le capital que sont par exemple la taxe foncière ou les droits de mutation.

Une action significative en faveur du logement social paraît aujourd'hui nécessaire. Un dispositif d'incitation fiscale par le biais de l'ISF semble en être une composante utile. En effet, d'une part, le patrimoine immobilier des assujettis à l'ISF, qui représente au total plus de 150 milliards d'euros, pourrait être, pour une part même modeste, orienté vers le logement social. 30 % de l'actif brut entrant dans l'assiette de l'ISF est ainsi composé de biens immobiliers dont seulement un tiers correspond à la résidence principale de l'assujetti. Il y a donc un potentiel immobilier à mobiliser à des fins sociales. D'autre part, 60 % des assujettis à l'ISF résident dans la région parisienne. Or c'est précisément dans cette région que se concentrent les problèmes de logement les plus aigus.

A Paris, 75.000 logements seraient vacants. Les prix des locations excluent de facto les personnes les plus défavorisées.

Le dispositif proposé par le présent amendement vise à exclure de l'assiette de l'ISF les logements loués ou mis à disposition des associations qui en font bénéficier les personnes en difficulté. Il s'inspire du dispositif de l'article 15 bis du code général des impôts qui permettait d'exclure de l'impôt sur le revenu les produits de la location d'un logement à une personne défavorisée, dispositif supprimé par le précédent gouvernement au motif de son inefficacité, alors qu'il concernait tout de même 10.000 à 15.000 personnes. Il en améliore le fonctionnement sur plusieurs points en supprimant notamment la condition d'agrément fiscal pour les associations bénéficiant d'une mise à disposition de logement, condition inutile et dissuasive.

Le dispositif doit ainsi bénéficier aux associations qui entrent dans le champ de l'article 200 du code général des impôts, reconnues d'intérêt général, que leur action en faveur du logement social soit subsidiaire ou principale, aux unions d'économie sociale ou sociétés coopératives oeuvrant en faveur du logement, et aussi aux organismes HLM.

En ce qui concerne les personnes bénéficiaires, qui ne pourront évidemment pas être des ascendants ou des descendants du redevable à l'ISF, il ne s'agit pas seulement de viser les allocataires du RMI et les étudiants mais toutes les personnes bénéficiant des minimums sociaux (RMI, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé…) et à bas revenu, sous condition de ressources, bénéficiant d'un loyer modéré.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 417

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

I - À compter du 1er janvier 2006, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Le produit de la contribution annuelle visée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89--62 précitée ;

4° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au lieu d'exonérer les bailleurs de la contribution sur les revenus locatifs comme le propose cet article, cet amendement propose d'instaurer un mécanisme de garantie contre les risques locatifs grâce à la création d'un Fonds de garantie national couvrant l'ensemble du parc locatif privé. Ce fonds serait chargé d'indemniser les propriétaires subissant des situations d'impayés locatifs.
Afin d'éviter les effets de passagers clandestins et d'inciter les locataires de mauvaise foi à ne pas payer leur loyer, un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions dans lesquelles cette garantie pourra jouer (signalement des difficultés aux services sociaux, effectivité des démarches...). Ce fonds aurait un financement quadripartite avec une subvention de l'État, le produit de la contribution sur les revenus locatifs acquittée par les propriétaires, les intérêts liés au placement des dépôts de garantie des locataires et une subvention de l'UESL, déterminée contractuellement avec l'État.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 54 rect. bis

23 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :
Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une déduction forfaitaire fixée à 30 % pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 194 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 7


A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :

pendant la durée d'application de cette convention 

par les mots:

pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique

Objet

Le projet de loi crée un « conventionnement ANAH sans travaux » consistant à conclure une convention avec un bailleur qui s'engage à respecter des conditions de plafonds de ressources, de loyer et de modalité de choix du locataire.

Ce conventionnement ouvrira le droit à l'aide au logement pour le locataire et la possibilité pour le propriétaire bailleur de se voir exonérer de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.

Toutefois, concernant les plafonds de loyers qui seront pratiqués lorsque le propriétaire ne réalise pas de travaux, il est souhaitable de prévoir que le propriétaire ne puisse prétendre à l'exonération de la contribution annuelle sur les revenus locatifs que s'il est d'accord pour respecter un plafond de loyer inférieur au loyer PST.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 472

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 7


A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :

pendant la durée d'application de cette convention

par les mots :

pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.

Objet

Cet ajout permet de renforcer la contrepartie sociale qui conditionne l'exemption de contribution sur les revenus locatifs. Cette limitation permettrait de ne pas fragiliser le financement du logement et de donner la priorité aux ménages modestes.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 254

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts par les mots :

lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le cadre d'application de l'exonération à la CRL prévue par l'article 7.

 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 255

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l'article 31 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

 

Objet

Les dépenses publiques pour le logement doivent être resituée vers les priorités de développement de l'offre locataire sociale d'accession sociale à la propriété.

C'est le sens de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 185

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. – Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

B. – Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les logements, acquis dans les mêmes conditions, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. »

C. – Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

D. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

E – Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, à l'issue… (le reste sans changement) ».

F – Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, les dépenses… (le reste sans changement) ».

II. – Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'option prévue au j est exercée, elle est fixée à 30 % en fonction de plafonds de loyers et de ressources du locataire définis par décret. »

B. – Il est inséré, à la première phrase du septième alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « au premier, ».

C. – Il est inséré, à la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « prévues », le mot : « au premier, ».

III. – Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le i, un j ainsi rédigé :

« j. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. Elle est calculée sur le prix d'acquisition des locaux. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter à compter de la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de cette période, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent j s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent k n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent j sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

Objet

Cet amendement propose une modification de l'actuel dispositif fiscal en faveur de l'investissement locatif, afin de favoriser le développement d'une offre nouvelle dans le secteur intermédiaire. Il procède, d'une part, à la limitation des possibilités de déduction offertes par le dispositif « Robien » actuel et, d'autre part, à la création d'un dispositif « Borloo » nouveau, assorti de conditions de ressources du locataire et de plafonds de loyer inférieurs à ceux du dispositif actuel.

S'agissant du dispositif actuel, la possibilité d'amortir le bien au-delà d'une période de 9 ans est supprimée. L'amortissement total est limité à 50 % sur 9 ans. Quant au nouveau dispositif, il permet un amortissement du bien de 65 % sur 15 ans et une déduction forfaitaire de 30 % sur les revenus locatifs, dès lors que le bien est loué à des locataires dont les revenus ne dépassent pas des plafonds définis par décret et que le loyer est plafonné à 70 % du prix du marché.






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Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 199 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
I.- Après le h. du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un i. ainsi rédigé :
« i. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1e janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n°  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60  %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent i s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent i sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199  undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
II.- En conséquence, dans le e du I de l'article 31 du code général des impôts, les références : « et h » sont remplacés par les références : « h et i »
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création au I d'une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « Borloo populaire », qui devrait être introduit par un amendement du gouvernement dans le projet de loi portant engagement national pour l'habitat est un nouveau dispositif fiscal visant à encourager les particuliers à acheter des logements pour les louer à des loyers plafonnés par l'Etat. Les avantages fiscaux seraient assortis de contreparties sociales. Avec des loyers plafonnés aux trois quarts du prix du marché, soit, à Paris, environ 15 euros le m², les nouveaux logements « Borloo » ne s'adresseront pas aux classes populaires, mais aux classes moyennes.

Il ne s'agit pas d'opposer les gens les uns aux autres, à un moment où la crise du logement touche beaucoup d'entre eux, français ou étrangers, ni d'ignorer l'effet de modération des loyers que pourrait avoir ce dispositif, mais de regretter l'absence de «  Borloo social » : une aide fiscale à la création, par des particuliers investisseurs, de logements accessibles aux plus pauvres, aux mal logés et aux sans-toit, qui fait l'objet du présent amendement.

A Paris, sur 100.000 demandeurs de logement social, 70 % ont des ressources inférieures au plafond permettant d'accéder à un logement « PLAI ». Ce sigle abscons est la marque des logements sociaux aux loyers les plus bas, environ 5 euros le m², pour les personnes au revenu les plus faibles, moins du SMIC à Paris pour une personne seule. Or dans la capitale, sur 4.000 nouveaux logements sociaux financés chaque année, moins de 700 sont des logements « PLAI ». En 2005, sur toute la France, plus de 390.000 logements seront mis en chantier, un niveau de production de logements qui n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. La création de logements sociaux - 75.000 en 2005 - devrait se redresser, mais le nombre de logements « PLAI » devrait stagner, voire diminuer. Au mieux, 6.000 seraient créés.

Face aux besoins, la reconstitution d'un parc privé social est nécessaire et possible. Dans le passé, des logements privés à loyers bas ont existé, les fameux logements dits de « loi 48 ». S'ils ont protégé les locataires, cette protection s'est exercée sans contrepartie pour les propriétaires. Les logements « loi 48 » ont néanmoins permis que demeure à Paris une certaine mixité sociale. En ces temps où le marché locatif s'envole tout comme le marché immobilier, la mixité sociale reste un objectif à atteindre.  La règle des 20 % de logements sociaux dans les zones urbaines posée par la loi SRU est pourtant loin d'être respectée. Un parc privé social, par nature dispersé, peut aussi apporter une contribution décisive à la mixité sociale.

Il faut donc inventer un système gagnant-gagnant pour les propriétaires et les locataires, le manque à gagner sur les loyers étant compensé par un avantage fiscal : inventer un « Borloo social ». Il faut simplement moins jouer sur une variable, l'abattement sur le loyer, inutile lorsque celui-ci est très bas, et davantage sur une autre, l'amortissement du logement.

Le dispositif proposé vise à offrir aux particuliers qui investiraient dans le logement locatif aux bénéfices des personnes en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement un avantage fiscal significatif en proposant un amortissant fiscal pouvant aller jusqu'à 85 % du prix du logement (contre 65 % habituellement, dans le de Robien par exemple) : 10 % par an les cinq premières années, 5 % les quatre années suivantes et 2,5 %, en cas de reconduction du bail pour les six années suivantes. L'abattement sur le loyer serait en revanche l'abattement de droit commun prévu au e du I. de l'article 31 du code général des impôts car il ne sert à rien, en première analyse, de pratiquer des abattements importants sur des loyers très bas. La contrepartie sociale serait évidemment très importante car il s'agirait de louer à un loyer plafonné très bas, celui fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). A Paris, les loyers PLAI sont d'environ 5 euros le m².



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 466 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.

I.- Après le h. du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un i. ainsi rédigé :

« i. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1e janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n°  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60  %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent i s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent i sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199  undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

II.- En conséquence, dans le e du I de l'article 31 du code général des impôts, les références : « et h » sont remplacées par les références : « h et i »

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création au I d'une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « Borloo populaire », qui devrait être introduit par un amendement du gouvernement dans le projet de loi portant engagement national pour l'habitat est un nouveau dispositif fiscal visant à encourager les particuliers à acheter des logements pour les louer à des loyers plafonnés par l'Etat. Les avantages fiscaux seraient assortis de contreparties sociales. Avec des loyers plafonnés aux trois quarts du prix du marché, soit, à Paris, environ 15 euros le m², les nouveaux logements « Borloo » ne s'adresseront pas aux classes populaires, mais aux classes moyennes. 

Il ne s'agit pas d'opposer les gens les uns aux autres, à un moment où la crise du logement touche beaucoup d'entre eux, français ou étrangers, ni d'ignorer l'effet de modération des loyers que pourrait avoir ce dispositif, mais de regretter l'absence de «  Borloo social » : une aide fiscale à la création, par des particuliers investisseurs, de logements accessibles aux plus pauvres, aux mal logés et aux sans-toit, qui fait l'objet du présent amendement.

A Paris, sur 100.000 demandeurs de logement social, 70 % ont des ressources inférieures au plafond permettant d'accéder à un logement « PLAI ». Ce sigle abscons est la marque des logements sociaux aux loyers les plus bas, environ 5 euros le m², pour les personnes au revenu les plus faibles, moins du SMIC à Paris pour une personne seule. Or dans la capitale, sur 4.000 nouveaux logements sociaux financés chaque année, moins de 700 sont des logements « PLAI ». En 2005, sur toute la France, plus de 390.000 logements seront mis en chantier, un niveau de production de logements qui n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. La création de logements sociaux - 75.000 en 2005 - devrait se redresser, mais le nombre de logements « PLAI » devrait stagner, voire diminuer. Au mieux, 6.000 seraient créés.

Face aux besoins, la reconstitution d'un parc privé social est nécessaire et possible. Dans le passé, des logements privés à loyers bas ont existé, les fameux logements dits de « loi 48 ». S'ils ont protégé les locataires, cette protection s'est exercée sans contrepartie pour les propriétaires. Les logements « loi 48 » ont néanmoins permis que demeure à Paris une certaine mixité sociale. En ces temps où le marché locatif s'envole tout comme le marché immobilier, la mixité sociale reste un objectif à atteindre.  La règle des 20 % de logements sociaux dans les zones urbaines posée par la loi SRU est pourtant loin d'être respectée. Un parc privé social, par nature dispersé, peut aussi apporter une contribution décisive à la mixité sociale.

Il faut donc inventer un système gagnant-gagnant pour les propriétaires et les locataires, le manque à gagner sur les loyers étant compensé par un avantage fiscal : inventer un « Borloo social ». Il faut simplement moins jouer sur une variable, l'abattement sur le loyer, inutile lorsque celui-ci est très bas, et davantage sur une autre, l'amortissement du logement.

Le dispositif proposé vise à offrir aux particuliers qui investiraient dans le logement locatif aux bénéfices des personnes en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement un avantage fiscal significatif en proposant un amortissant fiscal pouvant aller jusqu'à 85 % du prix du logement (contre 65 % habituellement, dans le de Robien par exemple) : 10 % par an les cinq premières années, 5 % les quatre années suivantes et 2,5 %, en cas de reconduction du bail pour les six années suivantes. L'abattement sur le loyer serait en revanche l'abattement de droit commun prévu au e du I. de l'article 31 du code général des impôts car il ne sert à rien, en première analyse, de pratiquer des abattements importants sur des loyers très bas. La contrepartie sociale serait évidemment très importante car il s'agirait de louer à un loyer plafonné très bas, celui fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). A Paris, les loyers PLAI sont d'environ 5 euros le m².



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 419

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éteindre l'amortissement Robien sous sa forme actuelle. Ce dispositif fiscal s'est en effet traduit, au cours de ses deux années et demie d'existence, par la production d'un parc de logements privés, à loyers souvent trop élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement. Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier.
En conséquence, il est proposé que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l'amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond, comme cela était le cas avec l'amortissement Besson.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 159

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. les livraisons d'immeubles réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ou de lots de copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du même code par les organismes sans but lucratif visés au 7 du présent article. »

Objet

Le portage immobilier provisoire consiste pour un organisme privé ou public à acheter des lots de copropriété, à les louer ou non, à réaliser les travaux nécessaires dans les logements et à voter et payer les travaux relatifs aux parties communes. C'est un outil indispensable pour le redressement des copropriétés en difficulté, puisque celui-ci se substitue aux copropriétaires défaillants et évite l'acquisition de lots par des bailleurs indélicats ou des marchands de sommeil lors des ventes par adjudication. L'exonération de TVA proposée par l'amendement a pour objet de faciliter l'équilibre financier de ces opérations de portage immobilier.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 187

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention, fait l'objet d'un abattement de 50 %. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En complément de l'article 7 du présent projet de loi qui permet au bailleur qui conventionne avec l'ANAH, à des conditions de loyer maitrisé, de bénéficier, sur toute la durée de la convention, d'une exemption de la contribution sur les revenus locatifs, il est proposé de prévoir un dispositif parallèle d'exonération de 50 % de la base d'imposition de la taxe sur le foncier bati pendant la durée de la convention





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 55

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est ainsi rédigé :
« Bail à construction – Bail à réhabilitation – Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit »
2° Il est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
« Art. L. 253-1. - L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces logements.
« Art. L. 253-2. - Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
« Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
« Art. L. 253-3. -  Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et reproduire les termes des articles L. 253-5, L. 253-6 et L. 253-7.
« Art. L. 253-4. - Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 595 du code civil ne s'appliquent pas aux baux soumis aux présentes dispositions.
« Art. L. 253-5. - Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut :
« - soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux disposition de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« - soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.
« La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7 du présent code.
« Art. L. 253-6. -  I – Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L.253-5.
« II – Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.
« Art. L. 253-7. - Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire, ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
« Art. L. 253-8. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 56 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Lutter contre l'insalubrité et la vacance





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 57

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « des chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5 » sont remplacés par les mots : « de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne et des copropriétés dégradées. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 350

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « des chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5 » sont remplacés par les mots : « de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne et des copropriétés dégradées. »

Objet

Les incendies dramatiques qui ont endeuillé la commune de Paris à l'été 2005 montrent le besoin d'éradiquer les immeubles insalubres.
Pour ce faire, à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment le PLH, il devient urgent de pouvoir identifier les copropriétés dégradées. Cette suggestion est d'ailleurs retenue par les conclusions de la mission Doutreligne-Pelletier conduite à l'issue des incendies dans le souci d'éviter la reproduction des incendies.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 229

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VI du titre 1er du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre VII intitulé « Permis de diviser »
II. – Après l'article L. 616 du code la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 421

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Permis de mise en copropriété
« Art. L. 634-1. - Toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation doit faire l'objet d'un permis de mise en copropriété.
« Art. L. 634-2. - Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
« Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
« Art. L. 634-3. - Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.
« Art. L. 634-4. - Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.
« Art. L. 634-5. - Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.
« Art. L. 634-6. - L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.
« Art. L. 634-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. ».

Objet

Cet amendement instaure un permis de mise en copropriété. Délivré par le maire ou le président de l'EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeuble d'au moins cinq logements.
Les personnes souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété devraient en faire la demande en assortissant cette dernière d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que des contrats de location des logements loués.
Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale devrait recueillir l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.
Enfin, le maire ou le président de l'EPCI aurait la possibilité de refuser de délivrer le permis si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 58

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 145-4 est ainsi rédigé :
« Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. »
2° Après l'article L. 145-23, il est inséré un article L. 145-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-23-1. - Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux, s'ils ne sont pas occupés à cet usage. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
« Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
« De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds, ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
« Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 351

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 145-4 est ainsi rédigé :
« Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. »
2° Après l'article L. 145-23, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux, s'ils ne sont pas occupés à cet usage. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
« Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
« De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds, ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
« Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33. »

Objet

Il est proposé de permettre de dissocier les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux dans les cas où ils ne sont pas utilisés pour ce dernier usage.
Le bailleur, après la modernisation suggérée du régime juridique des beaux commerciaux et professionnels, pourrait ainsi remettre sur le marché du logement les locaux vacants, confortant ainsi la présence permanente de ménages dans les centre-villes, généralement en étage des locaux commerciaux.
Cette disposition suggérée par un rapport de M. Pelletier doit contribuer ainsi à augmenter l'offre locative.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 59 rect. quater

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 418

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Pour l'établissement du contrat de location, le bailleur ou son mandataire ne peut demander au locataire le cautionnement d'un tiers pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre. ».

Objet

Cet amendement constitue le corollaire de l'amendement de réécriture de l'article 7. Dans la mesure où ce dernier instaure un système de GRL, la caution solidaire qui peut être demandée par les bailleurs lors de la conclusion d'un bail locatif n'a plus lieu d'être. En conséquence, il est proposé d'interdire aux bailleurs la possibilité de demander aux locataires le cautionnement solidaire d'un tiers.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 60

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre IV
Dispositions relatives aux bailleurs sociaux





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 422

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le recours immodéré du Gouvernement à l'ordonnance pour légiférer. Ils proposent donc par cet amendement de supprimer cet article qui habilite le Gouvernement à « moderniser le statut des offices d'HLM » par ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 473

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 8


Compléter le troisième alinéa (a) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Au sein de leurs organes dirigeants, 50 % des sièges sont attribués aux personnes qualifiées nommées par les collectivités locales et 25 % des sièges sont attribués aux représentants des habitants.

Objet

Cet amendement propose d'octroyer aux représentants des habitants une place substantielle, tout en assurant la moitié des sièges pour les collectivités locales.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 61

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Au septième alinéa (e) de cet article, remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
trois ans 
 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 133

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Au septième alinéa (e) de cet article, remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 96

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 8


Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ) Prendre les dispositions permettant, qu'en cas de vente du patrimoine d'un office public de l'habitat à une société d'économie mixte, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession continuent entre le nouvel employeur et le personnel de l'office public de l'habitat et que le personnel ayant la qualité de fonctionnaire, puisse continuer, sous réserve des adaptations nécessaires déterminées par décret en Conseil d'État, à être régi par le statut de la fonction publique territoriale.

Objet

D'importantes réorganisations du tissu des bailleurs sociaux sont en cours, afin de leur permettre de mieux s'adapter à la relance de la construction de logements sociaux, au renouvellement urbain et à la montée en puissance des intercommunalités.

Afin de faciliter les regroupements entre les futurs offices publics de l'habitat et les Sem, le présent amendement vise à permettre que, lorsque les élus de la collectivité locale de rattachement d'un office ont décidé de transférer le patrimoine de l'office à leur Sem, les fonctionnaires de l'office puissent conserver leur statut de fonctionnaire au sein de la Sem, comme ils pourront le faire dans les futurs Offices Publics de l'Habitat.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 62

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21. - Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés d'économie mixte peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.
« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 435 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les sociétés d'économie mixte peuvent gérer directement les logements foyers conventionnés pour étudiants nonobstant toute disposition contraire. Elles peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants et les logements foyers conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.

« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » 

 

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux Sem la possibilité de gérer directement des logements foyers conventionnés pour étudiants et de leur louer directement en meublé. Il vise également à autoriser les Sem à louer des logements conventionnés en meublé pour étudiants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 360 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TODESCHINI, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, ou des personnels pénitentiaires. »
II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, ou des personnels pénitentiaires. 

III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, ou des personnels pénitentiaires. »

Objet

Les organismes d'HLM sont fréquemment sollicités par des collectivités territoriales pour réaliser des logements à l'intention des personnels de sécurité, ainsi que des bureaux adjacents.
Ils ont en effet une expérience ancienne de construction et de gestion d'ensembles d'habitations comme de toutes les constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles.
Ils ont vu leur compétence étendue récemment aux opérations de conception, de réalisation et de maintenance d'équipements médicaux-sociaux, voire hospitaliers dans le cadre de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003.
L'extension de leur compétence à la construction et à la gestion de logements de fonctionnaires (policiers, gendarmes et personnels pénitentiaires, visés par la loi LOPSI) et des équipements nécessaires répondrait à une demande générale des collectivités sur tout le territoire, qu'il s'agisse de pourvoir au logement de ces fonctionnaires ou de rapprocher les forces de l'ordre ou de sécurité civile de la population.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 63

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 423-11 du même code, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 352

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 423-11 du même code, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».

Objet

L'application de la loi Sarkozy pourrait se traduire par l'extension de la prise illégale d'intérêt aux représentants des collectivités locales dans les SA d'HLM.
Il convient d'apporter une clarification face à ce risque.
Cela permettra d'ailleurs de sécuriser la relation contractuelle entre la SA et les collectivités territoriales auxquelles elles sont rattachées.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 64 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
II. - Après le seizième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 353 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »

II. - Après le seizième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »

Objet

Les sociétés HLM assument depuis plusieurs années la compétence de syndic sur la base d'une insécurité juridique qu'il convient de prendre en compte par de nouvelles dispositions législatives contenues dans le présent amendement.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 405

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, après les mots : « des chambres d'agriculture » sont insérés les mots : « , des organismes d'habitations à loyer modéré propriétaires ou gestionnaires d'immeubles situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ».

Objet

Cet amendement rend obligatoire la consultation des organismes HLM lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 65

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre V
Renforcer la mixité de l'habitat





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 380

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 65 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9


Rédiger ainsi l'intitulé proposé par l'amendement n° 65 pour la division additionnelle avant l'article 9 :
Faire vivre la mixité sociale

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 146 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 » sont remplacés par les mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 ».

II. - L'article 4 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « évaluation » est inséré le mot : « territorialisée ».

2° La même première phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ».

3° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées.

4° Le quatrième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir le principe de mixité sociale. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« a) le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

« b) la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements ;

« c) les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

« d) la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes ;

« e) l'insertion par le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

« f) la contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

« g) l'identification des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation et les actions de résorption correspondantes.

« Aux fins de traitement de l'habitat indigne, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g ci-dessus. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

5° Le cinquième alinéa est supprimé.

6° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « après avis du comité régional de l'habitat » sont insérés les mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation »

7° Il est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 66 rect. bis

22 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 146 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Modifier ainsi l'amendement n° 146 rect. :

I. - Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du II par un alinéa ainsi rédigé :

"1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « territorialisée » est ajouté après le mot : « évaluation » et la même phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat » ;

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4° du II, remplacer les mots :

le principe de mixité sociale

par les mots :

la mixité sociale des villes et des quartiers

III. - Compléter le b) du 4° du II par le mot :

conventionnés

IV. - Rédiger ainsi le g) du 4° du II :

"g) le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement."

V. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du 4° du  II, après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d'Etat

VI. - Rédiger ainsi le 5° du II :
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

"Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code."






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 354 rect.

23 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 146 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Modifier ainsi l'amendement n° 146 rect. :

I. - Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du II par un alinéa ainsi rédigé :

"1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « territorialisée » est ajouté après le mot : « évaluation » et la même phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat » ;

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4° du II, remplacer les mots : 

le principe de mixité sociale

par les mots : 

la mixité sociale des villes et des quartiers

 III. - Compléter le b) du 4° du II par le mot :

conventionnés

IV. - Rédiger ainsi le g) du 4° du II :

"g) le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement."

V. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du 4° du  II, après le mot :

décret

insérer les mots : 

en Conseil d'Etat 

VI. - Rédiger ainsi le 5° du II :

5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
"Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code."

Objet

Le présent amendement conforte le rôle des PDALPD dans la lutte contre l'habitat indigne et la prévention des expulsions, dans l'analyse territoriale des besoins. L'instauration d'un observatoire de l'habitat indigne permettra la mise en œuvre d'actions plus précises pour éradiquer ce dernier.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 389

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.

II - L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :

« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.

« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :

« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »

V - L'article 7 est supprimé.

VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 392

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les communes d'Île-de-France et dans les autres régions aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ou qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente moins de 20 % des résidences principales».

Objet

Cet amendement étend le champ des communes soumises à l'obligation de disposer de 20 % de logements locatifs sociaux. Il prévoit ainsi de soumettre à ce dispositif toutes les communes d'au moins 3500 habitants membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ainsi que toutes les communes d'Île-de-France (seules les communes de plus de 1 500 habitants sont actuellement concernées par le dispositif). Il demeure applicable dans les autres régions, dans les communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 143 rect. ter

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BALARELLO, VASSELLE et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après l'avant dernier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

« …° Les logements construits avec des crédits habitations à loyer modéré (HLM) et vendus par les organismes d'habitation à loyer modéré en application de la loi n° 65-656 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires et de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accession sociale à la propriété doit être un objectif prioritaire que l'on doit encourager et traduire dans les faits.

En particulier, s'il faut effectivement encourager les organismes HLM à vendre des logements HLM à leurs locataires, il ne faut pas que, dès lors que ces logements sont vendus, ils soient exclus de la liste des « logements locatifs sociaux » tels que définis dans l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

 Le présent amendement vise à remédier à cette situation.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 179 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DESMARESCAUX, MM. AMOUDRY, BARBIER, LECERF, ABOUT, VASSELLE et DÉRIOT, Mme BOUT, M. LARDEUX, Mmes Bernadette DUPONT et SITTLER, M. SEILLIER, Mmes ROZIER et HENNERON, MM. MILON et CAMBON, Mme PROCACCIA, MM. ADNOT, DARNICHE, Philippe DOMINATI et TÜRK et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements, définis au 1° et au 2° ci-dessus, vendus à leurs occupants qui sont pris en compte pendant les dix années suivant l'année de la vente. »

Objet

Dans le décompte des logements sociaux pour l'application de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), seuls sont comptabilisés les logements locatifs conventionnés. La vente de logements HLM à leurs occupants a donc pour effet automatique de diminuer le nombre de logements sociaux de la commune pris en compte au titre de cet article 55. En conséquence, les communes ne disposant pas de 20 % de logements sociaux se voient appliquer une pénalité financière plus importante quand elles réalisent des programmes de ventes HLM. Dans la pratique, cette disposition décourage les efforts des communes pour aider les ménages modestes à accéder à la propriété et bloque, en conséquence, les programmes de ventes HLM.

Pour lever cette difficulté, le présent amendement propose que les logements sociaux vendus à leurs occupants soient pris en compte dans le calcul des 20 % pendant les dix années suivant l'année de la vente. Ce délai supplémentaire permettra aux communes et aux bailleurs sociaux d'utiliser les recettes liées à la vente du logement pour reconstruire d'autres logements sociaux, ce qui leur permettra de reconstituer leur stock.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 181 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON, DALLIER et KAROUTCHI, Mme MALOVRY et MM. DEMUYNCK et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. »

Objet

Les petits logements régis par la loi de 1948 sont amenés à disparaître d'eux-mêmes. Les loyers sont très inférieurs au prix du marché. Ils sont donc de fait des logements sociaux.

Pour éviter que certains grands logements ne soient considérés comme tels, cet amendement propose de limiter aux logements de moins de 50 m².



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 182 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, DESMARESCAUX, Bernadette DUPONT, HENNERON, GARRIAUD-MAYLAM, LAMURE, MÉLOT, ROZIER, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON et DALLIER, Mme MALOVRY et MM. DEMUYNCK et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les emplacements des aires d'accueil des gens du voyage ; »

Objet

Les emplacements des aires d'accueil des gens du voyage  qui sont des emplacements dont l'aménagement a été mis à la charge des communes et dont l'utilisation par les gens du voyage n'est pas subordonnée au paiement d'un loyer ; ils sont, de fait, des logements à caractère social qui devraient être pris en considération dans la comptabilisation des logements sociaux.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 183 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes PROCACCIA, DESMARESCAUX, HENNERON, GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON, DALLIER et KAROUTCHI, Mme MALOVRY et M. DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

« …° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8. »

Objet

L'article 7 de la présente loi prévoit que le bailleur qui conventionne son logement avec le concours financier de l'agence nationale pour l'habitat à des conditions de loyer maîtrisé bénéficie sur toute la durée de la convention d'une exemption de contribution sur les revenus locatifs.

Il est donc évident que ces loyers conventionnés doivent être considérés comme des logements sociaux de fait et donc comptabilisés comme tels.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 471 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant  l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements financés par des prêts locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ne sont pas des logements locatifs sociaux au sens du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à ne pas comptabiliser comme logements sociaux les logements financés par des PLS dans le cadre du dispositif prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui impose aux communes des agglomérations d'avoir 20 % de logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale et accroître l'offre locative sociale sur ces territoires.

Si les PLS sont intéressants pour développer une offre locative à loyer intermédiaire et contribuer à la diversité sociale des quartiers concernés par la politique de la ville, il n'apparaît pas souhaitable de proposer ce type de logements dans les communes où il y a pas de logements sociaux traditionnels. Ces logements ne sont en effet pas des logements sociaux au sens strict du terme, puisque près de 80 % des ménages peuvent avoir accès à ce type de logements et que les loyers plafonds représentent 150 % des loyers PLUS, c'est-à-dire des logements HLM standards.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 9).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 156 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° - Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des logements sociaux subventionnés par une aide publique aux bailleurs ou aux personnes accédant à la propriété et soumise à des conditions de ressources. »

Objet

Dans les départements d'outre-mer, bon nombre de communes doivent s'acquitter de pénalités consécutives à la non-application de l'article 55 de la loi dite « SRU », car elles n'atteignent pas les 20 % de logements sociaux.
Or, pourtant, paradoxalement, ces communes ont construit un nombre très important de logements sociaux et dépassent parfois même les 20 % requis.
Ce paradoxe s'explique par la non prise en compte des caractéristiques de logements sociaux spécifiques aux départements d'outre-mer, et qui n'existent pas en Métropole : L.E.S. ( logement évolutif social, accession à la propriété), L.L.S. et L.L.T.S., logements locatifs sociaux ou très sociaux sans conventionnements, et construits par des S.E.M. le plus souvent.
Le présent amendement vise à réparer cet oubli dans la législation en vigueur.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 9).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 393

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. ».

Objet

Cet amendement prévoit que les inventaires annuels de logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes font également apparaître la proportion de chaque catégorie de logement social. Dans la pratique, ce dispositif permettra de voir la structure de l'offre sociale dans chaque commune (PLUS, PLAI, PLS, résidences sociales...) afin de corriger certains déséquilibres, comme la trop forte prédominance des PLS par exemple.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 147

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.  …. . - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 1,5. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2011. »






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 498

24 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


I- Compléter la première phrase du texte proposé par l'article n° 147 pour insérer un article après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
et d'un coefficient égal à 2 pour les logements de travailleurs migrants et les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L .351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés à l'article 185 du code de la famille et d'aide sociale
II- Supprimer la seconde phrase du même texte.

Objet

Il est important que la définition du logement social pour l'application de l'article 55 de la loi SRU reflète exactement la réalité. C'est pourquoi, en complément de ce que propose la Rapporteur, cet amendement vise à retenir, dans l'inventaire établi chaque année par le préfet, les logements de travailleurs migrants, les résidences sociales conventionnées et les CHRS et de leur affecter un coefficient égal à 2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 272 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 2. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2011. »

Objet

Cet amendement vise à inciter les communes qui entrent dans le champ du dispositif des 20 % de logements locatifs sociaux, à construire du logement très social dont on sait que les besoins ne cessent de croître. Ainsi, afin de les encourager, il est proposé de modifier la rédaction du code de construction et de l'habitation en prévoyant qu'un logement financé en PLA-I ou en PST compte pour deux logements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 362 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L.302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1 pour les prêts locatifs à usage social, d'un coefficient égal à 1,5 pour les prêts locatifs aidés intégration et d'un coefficient égal à 0,5 pour les prêts locatifs sociaux. »

Objet

Il est proposé de tenir compte des réalités que recouvrent les différents types de logements sociaux définis à l'article L. 302-5 du CCH pour mieux accompagner les collectivités locales qui accueillent sur leur territoire l'ensemble de la gamme de ces logements et, par conséquent, les populations les plus modestes.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 204 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et DEMUYNCK, Mme PROCACCIA et MM. BALARELLO et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 25 % de l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M 14, constatée dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

 

Objet

Par cet amendement, il est proposé de modifier les modalités de calculs du prélèvement s'appliquant aux communes ne disposant pas de 20% de logements sociaux.

Ce prélèvement serait désormais calculé en multipliant le nombre de logements sociaux manquants par 20% du potentiel fiscal pour toutes les communes.

Telle était d'ailleurs la position adoptée par le Sénat en novembre 2002.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 394

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».

2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 152,45 euros» est remplacée par la somme : « 762,25 euros ».

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié ».

4° Dans le cinquième alinéa, la somme : « 3 811,23 euros » est remplacée par la somme : « 3 000 euros ».

Objet

Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55.

Le 1° modifie la disposition permettant aux communes en déficit de logement social touchant la dotation de solidarité urbaine de n'avoir que 15 % de logements locatifs sociaux. En effet, plusieurs communes touchent une somme assez faible de DSU sans pour autant connaître de graves difficultés économiques ou sociales justifiant de créer une exception au principe des 20 %. Aussi vous est-il proposé de n'exonérer que les communes touchant de la DSU et ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible.

Le 2° et le 3° multiplient par cinq le prélèvement effectué par logement social manquant dans les communes soumises à l'obligation des 20 %. Une telle hausse sera de nature à inciter les communes qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux et sera neutre pour les communes qui respectent l'esprit de l'article 55. A titre d'exemple, la ville de Paris était soumise, pour l'année 2004, à un prélèvement brut de 19,3 millions d'euros mais avait des dépenses déductibles de ce prélèvement de 118,2 millions, soit un prélèvement net nul. Avec la formule de calcul proposé par l'article de la présente proposition de loi, ce prélèvement serait toujours nul dans la mesure où le prélèvement brut serait porté à 96,8 millions d'euros, un montant toujours inférieur aux dépenses déductibles exposées par la capitale.

Le 4° ramène à 3 000 euros le seuil en deçà duquel le prélèvement n'est pas effectué.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 470

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I - Dans le deuxième alinéa, le montant : « 152,45 euros » est remplacé par le montant: « 1 500 euros ».

II - Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « sans pouvoir excéder 5 % » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir excéder 10 % ».

III – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il sera déduit de cette pénalité un montant de 750 euros multiplié par la différence entre le nombre de logements sociaux de la période de référence et le nombre de logements sociaux de l'année précédente. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé de multiplier par 10 le montant du prélèvement opéré par logement manquant sur les communes soumises à l'obligation de réaliser 20 % de logements locatifs sociaux qui ne respectent pas cette obligation.

Il apparaît en effet que le montant de ce prélèvement n'est pas pour l'heure suffisamment incitatif puisque certaines communes, et notamment celles qui n'ont pratiquement pas de logements sociaux, préfèrent payer cette pénalité plutôt que de répondre à la demande de nombreux ménages d'avoir accès à un logement social. Tant qu'il sera moins cher de payer une amende que de construire des logements sociaux, les maires qui refusent les logements sociaux continueront à ne pas respecter la loi SRU.

Toutefois, pour ne pas pénaliser les maires qui sont en train de rattraper leur retard, il est prévu de prendre en compte l'effort fourni durant l'année pour compenser l'augmentation du prélèvement.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 215 rect. bis

23 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK, RETAILLEAU et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est diminué du montant de toute dépense exposée par la commune, pendant le pénultième exercice, visant à la mise en place d'un projet de construction de logements sociaux entériné par une délibération du conseil municipal qui doit désigner la ou les parcelles concernées.

« En cas d'acquisition de terrains, la somme déduite est équivalente à 1/15ème du prix d'acquisition du terrain, frais de notaire compris.  

« Au moment où l'opération est réalisée, le montant des dépenses exposées par la commune est recalculé pour tenir compte de l'éventuelle moins-value de cession sur les terrains concernant l'opération. Pour déterminer s'il y a ou non moins-value de cession il est tenu compte des 15èmes déjà déduits de la pénalité au titre de l'acquisition des terrains par la commune. Si le total des sommes déjà déduites au titre de cette opération est supérieur au montant déductible recalculé, la commune rembourse la différence.

« Le prélèvement est diminué, lorsque la commune a garanti un ou plusieurs emprunts contractés par un bailleur social en vue de la construction de logements sociaux, du montant de la pénalité dû pour chaque logement social manquant, pour atteindre le seuil des 20 %, multiplié par le nombre de logements prévus dans l'opération. Cette somme est déduite l'année suivante.
« Si le projet de construction est abandonné pour quelque raison que ce soit, ou si aucun début de réalisation n'est constaté dans un délai de 6 ans suivant la première acquisition, la commune rembourse les sommes déduites de sa pénalité ».

Objet

Lorsqu'une commune réalise les acquisitions foncières qui lui permettront à terme de lancer un projet de construction de logements locatifs sociaux, la dépense supportée est souvent très conséquente et étalée dans le temps.
La réalisation effective des logements locatifs sociaux, pouvant intervenir dans un délai pluriannuel, il conviendrait, afin d'aider la commune, de faire en sorte
que les prélèvements soient diminués du montant des dépenses engagées pour l'acquisition de ce même foncier.
Ainsi, la commune qui réalisera des acquisitions foncières, en vue de pouvoir construire des logements locatifs sociaux, pourra l'année suivante voir ses dépenses déduites de son prélèvement. Economie qui, de surcroît, devrait permettre à la commune de pouvoir acquérir de nouveaux terrains.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 213 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK, RETAILLEAU et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des trois années suivantes ».

 

Objet

Actuellement, les dépenses engagées par une commune pour la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux, sont déductibles de la pénalité payée par cette même commune deux années plus tard. Si les frais engagés sont supérieurs à la pénalité, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante.

Cependant, pour les communes qui s'engagent pour atteindre les 20% de logements sociaux que la loi leur impartit les frais supportés sont lourds et dépassent souvent le montant de la pénalité sur plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de prolonger la possibilité de déduction de 2 années supplémentaires.

Cette mesure permettrait à la commune qui s'engage, dans le cadre de la loi sur la solidarité et la rénovation urbaine, de mieux supporter le coût financier de ce programme et pouvoir ainsi envisager à terme de nouvelles opérations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 214 rect. ter

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement ne peut avoir pour effet de faire tomber l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M14, pour le pénultième exercice, à un niveau inférieur à 30 % de celle constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale.
« Afin de ne pas favoriser les communes dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à la moyenne régionale de la strate, le coefficient moyen est retenu pour le calcul de l'épargne nette.
« La partie de la pénalité n'ayant pu être prélevée, du fait de ce plafonnement, le sera lorsque le niveau de l'épargne nette dépassera à nouveau le seuil de 30% de l'épargne nette constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale. »

Objet

Cet amendement doit permettre aux communes concernées par le paiement des pénalités lorsque l'objectif des 20% de logements sociaux n'est pas atteint, de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante.
Cet amendement vise aussi à ne pas pénaliser excessivement les communes dont la situation financière est déjà délicate, en attendant pour prélever la partie de la pénalité qui ne pourrait l'être, du fait de ce plafonnement, que l'autofinancement ait retrouvé un niveau minimum.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 148 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieur à dix-neuf ne sont autorisés, dans des conditions fixées par décret, que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logements sociaux au sens du même article L. 302-5.»






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 364

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. SIFFRE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, PRINTZ, SCHILLINGER et LE TEXIER, MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix-neuf ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »

Objet

Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 20 logements.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 363

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. SIFFRE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, PRINTZ, SCHILLINGER et LE TEXIER, MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »

Objet

Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 10 logements.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 395

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code ne peuvent représenter plus de 33 % de cet objectif.

« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».

Objet

Cet amendement vise à promouvoir un rattrapage équilibré de la construction sociale dans les communes soumises à l'article 55. En effet, dans la pratique, un grand nombre de communes se sont acquittées de leurs obligations en construisant quasiment exclusivement des logements PLS, qui ne s'adressent pas aux ménages les plus en difficulté. Pour cette raison, il vous est proposé de prévoir que les logements sociaux construits pour remplir les obligations de l'article 55 ne peuvent être constitués de plus d'un tiers de logements construits avec un prêt locatif social.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 205

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et DEMUYNCK, Mme PROCACCIA et MM. BALARELLO et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « approuvé avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés.

2° Cet article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux peuvent s'engager par délibération du conseil municipal sur un programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce programme doit être au moins égal au tiers du nombre de logements commencés sur le territoire de la commune au cours des trois années précédentes. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 2 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales. L'accomplissement de l'obligation à laquelle la commune s'est engagée s'apprécie, en tout état de cause, en fin de période triennale, sur le fondement des proportions ainsi fixées, au vu du nombre total de logements réalisés.

« Si les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et si cet établissement public de coopération intercommunale se dote d'un programme local de l'habitat, celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à la somme des obligations des communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 et qui est réparti sur le territoire des communes de l'établissement public. Les communes non soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 doivent alors s'engager par délibération sur le programme triennal qui leur est assigné par le programme local de l'habitat.

« Le préfet peut, sur décision motivée, réduire ces obligations dans le cas de communes qui, du fait de servitudes ou de contraintes limitant la construction sur leur territoire, telles que, notamment, zones de risques miniers, protection de monuments historiques, forte densité urbaine, plan de prévention des risques touchant plus de la moitié du territoire urbanisé, rencontrent des difficultés particulières pour réaliser des logements. Ne peuvent faire l'objet d'une telle décision que les communes dans lesquelles le nombre de logements commencés dans les trois dernières années est, en moyenne annuelle, inférieur à 2 % des résidences principales. Cette décision est prise après avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme de l'habitat dont la commune est membre ou, à défaut, du conseil régional de l'habitat.

« L'adoption des programmes triennaux suspend l'application du prélèvement prévu à l'article L. 302-7.

« Au terme de la période triennale, la commune établit un bilan portant sur le respect de l'engagement pris en matière de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce bilan est communiqué au préfet pour examen contradictoire.

« Au cas où le préfet constate, après cet examen, que l'engagement n'a pas été tenu, un prélèvement est effectué à titre de pénalité dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 302-7. Ce prélèvement est calculé en multipliant, d'une part le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif actualisé auquel la commune s'était engagé, d'autre part le prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale en l'absence d'engagement de la commune, majoré de 100 %. »

 

 

 

Objet

Pour sortir du régime coercitif et sans souplesse de l'article 55 de la loi SRU, qui pose des problèmes très concrets de réalisation dans certaines communes, il est proposé un nouveau dispositif plus incitatif qui fait toute sa place au contrat et au partenariat.

Le Sénat avait d'ailleurs adopté une position assez proche en novembre 2002.

Il s'agit de permettre aux communes, sur délibération du conseil municipal, de s'engager sur un programme triennal de construction de logements sociaux pour une gestion durable de leur parc immobilier ; et c'est à l'issue de ces 3 ans qu'est vérifié le respect des engagements de la commune et que d'éventuelles sanctions financières seront appliquées.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 396

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est complétée par les mots : « et est rendu public par le préfet » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de construction de logements locatifs sociaux. »

Objet

Afin de renforcer la transparence sur le respect par les communes de leurs obligations, cet amendement oblige le préfet à rendre public le bilan triennal établi par les EPCI sur leurs engagements en matière de mixité sociale. En outre, il prévoit que le Gouvernement établit un rapport au Parlement sur le respect par les communes soumises à l'article 55 de leurs obligations en matière de construction locative sociale.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 469 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant  l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le préfet peut conclure une convention » sont remplacés par les mots : « le préfet conclut une convention »

Objet

Cet amendement vise à faire respecter l'article 55 de la loi SRU par l'action automatique du préfet pour se substituer aux maires qui refusent les logements locatifs sociaux sur leur territoire.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 9).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 397

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire, définie à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, versée aux communes ayant fait l'objet d'un constat de carence est diminuée à due concurrence du montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du présent code effectué au titre de l'année précédente. ».

Objet

Cet amendement prévoit que les communes soumises à l'article 55 faisant l'objet d'un constat de carence voient automatiquement leur prélèvement doubler pour l'année où le constat de carence est prononcé par le préfet.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 398

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont supprimées.

Objet

Cet amendement vise à interdire le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 241

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1.000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50.000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3.500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement, général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 500 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100.000 habitants ».
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent. »
« A compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du précédent article. »
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la politique d'aide à l'hébergement des plus démunis.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 390

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.

« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».

Objet

Cet amendement modifie et complète l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat. Cette loi a prévu la création, dans chaque département, d'un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri.

La loi a ainsi prévu une capacité à atteindre par bassin d'habitat d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de plus de 100 000 habitants. Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, il vous est ainsi proposé de renforcer ces obligations en prévoyant une place d'accueil par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte maintien l'obligation d'une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer un prélèvement à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 450

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 « La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à 2 places par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.

« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».

Objet

Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, cet amendement propose les obligations précédentes en prévoyant une place d'accueil par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte prévoit l'obligation de deux places par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer un prélèvement à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 198 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« A ce titre, elle peut également conclure avec tout bailleur répondant à des conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa une convention de solidarité par laquelle ce bailleur s'engage à respecter des conditions de plafond de ressources du locataire, de plafond de loyer et la modalité de désignation du locataire prioritaire du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».

Objet

Le principe du respect des objectifs de mixité des villes et des quartiers dans la mise en œuvre du droit au logement pour les populations prioritaires du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ne doit pas s'appliquer dans les seuls quartiers HLM. L'ensemble des bailleurs publics et privés bénéficiant d'aides publiques doivent participer au devoir de solidarité nationale.
Les associations proposent ainsi de créer un conventionnement de solidarité pour les propriétaires qui acceptent de loger des ménages prioritaires du plan départemental. Les bailleurs bénéficieraient, en contrepartie, d'une majoration des aides de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, d'un crédit d'impôt et d'une garantie pour les risques locatifs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 184 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, HENNERON, GARRIAUD-MAYLAM, LAMURE, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON et DALLIER, Mme MALOVRY et M. DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fois le logement attribué, le décret fixe les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale et des revenus pour le droit au maintien dans ce logement. »

Objet

Le logement est attribué en fonction d'un certain nombre d'éléments (composition de la famille, montant des revenus et autres critères définis à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) existant au moment de l'attribution.

Or, la situation de la famille change, notamment dans les cas où les enfants grandissent et quittent le domicile familial. On se retrouve alors trop souvent dans la situation paradoxale où des logements sociaux, avec plusieurs chambres, sont occupés par un couple, parfois par une personne seule et, où, à l'opposé, des familles s'entassent dans des logements sociaux trop petits par manque d'appartements suffisamment grands disponibles.

Il s'agit donc de prévoir par décret la possibilité de tenir compte de l'évolution de la composition d'une famille afin de pouvoir organiser plus facilement des échanges d'appartements en garantissant au locataire qui s'installe dans un logement plus petit des conditions financières similaires et éventuellement dans le même quartier s'il le souhaite.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 173 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO, VIAL et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après  l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-12-1 - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fond de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence ».

Objet

Suite au transfert du fonds de solidarité pour le logement (FSL) aux départements, prévu par l'article 65 de la loi du 13 août 2004, de nombreux conseils généraux ont fait part, en particulier à l'Assemblée des Départements de France, de difficultés pratiques liées à l'exercice de cette nouvelle compétence. Les difficultés soulevées sont en réalité d'ordre procédural et portent sur le point suivant :

Juridiquement, c'est à l'assemblée départementale (conseil général ou commission permanente) qu'il appartient de décider de l'attribution des aides au titre du FSL, de même que des prêts, remises de dettes ou abandons de créances en la matière. Or, cette procédure a pour effet, d'une part, d'engorger la commission permanente (nombre souvent très important de dossiers sur lesquels celle-ci doit statuer) et, d'autre part, d'allonger considérablement les délais de prise de décisions liées au FSL, ce qui est préjudiciable pour les bénéficiaires. Il s'écoule en effet environ deux mois entre le moment où les intéressés font leur demande et la date à laquelle ils reçoivent effectivement l'aide sollicitée.

Aussi, pour remédier à ces difficultés concrètes, le présent amendement prévoit que le conseil général pourra, s'il le souhaite, déléguer sa compétence en matière de FSL au président du conseil général. L'introduction dans la loi d'une telle possibilité permettrait en effet tout à la fois de désengorger la commission permanente et de réduire, dans l'intérêt des bénéficiaires des aides versées au titre du FSL,  les délais de prise de décisions.

Enfin, dans un souci d'équilibre et en contrepartie de la délégation ainsi accordée, l'amendement proposé prévoit que l'exécutif départemental devra rendre compte de l'exercice de cette compétence à la plus proche réunion utile du conseil général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 309 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12-1. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fond de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. »

Objet

Le présent amendement prévoit que le conseil général pourra, s'il le souhaite, déléguer sa compétence en matière de FSL au président du conseil général.


NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 9).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 365 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-12-1 - Le Président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fond de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandon de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. »

Objet

Suite au transfert du fonds de solidarité pour le logement (FLS) aux départements, prévu par l'article 65 de la loi du 13 août 2004, de nombreux conseils généraux ont fait part, en particulier à l'Assemblée des Départements de France, de difficultés pratiques liées à l'exercice de cette nouvelle compétence. Les difficultés soulevées sont en réalité d'ordre procédural et porte sur le point suivant :
Juridiquement, c'est à l'assemblée départementale (Conseil Général ou commission permanente) qu'il appartient de décider de l'attribution des aides au titre du FSL, de même que des prêts, remises de dettes ou abandons de créances en la matière. Or, cette procédure a pour effet, d'une part, d'engorger la commission permanente (nombre souvent très important de dossiers sur lesquels celle-ci doit statuer) et, d'autre part, d'allonger considérablement les délais de prise de décisions liées au FSL, ce qui est préjudiciable pour les bénéficiaires. Il s'écoule en effet environ deux mois entre le moment où les intéressés font leur demande et la date à laquelle ils reçoivent effectivement l'aide sollicitée.
Aussi, pour remédier à ces difficultés concrètes, le présent amendement prévoit que le Conseil Général pourra, s'il le souhaite, déléguer sa compétence en matière de FSL au président du Conseil Général. L'introduction dans la loi d'une telle possibilité permettrait en effet tout à la fois de désengorger la commission permanente et de réduire, dans l'intérêt de des bénéficiaires  des aides versées au titre du FSL, les délais de prise de décisions.
Enfin, dans un souci d'équilibre et de contrepartie de la délégation ainsi accordée, l'amendement proposé prévoit que l'exécutif départemental devra rendre compte de l'exercice de cette compétence à la plus proche réunion utile du Conseil Général.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel avant l’article 9).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 174 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO, VIAL et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 3221-12 » sont remplacés par les mots :« , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ».

Objet

A l'instar des autres délégations de compétences dont peut bénéficier l'exécutif départemental, cet amendement prévoit que la possibilité d'une délégation de compétence du FSL de l'assemblée départementale vers le Président du Conseil général puisse être accordée dès la réunion de droit du Conseil général qui suit son renouvellement.

Cet amendement est un amendement de coordination par rapport au précédent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 310 rect. ter

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 3221-12 » sont remplacés par les mots :« , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ».

Objet

A l'instar des autres délégations de compétences dont peut bénéficier l'exécutif départemental, cet amendement prévoit que la possibilité d'une délégation de compétence du FSL de l'assemblée départementale vers le Président du Conseil général puisse être accordée dès la réunion de droit du Conseil général qui suit son renouvellement.
Cet amendement est un amendement de coordination par rapport au précédent.


NB :La rectification ter consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 9).





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 366 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 3221-12 » sont remplacés par les mots : « , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 »

Objet

A l'instar des autres délégations de compétences dont peut bénéficier l'exécutif départemental, cet amendement prévoit la possibilité qu'une délégation de compétence du FSL de l'assemblée départementale vers le Président du Conseil Général puisse être accordée dès la réunion de droit du Conseil général qui suit son renouvellement.
Cet amendement est un amendement de coordination par rapport au précédent.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel avant l’article 9).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 171 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une conférence départementale de l'habitat est instituée dans chaque département. Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, cette conférence est composée de représentants des Etablissements publics de coopération intercommunale, des communes et du département ainsi que de l'ensemble des partenaires concourant aux politiques du logement et de l'habitat. Les communes et leurs groupements ainsi que les départements sont membres de droit.

Cette conférence est une instance de concertation, de débat et d'analyse.

Les conditions d'application de cet article sont précisées par décret.

Objet

Face à la crise du logement et à l'évolution constante et rapide des besoins auxquels sont confrontés nos concitoyens, le débat au plan local doit être renforcé.

La disparition des Conférences intercommunales du logement (Cil) oblige à la création d'un lieu de concertation autour de l'ensemble des élus locaux, du représentant de l'Etat et des autres partenaires concernés. Il convient en effet de favoriser une plus grande cohérence dans l'approche des questions spécifiques au logement et à l'habitat permettant ainsi d'éviter les déséquilibres et inégalités territoriales et sociales.

Cette conférence n'a bien sûr pas vocation à se substituer aux plans locaux de l'habitat, véritables instances de programmations. Elle doit en revanche permettre de garantir, au-delà des diagnostics et programmations posées dans le cadre des PLH, une cohérence territoriale à l'échelle du département, et une plus grande coordination des actions à mettre en œuvre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 275 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence départementale de l'habitat est instituée dans chaque département. Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, cette conférence est composée de représentants des établissements publics de coopération intercommunale, des communes et du département ainsi que de l'ensemble des partenaires concourant aux politiques du logement et de l'habitat. Les communes et leurs groupements ainsi que les départements sont membres de droit.
Cette conférence est une instance de concertation, de débat et d'analyse.
Les conditions d'application de cet article sont précisées par décret.

Objet

Face à la crise du logement et à l'évolution constante et rapide des besoins auxquels sont confrontés nos concitoyens, le débat au plan local doit être renforcé.
La disparition des Conférences intercommunales du logement (Cil) oblige à la création d'un lieu de concertation autour de l'ensemble des élus locaux, du représentant de l'Etat et des autres partenaires concernés. Il convient en effet de favoriser une plus grande cohérence dans l'approche des questions spécifiques au logement et à l'habitat permettant ainsi d'éviter les déséquilibres et inégalités territoriales et sociales.
Cette conférence n'a bien sûr pas vocation à se substituer aux plans locaux de l'habitat, véritables instances de programmations. Elle doit en revanche permettre de garantir, au-delà des diagnostics et programmations posées dans le cadre des PLH, une cohérence territoriale à l'échelle du département, et une plus grande coordination des actions à mettre en œuvre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 361 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence départementale de l'habitat est instituée dans chaque département. Coprésidée par le Préfet et par le Président du conseil général, cette conférence composée de représentants des établissements publics de coopération intercommunale, des communes et du département ainsi que de l'ensemble des partenaires concourant aux politiques du logement et de l'habitat. Les communes et leurs groupements ainsi que les départements sont membres de droit.
Cette conférence est une instance de concertation, de débat et d'analyse.
Les conditions d'application de cet article sont précisées par décret.

Objet

Face à la crise du logement et à l'évolution rapide des besoins auxquels sont confrontés nos concitoyens, le débat au plan local doit être renforcé.
La disparition des Conférences intercommunales du logement (Cil) oblige à la création d'un lieu de concertation autour de l'ensemble des élus locaux, du représentant de l'Etat et des autres partenaires concernés. Il convient en effet de favoriser une plus grande cohérence dans l'approche des questions spécifiques au logement et à l'habitat permettant ainsi d'éviter les déséquilibres et inégalités territoriales et sociales.
Cette conférence n'a bien sûr pas vocation à se substituer aux plans locaux de l'habitat, véritables instances de programmations. Elle doit en revanche permettre de garantir, au-delà des diagnostics et programmations posés dans le cadre des PLH, une cohérence territoriale à l'échelle du département, et une plus grande coordination des actions à mettre en œuvre.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 482 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Politique locale de l'habitat
2° La section 1est ainsi intitulée : « Programme local de l'habitat »
3° Après la section 2, il est inséré une section 3, composée des articles L. 302-10 à L. 302-12, ainsi rédigée :
« Section 3
« Plan départemental de l'habitat
« Art. L. 302-10. - Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin de déterminer les orientations des politiques locales de l'habitat.
« Le plan est élaboré pour une durée de cinq ans par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme. A cet effet, un comité de pilotage est institué sous la présidence conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général.
« Art. L. 302-11. -  Les orientations du plan départemental de l'habitat visent à répondre aux besoins actuels et futurs en logements des habitants, compte tenu des évolutions démographiques et économiques. Elles prennent en compte les besoins résultant des sorties d'hébergement des établissements figurant au schéma départemental défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et ceux définis par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Le plan départemental de l'habitat assure la cohérence des politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et dans l'ensemble du département. Ses orientations sont conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriaux et des programmes locaux de l'habitat.
« Le plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur le département.
« Art. L. 302-12. -  Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 451

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

- Par dérogation à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales et en application des dispositions constitutionnelles sur l'expérimentation en matière de décentralisation, la région Île-de-France est bénéficiaire de la délégation des aides à la pierre mentionnées  à l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation.

- Après avis du Comité régional de l'habitat, cette collectivité pourra subdéléguer ces aides aux Etablissements publics de coopération intercommunale ou aux départements, lorsque des conventions pour la mise en œuvre concrète de la politique régionale de réduction des inégalités territoriales en matière de logement auront étés conclues entre celles-ci et la région.

Objet

La crise du logement touche tout particulièrement l'Île-de-France. Elle souffre notamment de près de 200 000 demandes de logements en instance.

Cependant, cette région, à la différence des autres régions françaises, ne comprend pas de sous-ensemble urbain homogène entre ville et périphérie, à l'instar de communautés urbaines comme celles de Lyon. La partie urbanisée, la partie « dense » de l'Île-de-France ne coïncide pas et ne coïncidera pas avec un EPCI ou un département.

Enfin, la région Île-de-France souhaite conduire une politique énergique de solidarité des territoires dans ce champ : au niveau foncier, avec un Etablissement Public Foncier Régional, au niveau de l'aménagement avec le futur SDRIF et au niveau de ses aides financières avec un budget aujourd'hui supérieur à celui de l'Etat sur ce territoire.

Or cette spécificité francilienne n'a pas été reconnue par la loi de décentralisation d'août 2004, dans sa partie relative à la délégation des aides à la pierre.

Il convient de reconnaître cette situation particulière et de le préciser par la mise en œuvre d'un dispositif adéquat.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 477

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 60 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

La loi relative aux libertés et responsabilités locales a délégué le contingent préfectoral au maire. Le contingent préfectoral est un outil au service du logement des plus démunis. L'Etat ne peut s'en dessaisir, sauf à remettre en cause toute politique nationale de solidarité et abandonner son rôle de garant du droit au logement.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 257

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article ne permet pas d'apporter de solutions satisfaisantes à la question du traitement des demandes de logement. Il est donc proposé de le supprimer.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 423

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article opère une importante réforme des règles d'attribution des logements locatifs sociaux en transférant aux EPCI délégataires des aides à la pierre les modalités d'attribution de logements sociaux aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales par la signature avec les bailleurs sociaux d'accords collectifs intercommunaux. Se faisant, cette réforme supprime les règlements départementaux d'attribution de logements sociaux. Le rôle de l'Etat garant de l'intérêt général se trouve affaibli. Il est à craindre que cette réforme aboutisse au règne de l'arbitraire et non comme l'affirme l'exposé des motifs à « l'exercice d'un droit au logement effectif ».





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 67

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation visée au cinquième alinéa du présent article peut être effectuée, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, directement au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale qui ont signé un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. La convention de délégation prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 499

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

1° La quatrième et la cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées.

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit :

« a) de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; 

« b) de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;

« c) de personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) de personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

3° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également » sont remplacés par les mots : « Ce décret détermine aussi ».






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 134

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 172 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO, VIAL et BAILLY


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

établissement public de coopération intercommunale

insérer les mots :

ou le cas échéant le département

Objet

Il s'agit de reconnaître au département ayant opté pour la délégation des aides à la pierre les mêmes facultés prévues pour les EPCI.

Cet amendement présente l'avantage d'une plus grande harmonisation de la législation relative aux délégations de compétences des aides à la pierre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 68

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
qui a conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1
par les mots :
, compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté,  





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 188

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
villes
par le mot :
communes

Objet

Le mot ville représente une notion démographique à laquelle il est préférable de substituer le terme commune qui est une notion administrative et qui permet de prendre en compte les villages qui sont des petites communes.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 135

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de sa transmission, il est réputé favorable.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 69

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


A - Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
B - Après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet accord prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l'établissement public, de représentants du département, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'une attribution d'un logement dans le parc social situé sur le territoire de l'établissement public. La commission se dote d'un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
« Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 . »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 189

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il prévoit les modalités d'accompagnement social de ces personnes prioritaires.

Objet

Lorsque l'accord intercommunal n'a pas été signé par un organisme disposant d'un patrimoine locatif social et que le Président de l'EPCI peut désigner à l'organisme des personnes prioritaires qu'il doit loger, il parait nécessaire qu'il prévoit également l'accompagnement social de ces publics prioritaires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 270 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont bénéficient l'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale ou le cas échéant, les communes membres de cet établissement, avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du maire intéressé.

Objet

Le projet de loi prévoit une procédure d'attribution forcée de logements sociaux au profit des présidents d'EPCI. L'article 9 dispose, en effet, qu'en cas de refus de l'organisme de signer un accord collectif intercommunal, le président d'un EPCI, compétent en matière de délégation d'aides à la pierre, peut imposer à l'organisme défaillant de loger les personnes prioritaires.

Cet amendement propose que ces attributions soient faites en priorité sur le contingent préfectoral plutôt que sur celui de l'EPCI.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 70

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - L'article L. 441-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-2. - Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département conclut, tous les trois ans, après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental. Il doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tient compte des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, par secteur géographique. Il prévoit les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi des objectifs ainsi définis. »





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 97

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 9


Rédiger ainsi les 1°, 2° et 3° du III de cet article :
1° Les premier et cinquième alinéas sont supprimés.
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du comité régional de l'habitat » sont remplacés par les mots : « après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».
3° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir une fixation négociée, entre le préfet et les bailleurs sociaux, du délai au-delà duquel un demandeur de logement peut saisir la commission de médiation. Il convient de souligner qu'en cas d'éventuels échecs des négociations, le préfet a d'ores et déjà la possibilité de fixer ce délai par arrêté.

Le présent amendement vise également à maintenir la composition et le rôle des commissions de médiation, sans instaurer pour le préfet la possibilité d'attribuer directement un logement à certaines catégories de demandeurs.

Pourquoi par exemple privilégier les personnes qui ont repris une activité après une période de chômage de longue durée, alors que les personnes sans emploi peuvent également avoir besoin d'un logement ?

Il convient de souligner que près des 2/3 des ménages (70 % dans les DOM) qui ont emménagé récemment dans un logement social ont des revenus inférieur à 60 % des plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 430 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger ainsi les 1°, 2° et 3° du III de cet article :

1° - Le premier et le cinquième alinéa sont abrogés.

2° - Dans le deuxième alinéa les mots : « après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du comité régional de l'habitat » sont remplacés par les mots « après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».

3° - La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

 

Objet

Le présent amendement vise à maintenir une fixation négociée, entre le préfet et les bailleurs sociaux, du délai au-delà duquel un demandeur de logement peut saisir la commission de médiation. Il convient de souligner qu'en cas d'éventuels échecs des négociations, le préfet a d'ores et déjà la possibilité de fixer ce délai par arrêté.

Le présent amendement vise également à maintenir la composition et le rôle des commissions de médiation, sans instaurer pour le préfet la possibilité d'attribuer directement un logement à certaines catégories de demandeurs.

Pourquoi par exemple privilégier les personnes qui ont repris une activité après une période de chômage de longue durée, alors que les personnes sans emploi peuvent également avoir besoin d'un logement ?

Il convient de souligner que près des 2/3 des ménages (70% dans les DOM) qui ont emménagé récemment dans un logement social ont des revenus inférieur à 60% des plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 190

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d'accompagnement social de ces personnes prioritaires. »

Objet

Lorsque l'accord intercommunal n'a pas été signé par un organisme disposant d'un parc locatif social dans les délais impartis et que le Préfet désigne à l'organisme des personnes prioritaires qu'il doit loger, il parait nécessaire qu'il prévoit également l'accompagnement social de ces publics prioritaires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 98

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 9


I. - Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV - L'article L. 441-1-4 est abrogé.

II. - En conséquence, dans le texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :

L. 441-1-4

par la référence :

L. 441-1-2

Objet

Cf. amendement n° 97.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 443 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


 I. - Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV - L'article L. 441-1-4 est abrogé.

II. - En conséquence, dans le texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :

L. 441-1-4

par la référence :

L. 441-1-2

 

Objet

Cf. amendement n° 430.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 266 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour  l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 441-1-4. - L'accord collectif intercommunal et l'accord collectif départemental déterminent au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, pour le ressort territorial de l'accord, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »

Objet

Cet amendement  modifie le procédure qui permet au préfet de fixer le délai au delà duquel la réponse à  une demande de logement locatif social est réputée anormalement longue. Ainsi cet amendement propose que le préfet ne soit plus compétent pour fixer ce délai mais que ce délai  soit inscrit dans l'accord collectif intercommunal ou départemental.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 71

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais ...





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 136

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais…






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 475

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le V de cet article :

V - L'article L. 441-1-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5 - Il est créé un Comité local de l'habitat par établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque Comité local de l'habitat est coprésidé par le représentant de l'Etat et le Président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il rassemble élus locaux, associations de locataires, organismes de logement social et partenaires du logement.

« Le Comité local de l'habitat veille, tant au niveau des constructions que des attributions, à la bonne réalisation des mesures prévues par, le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, les accords collectifs départementaux, le programme local de l'habitat, la convention conclue avec l'Etat pour la délégation des aides à la pierre et à celle conclue avec le préfet en matière d'attribution de logements sociaux. »

Objet

Il est évident de constater que la mise en œuvre des conférences intercommunales du logement prévues par la loi a été difficile. Cependant, il convient de réunir à l'échelle des EPCI compétents, les partenaires du logement en un « Comité local de l'Habitat » chargé d'impulser et de suivre la mise en œuvre de l'ensemble des politiques locales de l'habitat, que ce soit en matière de constructions, que d'attribution, sur le modèle des « comités régionaux de l'habitat » prévus par la loi du 13 août 2004.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 400

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative ».

Objet

Cet amendement prévoit que le représentant des associations agréées menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées dispose d'une voix délibérative, et non plus consultative, au sein des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 72

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


A - Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-1-4 ».
B - En conséquence, remplacer le premier alinéa du VI par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. - L'article L. 441-2-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 99

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 9


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Cf. amendement n° 97.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 444 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Supprimer le VII de cet article.

 

Objet

Cf. amendement n° 430.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 196 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-2-3 - Dans chaque département le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en place d'une commission de médiation présidée par lui et composée de représentants du département, de représentants des maires des communes du département et des EPCI délégataires du droit de réservation de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.
« Cette commission reçoit, toute réclamation relative à l'absence de réponse adaptée à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit, après requête formulée auprès du bailleur ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.
« Dès lors que le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire, au sens de l'art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 loi visant à la mise en œuvre du droit au logement ou conformément aux dispositions prévues par le décret mentionné à l'art. L. 441-1, par la commission de médiation, il désigne le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à 2 mois à compter de la désignation. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficie le représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.
« Lorsque la demande n'est pas considérée comme prioritaire et après avis de la commission, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, désigne le demandeur à l'organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et dont la réponse ou le défaut de réponse n'est pas justifié, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.
« Si, toutefois, la commission considère que la réponse du bailleur en charge de la demande est justifiée, le représentant de l'Etat dans le département
ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, propose le demandeur à tout autre organisme disposant de logements correspondant à sa demande. Si l'organisme ne répond pas à la demande à l'issue de la prochaine réunion de la commission d'attribution prévue à l'art. L. 441-2-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à l'organisme de son choix disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de la loger.
« L'attribution des logements correspondants s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.
« En cas de refus du délégataire de procéder aux désignations, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à ce dernier.
« En cas de refus de l'organisme d'obtempérer à désignation, le représentant de l'Etat dans le département procède immédiatement à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins du demandeur sur ses droits de réservation.
« La commission de médiation établit chaque trimestre un état des avis rendus et le transmet au comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.
« Une fois par an, la commission de médiation adresse au comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, au représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, un rapport public d'activité faisant le bilan de son action et des suites qui lui ont été réservées. Ce rapport est tenu à la disposition du public par le représentant de l'Etat dans le département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose tout d'abord que la commission de médiation soit présidée par l'autorité publique, garante du droit au logement localement : le préfet, qui doit corriger la mauvaise ou la non application du droit au logement dans son département. Le préfet est le garant du droit au logement et la commission de médiation est un lieu d'exercice de cette responsabilité. La commission est un outil d'exercice du droit au logement par la médiation des acteurs, dirigés par l'Etat, afin qu'une décision soit impérativement prise.
La commission, après tentative de médiation, peut déclarer la demande prioritaire et se tourner vers le titulaire du contingent préfectoral pour qu'il fasse loger le demandeur par un bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le titulaire du contingent préfectoral dispose alors d'un droit de désignation à l'encontre du bailleur.
Or il faut s'interroger sur la portée de la décision de la commission, concernant les publics définis comme prioritaires par le PDALPD, et sur la différence entre le droit de désignation lorsque la demande est prioritaire, et la mise en demeure lorsqu'il s'agit de loger une certaine catégorie de demandeurs (hébergés ou logés temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logés et reprenant une acticité après une période de chômage de longue durée.
Le droit de réservation, au titre duquel le titulaire de ce droit peut désigner un demandeur à l'organisme HLM, bénéficie déjà à des personnes dites « prioritaires ». Les personnes et familles prioritaires du PDALPD sont sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles confrontées à un cumul de difficultés. Egalement, le décret prévu à l'art. L. 441-1 du CCH fixe les critères généraux de priorité pour l'attribution des logements locatifs sociaux, notamment au profit des personnes en situation de handicap ou de famille ayant à leur charge une personne en situation de handicap, des personnes mal-logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ainsi qu'à des personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logement de transition.
Le rôle de la commission n'est pas de « requalifier » la situation du demandeur alors qu'il a demandé un logement qu'on ne lui a pas offert dans les délais. Si ce demandeur fait partie des personnes prioritaires au sens de l'art. 4 de la loi du 31 mai 1990 ou du décret prévu à l'art. L. 441-1, le rôle de la commission est de le constater et le signifier au titulaire du droit de réservation afin qu'il désigne ce demandeur à l'organisme de logement social. La mise en demeure de l'organisme, qui perd alors son pouvoir de décision, doit s'imposer au titulaire du droit de réservation toutes les fois où le demandeur est une personne prioritaire constatée par la commission. Il ne peut y avoir de priorité parmi les priorités et la simple priorité doit obliger à loger.
Il faut de plus préciser la façon dont le titulaire du droit de réservation fixera les délais dans lesquels les personnes ayant saisit la commission de médiation devront être logés par l'organisme bailleur mis en demeure. Ces délais devraient être fixés dans la loi et ne pas dépasser deux mois pour la procédure entière.
Lorsque le demandeur n'est pas une personne prioritaire, il faut définir la portée de ce recours amiable. .Le texte proposé par le gouvernement ne prévoit aucune obligation supplémentaire une fois la commission saisie par une personne dont la demande n'est pas prioritaire, ce que l'amendement corrige en la faisant présider par le préfet, garant du droit au logement dans le département. Si la réponse n'est pas objectivement et raisonnablement justifié, le préfet désigne le demandeur lésé à l'organisme défaillant. Si la réponse apparaît justifiée, le préfet propose le demandeur à autre un bailleur disposant de logements correspondant à sa demande. Si ce dernier ne propose pas de logement à cette personne ou à cette famille à la prochaine commission d'attribution intervenant à compter de la proposition du préfet, ce dernier retrouvera le pouvoir de mettre en demeure l'organisme de son choix de loger le demandeur.
La responsabilité de l'Etat sera également engagée à l'issue de ce rôle. C'est l'ultime condition pour que chaque personne puisse se voir garantir un droit au logement.
Pour ce qui est de la composition de la commission, l'amendement donne la possibilité aux titulaires d'un droit de réservation (EPCI et maires) d'y être représentés, afin de suivre les avis de la commission. De plus, il rétablit l'exigence d'équilibre entre la représentation des bailleurs, des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
Autre carence soulevée par l'amendement, relative aux motifs de la saisine de la commission de médiation. Le projet de loi prévoit que la commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social. Ce texte exclut implicitement toute réclamation de contestation de la réponse à une demande de logement et donc également les cas de refus justifiés par le demandeur. Elle exclut explicitement toute réclamation non liée à l'accès au logement.
Par conséquent, le terme « absence de réponse » est complété par le terme « adaptée ». Une réponse ne répondant pas aux besoins du demandeur justifie tout autant la saisine de la commission.
Les motifs de la saisine devraient aussi être élargit à toute personne ou famille en difficulté de logement, que ces difficultés relèvent de l'insalubrité ou de la décence, de l'inadaptation du logement ou d'absence de logement…). Il ne s'agit pas seulement de considérer l'accès à un logement mais toutes situations de mal-logement.
Comme pour toute commission chargée de traiter un conflit, les parties doivent avoir la possibilité de se faire assister. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, y compris par un avocat ou une association.
Enfin, il établit les modalités d'un suivi et d'une évaluation des avis de la commission de médiation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 271 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission de médiation présidée par ce représentant et composée à parts égales, d'une part, de représentants du département et des EPCI qui ont conclu un convention prévue à l'article L. 305-2-1, d'autre part, de représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département et, enfin, de représentants des organismes bailleurs concernés.

Objet

Cet amendement vise à corriger et à préciser la rédaction du VII de l'article qui prévoit l'organisation et le fonctionnement des commissions de médiation.
Ainsi le présent amendement attribue la présidence des commissions au représentant de l'Etat. Ces commissions sont composées de trois collèges répartis en parts égales.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu'il revient au service du préfet s'assumer le secrétariat et les moyens pour réaliser des enquêtes.
Ensuite cet amendement modifie le troisième alinéa pour que , d'une part, le préfet tienne compte des capacités d'accueil des logements des bailleurs et des objectifs de mixité avant d'obliger un bailleur social à loger un demander prioritaire. Il prévoit également que le préfet doit tenir compte de l'avis du maire concerné. Enfin, le préfet doit préciser avec sa demande les moyens éventuellement nécessaires pour prévoir un accompagnement social jugé nécessaire.
Enfin, cet amendement prévoit que cet article s'applique tant aux logements aidés du secteur HLM que ceux du privé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 168

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée composée de représentants du département, de représentants des maires, de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. La commission élit son président en son sein.

Objet

Cet amendement entend ajouter les représentants des maires à la liste des personnes membres de la commission.
Par ailleurs, il vise à ce que le Président de cette commission soit élu par ses membres au lieu d'être désigné par le Tribunal de grande instance.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 476

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

une personnalité qualifiée désignée par le président du tribunal de grande instance

par les mots :

le représentant de l'Etat dans le département

Objet

C'est l'Etat qui est responsable du droit au logement, et non l'institution judiciaire. A l'inverse, le président du tribunal de grande instance ne pourrait pas exercer les pouvoirs judiciaires pour faire appliquer des décisions issues de cette commission.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 73

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
président du tribunal de grande instance
par les mots :
représentant de l'Etat dans le département





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 355

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE et MM. PLANCADE et GILLOT


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

président du tribunal de grande instance

par les mots :
représentant de l'Etat dans le département

Objet

Il semble opportun de réaffirmer la présence de l'Etat dans les commissions de médiation instituées par le PJL et de réintroduire, par conséquence, le rôle du représentant de l'Etat dans leur département.
Par ailleurs, la surcharge de travail que doivent assumer les magistrats ne leur permettra pas de prendre en charge un nouveau domaine de compétence en pleine connaissance du dossier.
Enfin, la lecture d'une éventuelle judiciarisation du secteur logement ne reposerait sur aucune autre réalité que celle que tente de créer l'article 9 tel qu'il est rédigé.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 74

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
de représentants du département,
insérer les mots :
de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1,





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 137

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

de représentants du département,

insérer les mots : 

de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1,






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 356

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

de représentants du département,

insérer les mots :

de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1,

Objet

Le développement de l'intercommunalité s'accompagne d'une politique du logement désormais assumée à l'échelle des groupements de communes. Par souci de cohérence et pour tenir compte de cette évolution institutionnelle, il apparaît naturel que l'échelon en charge de la politique du logement soit représenter au sein des commissions de médiation.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 439 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
Cette commission
insérer les mots :
dont les moyens en secrétariat et les moyens nécessaires à la réalisation d'enquêtes sociales sont assurés par les services du représentant de l'Etat dans le département,

Objet

Cet amendement vise à corriger et à préciser la rédaction du VII de l'article qui prévoit l'organisation et le fonctionnement des commissions de médiation.
Ainsi le présent amendement attribue la présidence des commissions au représentant de l'Etat. Ces commissions sont composées de trois collèges répartis en parts égales.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu'il revient au service du préfet s'assumer le secrétariat et les moyens pour réaliser des enquêtes.
Ensuite cet amendement modifie le troisième alinéa pour que , d'une part, le préfet tienne compte des capacités d'accueil des logements des bailleurs et des objectifs de mixité avant d'obliger un bailleur social à loger un demander prioritaire. Il prévoit également que le préfet doit tenir compte de l'avis du maire concerné. Enfin, le préfet doit préciser avec sa demande les moyens éventuellement nécessaires pour prévoir un accompagnement social jugé nécessaire.
Enfin, cet amendement prévoit que cet article s'applique tant aux logements aidés du secteur HLM que ceux du privé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 138

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut également être saisie de demandes de logement émanant de personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logées et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Ces demandes sont examinées dans un délai d'un mois suivant leur réception.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 169

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'aticle L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

La disposition prévue dans ce troisième alinéa du VII de l'article 9 entend permettre au Préfet d'imposer aux organismes de loger un demandeur.
Mais quelles garanties sont offertes à ces organismes en cas de problèmes ? Une solution équilibrée ne pourrait-elle pas être trouvée par la possibilité de signer un bail précaire?
Sans cadre plus précis, il apparait opportun de supprimer cette proposition. Tel est l'objet de cet amendement.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 440 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« Dès lors que le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire par la commission de médiation, il peut, après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des logements des différents bailleurs, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif, désigner le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette décision du représentant de l'Etat est motivée et précise les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de cette désignation. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficient le représentant de l'État dans le département ou le délégataire de ces droits.

Objet

Cet amendement vise à corriger et à préciser la rédaction du VII de l'article qui prévoit l'organisation et le fonctionnement des commissions de médiation.
Ainsi le présent amendement attribue la présidence des commissions au représentant de l'Etat. Ces commissions sont composées de trois collèges répartis en parts égales.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu'il revient au service du préfet s'assumer le secrétariat et les moyens pour réaliser des enquêtes.
Ensuite cet amendement modifie le troisième alinéa pour que , d'une part, le préfet tienne compte des capacités d'accueil des logements des bailleurs et des objectifs de mixité avant d'obliger un bailleur social à loger un demander prioritaire. Il prévoit également que le préfet doit tenir compte de l'avis du maire concerné. Enfin, le préfet doit préciser avec sa demande les moyens éventuellement nécessaires pour prévoir un accompagnement social jugé nécessaire.
Enfin, cet amendement prévoit que cet article s'applique tant aux logements aidés du secteur HLM que ceux du privé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 139

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 357

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Supprimer les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

L'argumentation de la liste des publics prioritaires a pour conséquence immédiate de rendre de facto moins prioritaires les populations qui l'étaient jusqu'alors.

La vraie difficulté réside dans une production de logements sociaux insuffisante au regard des besoins exprimés.

Par ailleurs rendre prioritaire une personne détenteur d'un emploi au détriment d'une personne sans activité professionnelle prend le contre-pied du fondement même du parc de logements sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 76 rect. bis

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


I. - Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Au sixième alinéa du même texte, remplacer les mots :
d'obtempérer à la mise en demeure
par les mots :
de loger le demandeur
et les mots :
du demandeur
par les mots :
de celui-ci
III. - Au septième alinéa, remplacer les mots :
 la mise en demeure
par les mots :
la désignation





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 441 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« Après avis de la commission et du maire de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte des capacités d'accueil des défavorisés et de l'occupation sociale des logements de différents bailleurs, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu'ils figurent dans l'accord collectif, mettre en demeure un organisme bailleur de logements sociaux ou privés conventionnés de loger, dans un délai qu'il détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Cette décision de mise en demeure est motivée et précise les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de cette mise en demeure.

Objet

Cet amendement vise à corriger et à préciser la rédaction du VII de l'article qui prévoit l'organisation et le fonctionnement des commissions de médiation.
Ainsi le présent amendement attribue la présidence des commissions au représentant de l'Etat. Ces commissions sont composées de trois collèges répartis en parts égales.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu'il revient au service du préfet s'assumer le secrétariat et les moyens pour réaliser des enquêtes.
Ensuite cet amendement modifie le troisième alinéa pour que , d'une part, le préfet tienne compte des capacités d'accueil des logements des bailleurs et des objectifs de mixité avant d'obliger un bailleur social à loger un demander prioritaire. Il prévoit également que le préfet doit tenir compte de l'avis du maire concerné. Enfin, le préfet doit préciser avec sa demande les moyens éventuellement nécessaires pour prévoir un accompagnement social jugé nécessaire.
Enfin, cet amendement prévoit que cet article s'applique tant aux logements aidés du secteur HLM que ceux du privé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 149

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après le huitième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les impayés de loyers des logements attribués par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégataire sont respectivement à la charge de l'Etat ou de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque cette décision d'attribution fait suite à un refus de l'organisme bailleur d'obtempérer.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 442 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être pourvu au logement du demandeur visé aux troisième et quatrième alinéas du présent article par la mise à disposition d'un relogement dans une résidence sociale, un logement-foyer ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ainsi que par la mise à disposition d'un logement conventionné, social ou privé, correspondant aux caractéristiques du ménage au regard des plafonds de loyer et de ressources.

Objet

Cet amendement vise à corriger et à préciser la rédaction du VII de l'article qui prévoit l'organisation et le fonctionnement des commissions de médiation.
Ainsi le présent amendement attribue la présidence des commissions au représentant de l'Etat. Ces commissions sont composées de trois collèges répartis en parts égales.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu'il revient au service du préfet s'assumer le secrétariat et les moyens pour réaliser des enquêtes.
Ensuite cet amendement modifie le troisième alinéa pour que , d'une part, le préfet tienne compte des capacités d'accueil des logements des bailleurs et des objectifs de mixité avant d'obliger un bailleur social à loger un demander prioritaire. Il prévoit également que le préfet doit tenir compte de l'avis du maire concerné. Enfin, le préfet doit préciser avec sa demande les moyens éventuellement nécessaires pour prévoir un accompagnement social jugé nécessaire.
Enfin, cet amendement prévoit que cet article s'applique tant aux logements aidés du secteur HLM que ceux du privé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 209

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Préfet, représentant de l'Etat dans le département, informe dans un rapport annuel, en assemblée plénière, le Conseil Général des attributions de logements locatifs sociaux dans l'année écoulée. Il relate, notamment, le nombre et les conditions de ses mises en demeure aux organismes HLM après avis de la commission de médiation »

Objet

Le Conseil Général est une instance représentative de toutes les tendances politiques, un miroir des différentes catégories sociales et un lieu de dialogue pour les administrés du département.
Par respect de la population et par devoir institutionnel, l'assemblée départementale, toujours soucieuse de l'habitat départemental, doit être informée par le représentant de l'Etat des attributions, avec ses nouvelles modalités, des logements locatifs sociaux et des décisions afférentes.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 77

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IX. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.
X. - Les articles 62 et 63 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions sont abrogés.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 195 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il fixe, après avis du conseil national de l'habitat, les délais à partir des quels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation mentionnée à l'art. L. 441-2-3. ».

Objet

Le renforcement du rôle de la commission de médiation dépend d'abord de son existence. En mars 2004, seules 55 commissions locales de médiations étaient créées. Il importe donc, avant tout, de mettre rapidement en place les commissions de médiation dans tous les départements de France et de façon obligatoire.

Pour cela, le cadre de la constitution de la Commission doit être réécrit. La formulation de la disposition fondatrice précisant que la commission est placée auprès du Préfet n'est à l'évidence pas opérationnelle. La création et le bon fonctionnement de la Commission  seront garantis par une affirmation du rôle du représentant de l'Etat comme président et animateur. Déjà, on peut constater que les commissions qui fonctionnent bénéficient d'un secrétariat assuré par les services de l'Etat. Cependant, cette fonction animatrice ne suffit plus dès lors qu'il est attendu de la Commission qu'elle dispose d'une véritable autorité et d'un pouvoir de désignation.

Il est également essentiel que cette instance ait les moyens de fonctionner. La pénurie de logement a accumulé les retards dans les attributions de logements et les délais sont pour beaucoup déjà largement dépassés. Il faut donc attendre de nombreux recours qui eux aussi devront être traités dans un délai raisonnable par la commission.

La commission pourrait recevoir toute réclamation sur l'absence de réponse à une demande de logement social au-delà des délais anormalement longs. Ce délai anormalement long est aujourd'hui défini par les accords collectifs départementaux dans 97 départements. Or, il apparaît que la notion de « normalité » des délais varie sensiblement : de 3 à 48 mois. Le délai est inférieur à 12 mois pour 14 départements, compris entre 12 et 24 mois pour 53 départements et supérieur à 24 mois pour 30 départements, la moyenne se trouvant à 18,5 mois.

Le projet de loi propose que ce délai soit fixé par arrêté du préfet dans chaque département. Il serait préférable que ce délai soit fixé par décret afin de garantir l'égalité des demandeurs devant le droit au logement. Ce délai doit également être raisonnable. Il ne doit pas dépendre exclusivement de la situation du marché local du logement qui n'est pas une justification en soi de la non attribution d'un logement. Il doit être fixé par l'Etat qui fixe les conditions du droit de recours sur un droit qu'il garantit. Il pourrait donc être fixé par le décret prévu à l'art. L. 441-1 du CCH.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 474

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il peut être créé à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale délégataires un groupement d'intérêt public constitué de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale, des communes membres, des organismes bailleurs sociaux ayant un patrimoine dans le périmètre concerné ayant pour objet :

- le recensement et la constitution d'un fichier centralisé des demandes de logements et notamment des demandeurs relevant du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- l'attribution du numéro unique,

- la gestion des réservations relevant des contingents communaux, communautaires et préfectoraux et notamment la désignation des candidats selon les critères définis par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public dans le respect des objectifs définis par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs,

- la mise en oeuvre les plans de relogement prévus dans les conventions de rénovation urbaine.

Un décret précisera les modalités de fonctionnement des groupement d'intérêt public et notamment la composition du conseil d'administration qui devra comprendre des représentants des comités interprofessionnels du logement ayant des réservations sur le territoire concerné, des associations représentatives des locataires et des mal logés et des associations d'insertion par le logement, ainsi que les modalités de détachement des fonctionnaires d'état et territoriaux mis à la disposition des groupement d'intérêt public pour leur fonctionnement.

Objet

Cet amendement vise à créer un guichet unique pour l'attribution des logements sociaux, garantie d'un meilleur suivi des demandes, et d'une limitation des risques de clientélisme.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 303 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Après information du représentant de l'Etat dans le département, le délégataire peut moduler la part des crédits prévus dans l'échéancier prévisionnel sans que cela affecte l'économie générale du programme local de l'habitat et la réalisation des objectifs fixés dans la convention. »

 

Objet

Cet amendement tend à rendre efficace la délégation de compétences en matière d'aides à la pierre en prévoyant que le délégataire peut moduler librement les crédits qui lui sont alloués. Il s'agit de donner toute sa souplesse au dispositif et d'amorcer un véritable transfert de responsabilités aux établissements publics de coopération intercommunales.

Il s'agit également de permettre aux EPCI prenant la délégation des aides à la pierre d'expérimenter une politique de logement répondant à leurs spécificités territoriales, en ayant la capacité à moduler le montant des aides accordées aux opérations en fonction de leurs spécificités.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 304 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Après information du représentant de l'Etat dans le département, le département peut moduler la part des crédits prévus dans l'échéancier prévisionnel sans que cela affecte l'économie générale du programme local de l'habitat et la réalisation des objectifs fixés dans la convention. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre au département, bénéficiaire de la délégation des aides à la pierre, de moduler librement les crédits alloués pour l'exécution d'objectifs prévus dans la convention de délégation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 314 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « et les communes ».

II. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communautés de communes » sont insérés les mots : « les communes qui en font la demande ».

III. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « ou » sont insérés les mots : « une commune ou » et après les mots : « son président » sont insérés les mots : « ou le maire ».

IV Dans le troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou la commune ».

V Dans le quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ». 

VI Dans le septième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».

VII Dans le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou des communes ».

VIII Dans le dernier alinéa de l'article 303-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou une commune ». 

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit la possibilité de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux Départements l'attribution des aides de l'Etat en faveur de la réalisation de logements locatifs sociaux. Celles-ci concernent la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la démolition de logements sociaux ainsi que la rénovation de l'habitat privé, la location-accession et la création de places d'hébergement.

Le présent amendement propose d'offrir cette même possibilité aux communes qui souhaitent s'engager résolument en faveur du logement social.

Bien entendu, elles seront tenues, comme les Départements et les EPCI, à la conclusion d'une convention avec l'Etat telle que définie à l'article L. 301-5-1 du Code de la construction et de l'habitation et qui prévoit que celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides et procéder à leur notification aux bénéficiaires.



NB :La rectification bis consiste en un regroupement des amendements n° 314 à 321 rectifiés.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 322 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « une commune qui en fait la demande ».

 

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis aux EPCI et aux Départements de procéder en lieu et place de l'Etat à l'attribution des aides en faveur de la réalisation ou encore de la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi que celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé à condition de signer une convention ad'hoc avec l'Etat.

Dans le même temps, ce texte a autorisé ces mêmes collectivités à signer une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui détermine, notamment, les conditions de gestion des aides destinées aux propriétaires privés.

Le présent amendement propose d'étendre cette possibilité de conventionnement aux communes qui en feraient la demande et ce dans un triple souci de souplesse, de clarté et de rapidité.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 258

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

 

Objet

Cet amendement abroge le supplément de loyer de solidarité qui nuit à la mixité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 424

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

La réforme proposée par cet article du supplément de loger de solidarité n'est pas la bonne réponse à la crise du logement et tout particulièrement au manque de logements locatifs à loyer accessible.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 259 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

I. – Il est créé, sur les dépôts effectués sur les livrets d'épargne centralisés par la Caisse des Dépôts, une ligne prioritaire de financement du logement locatif social.

Les prêts financés par cette ligne sont assortis d'un taux d'intérêt au plus égal au taux de rémunération des livrets d'épargne.

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

Objet

Le financement du logement social doit être rendu plus facile et moins coûteux. C'est le sens de cet amendement.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 191

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 10


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- L'article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Préfet peut délimiter des zones dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation du paiement du supplément de loyer de solidarité dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Il est déjà prévu par la loi que le supplément de loyer de solidarité n'est pas du dans les zones de revitalisation rurale et les quartiers classés en zones urbaines sensibles. Dans un souci de préserver la mixité sociale, il parait opportun de permettre au Préfet de ne pas appliquer le dit sur loyer dans des zones qu'il déterminera.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 287 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Au début du II de cet article, supprimer les mots :
Le second alinéa de l'article L. 441-4 et

Objet

Cet amendement vise à maintenir le plafonnement du supplément de loyer de solidarité à 25% du revenu.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 478

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L 441-8 - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitation à loyer modéré est proportionnel aux ressources du locataire. Son taux de proportionnalité croît en fonction des ressources du locataire. Les modalités de ce calcul sont fixées par décret en conseil d'Etat. »

Objet

Pour permettre une meilleure fluidité dans le parc de logement social, éviter les rentes de situation il s'agit ici de rendre le supplément de loyer proportionnel aux ressources du locataire et progressif, plutôt que de le lier à la surface du logement.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 274 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé, après concertation entre l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le représentant de l'Etat dans le département et en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe, en fonction :

« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

«  - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article du code de la construction et de l'habitation afin que le calcul du supplément de loyer de solidarité soit calculé, non plus au niveau national mais local, en concertation avec l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le préfet en tenant compte du PLH.
Cette rédaction permet d'avoir une approche du SLS plus proche des réalités, en tenant compte des circonstances locales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 150 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L.441-12 - Le programme local de l'habitat, après concertation avec les organismes bailleurs et l'accord du préfet, fixe les orientations relatives à la mise en œuvre des suppléments de loyer de solidarité et détermine les zones géographiques ou les quartiers où ces suppléments de loyer de solidarité ne s'appliquent pas.

« En outre, lorsqu'une convention globale de patrimoine a été signée en application de l'article L.445-1, entre l'Etat, un organisme bailleur et, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale ou un département, et que le cahier des charges de gestion sociale qu'elle comporte, prévoit des modalités spécifiques d'application ou de calcul des suppléments de loyer de solidarité, celles-ci s'appliquent, dans le respect du programme local de l'habitat, pendant la durée de ladite convention. »






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 294 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

et un organisme

insérer les mots :

et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département signataire,

Objet

Cet amendement prévoit que les EPCI ou les départements délégataires des aides à la pierre puissent également être parties à une convention globale du patrimoine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 431 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Compléter le texte proposé par le V de cet article, pour le premier alinéa de l'article L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 441-3, L. 441-13, L. 472-1-2 et L. 481-3, un décret au Conseil d'État fixe les catégories de logements auxquels, compte tenu de leur niveau de loyer, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables. »

 

Objet

Le présent amendement vise à exonérer du supplément de loyer de solidarité :

- les logements financés à l'aide de PLS, car les loyers plafonds de ces logements sont supérieurs de 50% aux plafonds de loyers des logements financés à l'aide de PLUS,

- la part de logements financés à l'aide de PLUS dont les loyers plafonds sont majorés de 33%,

- les logements acquis et conventionnés par les bailleurs sociaux et dont les loyers sont supérieurs aux plafonds des loyers des logements financés à l'aide de PLUS.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 79

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Les articles 3, 4, 11 et 13 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité sont abrogés.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 260

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2 ».

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 256 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45% » est remplacée par le taux : « 0,60% »

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

Objet

La situation du logement exige que les financements peu coûteux soient développés. C'est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 8 vers un article additionnel avant l'article 11)





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 80

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre VI

Dispositions en faveur des plus défavorisés






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 81 rect. bis

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».

II - L'article L. 633-4 du même code est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;

4° Dans le sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n°      du        portant engagement national pour le logement » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé. 

III - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier aliéna de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »

 IV - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 633-5 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;

« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte.

« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 436 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affecté à la vie collective ».

II. - L'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

a) le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il est composé de représentants du gestionnaire et le cas échéant, du propriétaire, et en nombre au moins égal, de représentants élus par les personnes logées. »

b) dans le cinquième alinéa, les mots « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs ».

c) dans le sixième alinéa, les mots : « de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée », sont remplacés par les mots « de la loi n°    du      portant engagement national pour le logement ».

Objet

Le présent amendement vise :

- à mieux définir les logements foyers, en précisant qu'ils comportent des locaux communs affectés à la vie collective,

- à prévoir, qu'au sein du Conseil de concertation de chaque établissement, les représentants des personnes logées sont élus par les personnes logées et non pas désignés par le comité de résidents, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L. 633-4 du code de la



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 152

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 253 rect. bis

23 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour de l'occupation du logement ».

II. – Au début du troisième alinéa du I du même article, les mots : « De la même façon », sont supprimés.

III. – Dans le dernier alinéa du I du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze ».

IV. – a) Les deux premiers alinéas du II du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du dernier jour d'occupation du logement ».

b) Au début du dernier alinéa du même paragraphe du même article, les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par le mot : « Enfin ».

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité sociale des aides personnelles au logement.



NB :La rectification bis consiste en un changement de plca (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel avant l'article 11)





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 386 rect. bis

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations.

Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet article vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 82 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 358 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


 Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

Objet

Cet amendement concerne les mesures relatives aux règles de versement des aides personnalisées au logement. Il vise ainsi à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.
En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 151

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 542-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 542-4-1. - L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 831-4-2. - « L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »

II. - L'article 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 387

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En effet, le Gouvernement a décidé, avec l'arrêté du 11 avril 2004, de ne plus effectuer le versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 24 euros, pour des raisons d'économies. Or, cette somme qui pour certains peut paraître faible, représente une perte annuelle de 288 euros pour nombre de ménages aux revenus modestes. En conséquence, il vous proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 261

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

I. – Les articles 6-1 à 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont ainsi rédigés :

« Art. 6-1 - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion de fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.

« Il est également soumis au représentant de l'Etat pour avis.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fin de résiliation de bail.

« Art. 6-2 - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant un intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement, par le représentant de l'Etat dans le département.

« Il peut également être saisi par le bailleur ou le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau ou l'opérateur téléphonique.

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-3 - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré à parts égales par le département de l'Etat.

« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque opérateur de services téléphoniques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

II. – Les articles 6-4 et 7 de la même loi sont abrogés.

 

Objet

Renforcer les garanties offertes aux personnes en difficulté de paiement de loyer et de dépenses liées au logement passe par une amélioration de la loi de 1990 sur le droit au logement.

 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 83 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :
L'article 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de gaz et les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. »






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 153 rect. bis

26 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 83 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 83 rectifié pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un consommateur est en situation de retard de paiement, le fournisseur d'électricité, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier, qu'à défaut de règlement dans un délai défini par décret, la fourniture pourra être réduite ou suspendue. Il est également tenu d'informer son client de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général ou le maire de la commune de son lieu de résidence au moins cinq jours ouvrables avant l'interruption complète des prestations. »

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du texte de cet amendement, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 480

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :

« Les fournisseurs d'électricité et de gaz ne peuvent pas procéder à l'interruption, pour non paiement des factures, de la fourniture d'électricité et de gaz  aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa, sauf si les services sociaux compétents, informés au préalable par le fournisseur, se sont opposés à la mesure. »

Objet

Electricité et gaz ne peuvent pas être coupés aux ménages modestes, durant toute l'année. Pour limiter les éventuels abus d'usagers de mauvaise foi, les services sociaux compétents peuvent opposer leur veto.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 479

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11


Au début du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Les fournisseurs d'eau ne peuvent pas procéder à l'interruption d'eau.

Objet

Par mesure de santé publique, il est très dangereux de couper l'eau à un ménage, et pas uniquement pendant l'hiver. Cette mesure doit donc être étendue à toute l'année. Pour éviter tout risque, il convient de ne mentionner aucune condition à l'accès à ce droit fondamental.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 359

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 de code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot : 
distributeurs 
par le mot : 
fournisseurs
et remplacer les mots : 
que si les services sociaux compétents, informés au préalable par le distributeur, ne sont pas opposés à la mesure
par les mots :
bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide du fonds de solidarité pour le logement dans les douze derniers mois
et après les mots :
fournitures d'électricité,
insérer les mots :
de chauffage,

Objet

Il s'agit d'éviter les coupures dès lors  que les services sociaux auraient omis de répondre à l'information préalable faite par le distributeur et de s'assurer, tout particulièrement, en période d'hiver que la distribution de chauffage soit également exclut de coupure.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 197 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots (deux fois) :
d'eau
insérer les mots :
ainsi que de services téléphoniques

Objet

L'article 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvre le droit à une aide de la collectivité pour bénéficier de la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité pour toute personne éprouvant des difficultés particulières. Il assure un service restreint si les factures ne sont pas payées.
Le projet de loi ajoute à cette protection en proposant qu'aucune interruption ne puisse intervenir durant la trêve hivernale si les services sociaux compétents, informés au préalable par le distributeur, ne se sont pas opposés à la mesure.
Cependant la tournure négative de la phrase rend son interprétation incertaine.
D'abord, elle ne concerne pas la fourniture des services téléphoniques. Est-ce un oubli ou un traitement exceptionnel ? Pourtant, le 2ème paragraphe de l'article L. 115-3 prévoit le maintient d'un service téléphonique restreint durant l'examen de la demande d'aide de la collectivité. L'importance du service téléphonique est également soulignée par la précision qu'apporte cet article sur le service restreint qui « comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.
Ensuite l'amendement vise à imposer une obligation d'information des services sociaux aux distributeurs chaque fois qu'ils envisagent l'interruption de leur service pour non paiement des factures, leur donnant un véritable rôle d'alerte. Car en effet, la mesure créée par le présent projet de loi n'a réellement d'efficacité que si elle concerne une personne ou une famille qui n'a pas encore pris contact avec les services sociaux. Sans quoi sa situation devrait déjà être connue du service social informé. Et dans les deux cas, on voit mal comment le service social peut avaliser une telle mesure d'interruption.
Les négociations permettant l'apurement de la dette du consommateur pourraient ainsi mieux être garanties tout comme l'accompagnement des personnes et leur accès aux aides auxquelles ils ont droit de part les difficultés qu'ils rencontrent. Cette obligation existe déjà pour les services d'électricité, elle pourrait être étendu aux distributeurs d'eau, de gaz et du service téléphonique. Elle pourrait également conditionner l'interruption de la fourniture du service toute l'année et non pas uniquement durant la trêve hivernale.
Toutefois, l'efficacité de l'obligation d'information dépend également du temps de réaction de ces services. Cette mesure ne doit en aucun cas octroyer un délai supplémentaire à la personne au seul effet de grossir sa dette, gagner quelque mois ne fait dans ce cas qu'aggraver sa situation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 208

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles,
remplacer le mot :
informés
par les mots :
saisis par l'usager informé

Objet

Cet amendement permettra aux services sociaux de prendre une décision, en liaison avec l'usager, avec toutes les garanties de dignité.
Il a pour but de respecter la dignité des personnes en difficulté.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 298 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et MM. PINTAT, J. BLANC et FOURNIER


ARTICLE 11


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux interruptions de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau, dès leur mise en oeuvre, sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice du ou des services publics concernés. »

Objet

Empêcher que les personnes ou familles soient privées d'un service essentiel (électricité, gaz ou eau) pendant la période hivernale constitue une excellente mesure.

Il est toutefois nécessaire de préciser que les informations relatives aux coupures sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice du service public concerné, de manière  à lui permettre de contrôler la bonne application de ce dispositif.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 299 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 11


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé:

« Le loyer restant à charge des bénéficiaires des articles L. 351-2 du code la construction et de l'habitation et de l'article L. 115-1 du présent code, s'il est égal ou inférieur à 5 % de leur revenu, est déduit du versement de l'allocation visée à l'article L. 115-1 du même code. »

 

Objet

Le présent amendement vise à autoriser la prise en charge du loyer résiduel directement sur le RMI si le montant d'excède pas 5% du revenu.

Cette procédure, qui va certes à l'encontre du principe de gestion autonome de la vie quotidienne, permettra pourtant de ne pas laisser des familles en très grande difficulté avec des montants d'impayés qui risquent de les placer dans des situations d'exclusion insurmontables.

Ainsi il serait assuré aux familles en grande difficulté de bénéficier d'un toit au lieu de les engager dans des procédures de reprise des logements, considérant que le logement est le premier pilier de la réinsertion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 154

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le montant des dépenses de logement, » sont insérés les mots : « d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, ».






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(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 170

17 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 154 par les mots :
la redevance et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,

Objet

En situation de surendettement, le montant des remboursements de la personne endettée est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressource intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture, de scolarité.
Le rapporteur pour avis, par son amendement 154, souhaite ajouter à cette part de ressource les dépenses d'electricité, de gaz et d'eau.
Le présent sous-amendement vise pour sa part à le compléter en ajoutant la redevance et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 273 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Par dérogation à l'article L.  353-2, et pour les seuls logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, un logement d'insertion à usage locatif d'une durée déterminée peut être attribué dès lors que deux conditions sont réunies :

« - la signature d'une convention d'insertion à durée déterminée entre les familles ou occupants et un organisme ou une association agréées pour l'accompagnement des personnes défavorisées;

« - la signature, par l'organisme ou l'association agrées susvisé, d'un protocole d'accord avec l'office HLM, portant engagement de ce dernier à reloger la famille ou les occupants concernés dans un logement de qualité, dès lors que les critères s'autonomie prévus par la convention d'insertion auraient été validés.

« A la fin du bail, si les occupants des logements d'insertion désirent conserver le même logement, le montant du loyer est réévalué pour atteindre les loyers fixés par décret pour les logements conventionnés prévus à l'article L. 351-2. »

Objet

Pour permettre aux personnes les plus en difficulté d'avoir un véritable parcours résidentiel, cet amendement crée un bail spécifique d'insertion.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 433 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« La durée du protocole est de cinq ans au plus. »

II - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« La durée du protocole est de cinq ans au plus. »

 

Objet

La loi de programmation pour la cohésion sociale a permis de maintenir dans leur logement des ménages dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et charges, en prévoyant le maintien du versement des aides personnelles au logement, en contrepartie de la signature d'un protocole aux termes duquel le ménage s'engage à payer régulièrement son indemnité d'occupation et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative.

La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois ans.

Il s'avère que la durée de deux ans est, dans certaines situations, trop courte pour permettre d'élaborer des plans d'apurement réalistes. En conséquence, le présent amendement vise à autoriser des plans d'apurement de 5 ans.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 84 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre III

Dispositions diverses relatives au logement et à la cohésion sociale






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 85

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre I

Dispositions relatives à la construction






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 86

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :
1° Le III de l'article 19 est ainsi rédigé :
« III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1334-7 du même code est supprimée. »
2° Au II de l'article 29, les mots : « , à compter de cette entrée en vigueur, » sont insérés après les mots : « sont attachés ».
II – Au premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « , suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « auprès de l'allocataire ».
III – L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
1º Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
2º Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2º. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
IV – L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa (1°), les mots : « du gestion » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « , suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « de l'allocataire ».
V –A l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses ».
VI – Au premier alinéa de l'article L. 133-5 du même code, le mot : « intéressés » est inséré après les mots : « conseils municipaux ».
VII – A l'article L. 134-6 du même code, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par le mot : « gaz ».
VIII - Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre deuxième du même code une section 1 intitulée : « Dispositions générales »  comprenant les articles  L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : « Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L. 271-4 à L. 271-6.
IX - A l'article L. 271-3 du même code, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
X – Au sixième alinéa (4°) de l'article L. 271-4 du même code, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par le mot : « gaz ».
XI – A l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « d'un immeuble ».
XII – L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les locaux construits ou qui ont fait l'objet de travaux ayant eu pour conséquence d'en changer la destination, postérieurement au 1er janvier 1970, sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « la date de référence » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 ».
3° Le dernier alinéa est supprimé. 
XIII – Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du même code est ainsi rédigé :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende de 25.000 euros. Le juge ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation et à l'expiration du délai accordé prononce une astreinte pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. »
XIV – Aux premier et second alinéas de l'article L. 651-3 du même code, les sommes : « 6.000 euros » et « 12.000 euros » sont remplacés respectivement par les sommes : « 8.000 à 80.000 euros » et « 120.000 à 160.000 euros ».
XV – Les articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages sont abrogés.
XVI – Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, les mots : « une convention avec l'Etat » sont remplacés par les mots : « une convention avec cette Agence ».





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 211 rect. bis

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAMBON et CLÉACH, Mme PROCACCIA et M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :

« Section 3

« Sécurité des installations intérieures d'électricité

« Art. L. 134-7. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».

2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».

3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».

4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°,3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».

5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

Objet

Dans le but d'assurer une sécurité toujours plus grande à nos concitoyens, il est proposé, comme cela existe déjà pour les installations intérieures de gaz, de faire faire un diagnostic technique pour les installations intérieures d'électricité au moment de la vente du bien immobilier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 293 rect. bis

22 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des installations intérieures électriques
« Art. L. 134-7 : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure électrique un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».
2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».

3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».

4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°,3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».

5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

Objet

Afin de garantir à l'acquéreur d'un logement que l'installation électrique ne présente pas de danger pour sa sécurité, le présent amendement a pour objet d'intégrer au diagnostic technique existant un état de l'installation électrique.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 379 rect.

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après le XII de l'amendement n° 86, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... . - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire après, le cas échéant, avis du maire d'arrondissement. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois délivrées par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble, après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans chaque commune où l'article L. 631-7 est applicable, le conseil municipal adopte un règlement fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements. »

... . - A l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ».

... . - L'article L. 631-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 631-9. - Le conseil municipal d'une commune qui n'est pas visée au premier alinéa de l'article L 631-7, peut par délibération, délimiter des secteurs dans lesquels les dispositions des l'article L 631-7 à L 631-10 et L 651-2 sont rendues applicables. »

Objet

L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 a simplifié et modernisé le régime des changements d'usage des locaux d'habitation codifié aux articles L. 631-7 et suivants du CCH. Toutefois, ce nouveau dispositif laisse à l'Etat la compétence de délivrer ou non les autorisations de changement d'usage des logements après avis du maire. Il s'agit là d'un dispositif quelque peu anachronique du fait des responsabilités exercées par les collectivités locales tant en matière de politique locale de l'habitat que d'urbanisme. Ainsi, la politique de la commune en matière de destination définies par le PLU pourrait elle être rendue caduque par les autorisations de changement d'usage délivrées par le préfet : un immeuble d'habitation construit selon des dispositions d'un PLU favorable au logement peut-il dès son achèvement bénéficier d'autorisations de changement d'usage délivrée par le préfet ? N'est ce pas à la commune de définir les zones où l'habitat doit être préservé et celles ou un rééquilibrage en faveur de l'emploi peut être autorisé ? C'est pourquoi il est proposé de transférer au maire la compétence en matière de changement d'usage des locaux d'habitation.

Par ailleurs, le champ d'application des dispositions de l'ordonnance est limité aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements de la petite couronne. Il est proposé (article L. 631-9) de donner aux autres communes la possibilité de rendre ces dispositions applicables par délibération du conseil municipal.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 378 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire après, le cas échéant, avis du maire d'arrondissement. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois délivrées par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble, après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans chaque commune où l'article L. 631-7 est applicable, le conseil municipal adopte un règlement fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements. »

II. - A l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation,  les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ».

III. - L'article L. 631-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 631-9. - Le conseil municipal d'une commune qui n'est pas visée au premier alinéa de l'article L 631-7, peut par délibération, délimiter des secteurs dans lesquels les dispositions des l'article L 631-7 à L 631-10 et L 651-2 sont rendues applicables. »

Objet

L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 a simplifié et modernisé le régime des changements d'usage des locaux d'habitation codifié aux articles L. 631-7 et suivants du CCH. Toutefois, ce nouveau dispositif laisse à l'Etat la compétence de délivrer ou non les autorisations de changement d'usage des logements après avis du maire. Il s'agit là d'un dispositif quelque peu anachronique du fait des responsabilités exercées par les collectivités locales tant en matière de politique locale de l'habitat que d'urbanisme. Ainsi, la politique de la commune en matière de destination définies par le PLU pourrait elle être rendue caduque par les autorisations de changement d'usage délivrées par le préfet : un immeuble d'habitation construit selon des dispositions d'un PLU favorable au logement peut-il dès son achèvement bénéficier d'autorisations de changement d'usage délivrée par le préfet ? N'est ce pas à la commune de définir les zones où l'habitat doit être préservé et celles ou un rééquilibrage en faveur de l'emploi peut être autorisé ? C'est pourquoi il est proposé de transférer au maire la compétence en matière de changement d'usage des locaux d'habitation.

Par ailleurs, le champ d'application des dispositions de l'ordonnance est limité aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements de la petite couronne. Il est proposé (article L. 631–9) de donner aux autres communes la possibilité de rendre ces dispositions applicables par délibération du conseil municipal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 323 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Dans la première phrase de l'article L. 112-17 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « termites et autres insectes xylophages » sont insérés les mots : « et aux champignons lignivores ».

II. - Dans la première phrase de l'article L.133-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites » sont insérés les mots : «  et de champignons lignivores » 

III. - Dans la première phrase de l'article 2 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Dès qu'il a connaissance de la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ». 

IV. - Dans la première phrase de l'article 3 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ». 

V. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « si le vice caché est constitué par la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores » 

VI. - L'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages est complété par les mots : « et des champignons lignivores » 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages. En effet, les champignons lignivores, notamment la « Mérule », occasionnent dans certaines régions des dégâts considérables. Le traitement nécessaire à l'éradication de ce fléau est particulièrement coûteux.  Du fait des conséquences financières, économiques et sociales de ce champignon, de plus en plus d'acquéreurs de biens immobiliers engagent des poursuites devant les juridictions judiciaires au titre des vices cachés.

Aussi, au regard de ces risques, il parait temps de faire évoluer la législation et de considérer les champignons lignivores au même titre que les insectes xylophages.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 87

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'intitulé du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Ventes d'immeubles à construire ou à rénover ».
II. - Le chapitre unique du titre VI du livre II du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Ventes d'immeubles à construire ».
III. - Le titre VI du livre II du même code est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Ventes d'immeubles à rénover
« Art. L. 262-1. - La vente d'immeuble à rénover est celle par laquelle le vendeur d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, transfère immédiatement ses droits à l'acquéreur et, dans un délai déterminé par le contrat, réalise, à fait réaliser ou procure des travaux et exige le versement de sommes d'argent ou de dépôt de fonds avant l'achèvement des travaux.
« Les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, sont exclus de ce contrat et relèvent des seules dispositions des articles L. 261-1 et suivants.
« Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d'immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-10.
« Art. L. 262-2. - Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
« La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées à l'alinéa suivant.
« Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces textes.
« Art L. 262-3. - Le vendeur convoque le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et tous les acquéreurs en vue de constater, par écrit, l'achèvement des travaux. Cet acte vaut livraison des travaux. La livraison des travaux constitue le point de départ des délais mentionnés à l'alinéa suivant.
« Le syndic ou l'acquéreur doit dénoncer au vendeur les vices ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 dans un délai d'un mois après leur livraison. L'action en réparation des vices ou des défauts de conformité ainsi dénoncés doit être intentée par le syndic ou l'acquéreur dans le délai d'un an après la livraison.
« Art. L. 262-4. - Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.
« Ce contrat précise :
« a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et en particulier la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) La description des travaux à réaliser sur les parties communes et sur les parties privatives ;
« c) Le prix ;
« d) Le délai de réalisation des travaux ;
« e) La justification de la garantie d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
« f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, en application des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances.
« Le contrat doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.
« Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.
« En cas d'inobservation de ces dispositions, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
« Art. L. 262-5. - La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à rénover substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
« Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
« Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
« Art L. 262-6. - La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet. Elle cesse à la livraison des travaux.
« Art. L. 262-7. - L'acquéreur doit payer la totalité du prix du bien lors de la signature du contrat de vente. Un montant représentant 20 % du prix est consigné sur un compte spécial ouvert auprès d'un établissement de crédit. Ces fonds sont déposés en garantie des travaux à réaliser. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la livraison des travaux.
« Art. L. 262-8. - Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1 doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles relatives à ses caractéristiques, au descriptif et au délai d'exécution des travaux, à son prix ainsi que l'engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique de vente, la garantie d'achèvement des travaux et la justification des assurances, prévues au e et au f de l'article L. 262-4.
« Art. L. 262-9. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
« Art. L. 262-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 437

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté après le 5° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements d'outre-mer, les aides publiques à l'investissement mentionnées ci-dessus sont majorées pour couvrir les surcoûts affectant les opérations concernées lorsque celles-ci sont réalisées dans des conditions extrêmes liées à leur éloignement ou aux aléas susceptibles de les affecter. Cet abondement prend la forme d'une subvention dont le versement est décidé par le représentant de l'Etat dans le département ou par l'autorité bénéficiaire de la délégation prévue à l'article L. 301-3 sur présentation du bilan financier de l'opération, le montant de la subvention devant permettre d'assurer l'équilibre financier de cette dernière.
« Les opérations en cours de réalisation ou achevées depuis moins de trois ans à la date de publication de la loi n°… du … portant engagement national pour le logement peuvent bénéficier de l'abondement prévu au dernier alinéa de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour faciliter l'accession sociale à la propriété dans les départements d'outre-mer, les prêts afférents à cette accession sociale, délivrés par les établissements bancaires avant le 31 décembre 2009, sont garantis, selon des modalités fixées par décret, par un fonds abondés par des crédits de l'Etat et de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
II. En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Objet

Les amendements proposés visent à intégrer dans le projet de loi différentes dispositions dont l'objectif est de faciliter la réalisation d'opérations immobilières sociales dans les départements d'outre-mer par la prise en compte de différentes spécificités qui affectent ces opérations, et notamment :
- Améliorer le financement des opérations immobilières réalisées dans des conditions extrêmes :
L'amendement proposé pour l'article 12 a pour objet de permettre l'équilibre financier des opérations immobilières sociales réalisées dans les DOM quand ces opérations sont menées dans des conditions extrêmes liées à leur éloignement et/ou susceptibles d'être affectées par des aléas, ceux-ci pouvant être la conséquence de l'éloignement concerné.
Ainsi, à titre d'exemple, chaque construction effectuée en Guyane sur le fleuve Maroni en amont de Saint Laurent du Maroni suppose que les engins de chantier et les matériaux soit acheminés par voie fluviale, ce qui, évidemment, surenchérit le coût des investissements correspondants. Du surcroît, le transport peut être rendu plus difficile et plus long, voire impossible, par les basses eaux du fleuve lors des saisons sèches, ce qui génère des retards générateurs de surcoûts dans la conclusion des chantiers. Or, aujourd'hui, les aides à l'investissement pouvant être mobilisées pour ces opérations ne prennent pas en compte les difficultés physiques que rencontre leur réalisation, ce qui ne peut qu'inciter les opérateurs à ralentir ou à cesser toute opération dans les zones correspondantes.
Les aides publiques à l'investissement qui sont visées dans ces textes sont celles qui sont versées sur crédits d'Etat et, le cas échéant, sur fonds des collectivités locales intéressées. Elles peuvent également concerner des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Imputée sur l'une ou l'autre des natures de fonds suscitées, la subvention complémentaire qui serait versée serait limitée aux besoins nés de l'équilibre financier des opérations visées. Son principe et son montant seraient arrêtés, sur présentation du bilan financier de chaque opération, par l'autorité responsable de la mise en place des aides à la pierre dans la suite de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Aux termes de l'article 16, une majoration des aides publiques à l'investissement pourrait, dans les mêmes conditions, être attribuée aux opérations en cours à la date de publication de la loi ou achevées depuis moins de trois ans, les opérations concernées, financées selon les modalités de droit commun applicables dans les DOM, ayant toutes conduit à des bilans financièrement déséquilibrés.
- Faciliter la délivrance de prêts par des établissements bancaires en mettant en place un fonds de garantie :
Alors que, dans un département comme la Guyane, on estime à plus de 1.000, dont environ la moitié bénéficiant d'un statut de fonctionnaire national ou local, les personnes susceptibles de demander à bénéficier d'un prêt à taux zéro, seul un nombre marginal de ces demandes sera satisfait, les établissements bancaires de la place ou hors place rechignant à mettre en place les prêts nécessaires parce qu'ils connaissent ou apprécient mal le risque d'impayé ou de non recouvrement qui affecterait leurs créances.
Pour lever cet obstacle, l'article 17 propose que les prêts afférents à l'accession sociale à la propriété, soit les prêts à taux zéro et les prêts complémentaires à ces derniers, que délivreront les établissements bancaires dans les DOM soient garantis par un fonds abondé par des crédits de l'Etat et des crédits de la participation des employeurs à l'effort de construction.
L'étendue de la garantie et les modalités d'intervention du fonds seraient fixées par décret, étant souligné que la procédure envisagée aurait un caractère expérimental puisqu'elles s'appliqueraient aux prêts délivrés avant le 31 décembre 2009, terme du plan de cohésion sociale début 2005 lancé par les pouvoirs publics. A l'échéance prévue par la loi, un bilan du fonctionnement et des résultats de ce fonds serait dressé, qui permettrait éventuellement de le pérenniser, au besoin en lui apportant les modifications qui apparaîtraient alors indispensables.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 201

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. - Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies aux 1° et 2° du 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires de même que les conditions de loyer sont déterminées par décret.

« Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les organismes d'habitations à loyer modéré sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés au l'alinéa précédent. »

 

Objet

Il s'agit de permettre aux organismes d'HLM d'assurer des prestations de construction et de gestion de programmes de SCI en « défiscalisation Girardin ».

Cette disposition permettra de mobiliser les aides fiscales pour développer quelques centaines de logements locatifs sociaux. Au terme de la période de défiscalisation, ce patrimoine a vocation à être intégré au parc locatif social de l'organisme HLM.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 302 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 477-1-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. … - Afin de favoriser le développement d'une offre locative sociale de logements dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2, dont le siège social est situé dans ces départements, peuvent en qualité de prestataires de service, construire, vendre, gérer des programmes de logements à usage d'habitation pour le compte des personnes morales mentionnées au c) du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que les conditions définies au 1° et au 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs sociaux définis à la section 3 du chapitre II du titre VII du livre III du présent code.

« Dans ce cas, les logements doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds à ne pas dépasser de loyer et de ressources des locataires, qui doivent être inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts cités au  premier alinéa. Les logements peuvent être gérés pour la durée prévue au 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Cette durée peut être portée à celle du prêt mentionné au premier alinéa, si l'équilibre de l'opération le justifie.

« Une évaluation du dispositif est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application prévu au présent article ».

Objet

Il s'agit de permettre aux organismes d'HLM d'assurer des prestations de construction et de gestion de programmes de SCI en « défiscalisation Girardin ». Des textes d'application définissent les plafonds de loyers et de ressources des publics visés par l'attribution de ces programmes. Cette disposition permettra de mobiliser les aides fiscales pour développer quelques centaines de logements locatifs sociaux. Au terme de la période de défiscalisation, ce patrimoine a vocation à être intégré au parc locatif social de l'organisme d'HLM.

 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 88

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans  la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, les mots : « ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ». 





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 89 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre II
Dispositions relatives aux rapports entre les bailleurs et les locataires





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 90

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er mars 2006 ».





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 91

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-11 du code rural, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-1. - A l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de publication de la loi n°    du    portant engagement national pour le logement, le loyer des bâtiments d'habitation visé au deuxième alinéa de l'article L. 411-11 est fixé dans les conditions prévues par les articles 17 à 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Au cours de cette période, le loyer augmente chaque année, au minimum, d'un dixième de la différence entre le loyer payé antérieurement à la publication de la loi n°... du... précitée et un nouveau niveau de loyer théorique, fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables. »





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 434 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au e de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1890 du 23 décembre 1986, sont insérés les mots : « et les travaux d'amélioration » avant les mots : « des locaux loués ».

 

Objet

Dans un arrêt du 5 mai 2004, la Cour de Cassation a considéré qu'un locataire peut s'opposer à la réalisation de travaux d'amélioration des lieux loués.

Dans un souci d'amélioration continue de la qualité des logements et afin d'encourager les programmes de réhabilitation, le présent amendement vise à obliger les locataires à laisser exécuter des travaux d'amélioration des locaux loués.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 92 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 26 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont supprimés.

b) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus conformément à l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. ».

2° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « et du premier alinéa de l'article 22 » ;

b) Au dernier alinéa du III, les mots : « , du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « et du premier alinéa de l'article 20 » ;

c) Le IV est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 442-3 du même code sont abrogés.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 432 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1890 du 23 décembre 1986 est complété par la phrase suivante :

« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux conclus conformément à l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux conclus conformément à l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre de mieux adapter les services des bailleurs aux attentes des locataires, dans le cadre d'accords collectifs locaux.

En effet, la liste des charges récupérables est fixée par décret de manière limitative et aucune adaptation aux évolutions technologiques et aux attentes spécifiques des locataires n'est aujourd'hui possible, même si elle est demandée communément par le bailleur et par les locataires concernés.

L'amendement prévoit, qu'en cas d'accord avec les locataires, et uniquement dans ce cas, il serait alors possible de déroger à la liste des charges récupérables dans les conditions prévues par l'accord.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 93

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « du locataire ou » sont supprimés.

b) Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon de domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.

« Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.

« III. - En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. »

c) Le II devient un IV.

2° L'article 9 bis est abrogé.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 367

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Compléter in fine le a) du 1° de l'amendement n° 93 par les mots :
et les mots : « ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité » sont insérés après les mots : « au conjoint »

Objet

La commission des affaires économiques propose de modifier l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 qui est relatif au droit au maintien dans les lieux, pour les logements locatifs privés régis par ces dispositions, en cas de décès ou d'abandon du domicile par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Afin de tenir compte des dernières évolutions sociales, il est proposé d'ajouter le conjoint lié au locataire par un pacte civil de solidarité à la liste personnes qui peuvent bénéficier du droit au maintien dans les lieux.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 94

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Autres dispositions





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 95

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ».
II. - Dans le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2006. » est remplacée par les dispositions suivantes : « 1er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007 ».





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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 140

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11,  ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° dans le premier alinéa, les mots : « sous seing privé » sont supprimés ;

2° les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un avant contrat, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours. »






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 141

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions  d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code du commerce sont applicables à ces personnes lorsqu'elles ne sont pas salariées.

« Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa précédent doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date ».






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 162

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 3 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal relative aux discriminations. »

II. - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au I du présent article sont frappées, à compter de date de la publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, elles peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Objet

Les personnes ayant fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour discrimination doivent être interdites de se livrer ou de prêter leur concours d'une manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Plusieurs affaires récentes montrent que l'activité des agents immobiliers est un domaine où les discriminations sont susceptibles de se produire et doivent être sanctionnées également sur le plan de la déontologie professionnelle. Cette mesure est accompagnée de dispositions transitoires pour en organiser l'entrée en vigueur.






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engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 160 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est inséré après l'article L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation un article L. 313-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-32-1 - Pour l'exécution, dans les conditions prévues au présent chapitre, des conventions, mentionnées au 2° de l'article L. 313-19, définissant les politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement sont autorisés à recevoir, dans un but de péréquation nationale, une partie des sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par les organismes, agréés aux fins de les collecter, ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

« Ce versement aux collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement, fixé à deux tiers du montant total des sommes collectées, par chaque organisme, au titre de l'article L.313-1 au cours de l'année précédente, est effectué avant le 30 juin de chaque année, accompagné d'une déclaration également adressée au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme. Il n'inclut aucun fonds de la fraction de la participation mentionnée à l'article L. 313-9.

 Les organismes soumis à ce versement qui ne s'en sont pas acquittés avant le 30 juin de chaque année sont passibles d'une pénalité dont le montant est au plus égal aux sommes collectées au cours de l'année précédente, prononcée par le ministre chargé du logement après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations. Ces pénalités sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. Les dispositions du I s'appliquent aux sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2006.

III. Au premier alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « , dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, » sont supprimés. Au premier alinéa de l'article 235 bis du code général des impôts, les mots : « , dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, » sont supprimés.

 

Objet

L'amendement a pour objet d'imposer le reversement des 2/3 de la collecte au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1 % logement ») réalisée par les organismes HLM et SEM au fonds d'intervention de l'UESL. Le produit du prélèvement est destiné à contribuer au financement de l'exécution des conventions conclues par l'Etat avec l'UESL qui réunit les partenaires sociaux, en particulier la convention du 27 octobre 2004 d'accompagnement du Plan de cohésion sociale.

Cette mesure permettra de mieux centraliser les sommes acquittées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de consacrer plus efficacement les fonds du « 1 % logement » à la satisfaction des objectifs du Plan de cohésion sociale. La fraction de la participation réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille (dite « 1/9ème ») n'est pas visée par le reversement.

Le III est un paragraphe rédactionnel qui permet d'alléger une formulation redondante.

 






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 262

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre…

Dispositions financières

 

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 263

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le neuvième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les taux : « 45 p.100 » et « 15 p.100 » sont remplacés respectivement par les taux : « 35 p.100 » et « 25 p.100 ».

 

Objet

Le caractère péréquateur de la dotation de solidarité urbaine doit être renforcé en s'appuyant sur la réalité de la situation sociale des habitants.

C'est le sens de cet amendement.


    Retiré par son auteur.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 292 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Une communauté de communes non dotée d'un centre intercommunal d'action sociale peut être responsable de la construction et de la gestion d'une résidence pour personnes âgées. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communautés de communes ne disposant pas de CCAS communautaire, de gérer de petites résidences adaptées aux personnes âgées.

Dans un contexte où la population française est vieillissante, il est nécessaire de développer de telles résidences pour donner aux personnes âgées la possibilité de continuer à vivre en centre-ville avant de partir en maison de retraite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 265 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « insertion professionnelle » sont insérés les mots : « et sociale »

Objet

L'article 10 de la loi de 2003 prévoit que « L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles. »

Or il semble indispensable d'ajouter que cette charte prenne en compte également tout le volet social, corollaire indispensable pour que les projets de rénovation urbaine ou de réhabilitation urbaine puissent donner toute leur efficacité escomptée.

Cette disposition permettra d'atteindre pleinement le premier objectif de l'ANRU qui est de faire des quartiers sensibles des quartiers comme les autres. Au-delà de la rénovation des quartiers, l'ensemble des acteurs publics doivent s'accorder sur des procédures de gestion urbaine de proximité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 269 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Pour chaque opération, un accord de gestion urbaine de proximité est signé entre les parties à la convention, les associations de proximité et les services publics de l'Etat et des collectivités territoriales. »

 

Objet

Le présent amendement impose la signature d'un accord de gestion urbaine de proximité entre les parties à la convention ANRU, les associations de proximité et les services de l'Etat comme l'éducation, la police et la justice.

Cette disposition permettra d'atteindre pleinement le premier objectif de l'ANRU qui est de faire des quartiers sensibles des quartiers comme les autres. Au-delà de la rénovation des quartiers, l'ensemble des acteurs publics doivent s'accorder sur des procédures de gestion urbaine de proximité.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 391

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un alinéa ainsi rédigé :

« c. les livraisons de chaleur distribuées en réseau. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux de chaleur sont en effet un mode courant de chauffage des logements sociaux. Les locataires de ces logements sont les premiers à subir la hausse des prix de l'énergie. Pour amortir cette hausse, l'amendement propose d'appliquer le taux réduit de TVA aux réseaux de distribution d'énergie dits « réseaux de chaleur ».






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 290 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article ainsi rédigé :

I - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes support de stations touristiques classées, où le prix moyen au m2 des logements anciens est supérieur de plus de 50 % à la moyenne nationale, il est effectué un abattement de 50% sur la valeur réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque cet immeuble représente 50 % au moins de l'actif net successoral, et sous condition que le conjoint, ou un ou plusieurs des enfants du défunt, justifient qu'ils y ont établi leur résidence principale.

« En cas de revente dans un délai inférieur à dix ans après le décès, le ou les héritiers, sont redevables de l'intégralité des droits de mutation normalement perçus, majorés de l'intérêt au taux légal. »

II – La perte de recette en résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

III – Après l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans les communes classées stations de tourisme, le plan local d'urbanisme peut instituer une servitude imposant aux maîtres d'ouvrage l'intégration, dans leurs projets d'immeubles d'habitation collective de 10% de logements locatifs à usage d'hébergement des actifs saisonniers et de leurs familles.»

Objet

La très forte progression des prix de l'immobilier constatée depuis quelques années dans nombre de communes touristiques, et tout particulièrement les stations de montagne ou du littoral, contraint dans de nombreux cas les héritiers à se séparer du bien reçu, faute d'être en mesure d'acquitter les droits de succession.

Le niveau atteint par les prix des terrains et immeubles d'habitation dans ces secteurs est tel que les héritiers ne peuvent bien souvent acquérir ou même louer un logement dans la commune, la grande majorité des biens disponibles sur le marché étant acquis comme résidences secondaires.

Il en résulte le départ de nombreuses familles de leur commune d'origine et une substitution progressive des résidents secondaires aux habitants permanents, du fait d'une quasi-impossibilité pour les personnes en activité de pérenniser leur logement à proximité de leur lieu de travail.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 420

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Toute offre ou tout contrat de crédit immobilier, souscrit à des fins de réalisation d'un investissement locatif, doit également être accompagné d'un descriptif des dispositifs existants permettant de conventionner le logement et de sécuriser le paiement du loyer. ».

Objet

Cet amendement vise à systématiser une information auprès des investisseurs souhaitant effectuer un placement locatif sur les dispositifs tendant à conventionner le logement et à sécuriser le paiement du loyer (système Locapass, conventionnement ANAH etc.) dans le cadre des offres de crédits.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 308 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Institut national de veille sanitaire reçoit les déclarations de diagnostic obligatoire prévu à
L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. Il est chargé de mettre en place une base informatique nationale consultable par voie numérique, recensant les bâtiments amiantés.

Objet

La mission commune d'information sur "le drame de l'amiante en France" avait observé que si la législation en matière de contrôle des bâtiments amiantés avait progressé grâce à l'institution d'un diagnostic obligatoire pour les propriétaires, aucun dispositif ne permettait actuellement d'en contrôler le respect.
La constitution d'une base informatique consultable sur Internet pourrait ainsi constituer une source d'information importante.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 206

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IBRAHIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1er, l'article 2 à l'exception du II et l'article 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après :
I. Au VII de l'article 2, les mots « logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots « logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
II. Après l'article L.710-7 du code de l'urbanisme est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - Pour l'application de l'article L. 123-14-1 à Mayotte les mots : « après avis du comité régional de l'habitat » sont supprimés.

Objet

L'amendement proposé vise à rendre applicable à Mayotte les dispositions du projet de loi qui sont introduites dans le code de l'urbanisme. Ce code vient en effet de faire l'objet d'un travail d'actualisation et d'adaptation à Mayotte par l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005.
Ces dispositions permettront pour Mayotte de :
- Reconnaître à l'Etat la compétence pour déclarer d'intérêt général un projet de construction dont il a l'initiative, par une « déclaration de projet » au sens du code de l'environnement (article 1er, II modifiant le L. 300
-6 du code de l'urbanisme).
- Bénéficier des mesures prévues à l'article 2 articulant besoins en logement et plans locaux d'urbanisme rendus applicables à Mayotte, hormis celle relative à la prolongation de délai pour les révisions simplifiées, cette date et cette procédure étant adaptées par l'ordonnance précitée du 28 juillet 2005.
- Pouvoir délivrer les permis de construire au nom de l'Etat dans les sociétés où l'Etat possède plus de 50 % du capital, ce qui est le cas à Mayotte de la SIM, à l'instar des autres sociétés immobilières des départements d'outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 464

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le ratio : « 10 % » est remplacé par le ratio : « 20 % », le ratio : « 12,5 % » est remplacé par le ratio : « 25 % », et le ratio : « 15 % » est remplacé par le ratio : « 30 % ».

Objet

Il s'agit ici de doubler la taxe annuelle sur les logements vacants, afin de décourager la vacance spéculative, pour libérer ces logements, à l'heure où la spéculation sur les logements vides côtoie l'envolée des prix du logement et les sans domicile fixe. Il faut rappeler que les logements ici taxés sont ceux qui restent vacants au moins deux années consécutives. Par ailleurs, cette augmentation de taxe augmentera le financement de l'ANAH.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 465

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à leur demande » sont supprimés.

Objet

L'article 11 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a rendu la transmission de cette liste possible à la demande des collectivités locales. Il s'agit par cet amendement de la rendre automatique.






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(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 468

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement rendra compte de son état d'avancement au Parlement, et présentera un projet de loi visant à rendre le droit au logement opposable au plus tard le 1er janvier 2009.

Objet

Il s'agit ici d'une simple mise en cohérence. En effet, l'exposé des motifs de l'article 9 affirme se situer « dans la perspective d'un droit au logement opposable ». S'agissant de droit, il convient d'inscrire cette perspective dans la loi. C'est le but de cet amendement qui prend acte de cet engagement national volontariste. L'opposabilité du droit au logement suppose un calendrier, une progressivité, des dispositifs légaux complexes, qui expliquent la  prudence de cet amendement. Pour ce faire, nous pourrons nous inspirer de l'exemple écossais.

Les mesures prises hors d'un cadre global et contraignant mènent à des impasses où s'échouent les plus défavorisés. Seule l'opposabilité du droit, parce qu'elle représente ce cadre global et contraignant déjà appliqué, avec succès, aux autres droits fondamentaux reconnus par la loi d'orientation de juillet 1998, peut garantir cet engagement.

Rappelons qu'un droit opposable cela sous-entend :

- Un État garant, alors qu'il tend, actuellement, à se désengager, chaque année un peu plus, du logement

- Une obligation de résultat quantifiée et planifiée dans le temps à partir d'une reconnaissance précise des besoins.

- Un recours ouvert à toute personne s'estimant bafouée de son droit

Comme le rappelle l'Avis du Conseil Economique et Social sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, « Affirmer que la mise en œuvre du droit au logement suppose un offre suffisante ne doit nullement signifier que la production de celle-ci doit précéder et conditionner celle-là, mais que deux volontés complémentaires doivent s'additionner ».






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Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 264

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi portant diverses dispositions

relatives au logement et à l'urbanisme

Objet

Amendement de cohérence.


    Retiré par son auteur.





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Projet de loi

Engagement national pour le logement deuxième délibération

(1ère lecture)

(n° 57 )

N° A-1

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi l'article 4 quater :

I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

Objet

Le Sénat a adopté un article 4 quater qui vise à compenser intégralement les pertes de recettes subies par les communes et les EPCI liées à l'exonération de TFPB dont bénéficient les logements locatifs sociaux de la première à la quinzième année.

Il n'est pas possible, compte tenu de nos contraintes budgétaires, de compenser intégralement les 15 premières années d'exonération pour l'ensemble des logements locatifs sociaux.

C'est pour ces raisons que le Gouvernement vous propose de limiter cette compensation intégrale aux seuls logements locatifs sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social (PLUS) ou d'un prêt locatif aidé-intégration.