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Conclusions de la commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Minima sociaux

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° 7

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-5, L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute personne résidant en France, en situation régulière ou non, qui est âgée de plus de dix-huit ans, a droit à un revenu d'existence individuel, cumulable avec d'autres revenus, d'un montant égal au niveau du seuil de pauvreté défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Objet


Cet amendement propose d'instituer un revenu d'existence, sans condition de ressources, ouvert à tous les résidents majeurs, cumulable avec d'autres ressources.
Ce revenu d'existence serait déconnecté de la condition stigmatisante de la recherche d'emploi. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il faut un revenu d'existence pour tous, sans condition de ressources.
Certes, le revenu d'existence, au premier abord, pourrait apparaître comme une machine à gaz fiscale, qui brasse d'énormes masses d'argent. En effet, le revenu d'existence appelle des réformes des cotisations sociales, des réformes fiscales, des bourses aux étudiants, des allocations familiales, etc.
Toutefois, paradoxalement, un des avantages du revenu d'existence est sa simplicité : accorder la même somme à tout le monde, sans distinction, sans contrôle à propos des conditions de ressources. Le revenu d'existence se substituerait partiellement à tout un éventail très divers et éparpillé d'aides aux démunis (transports, réduction dans l'accès aux loisirs, aides au logement...). On imagine aisément la simplification bureaucratique, la simplification de la vie des plus démunis qui n'auraient plus à arpenter les administrations publiques pour bénéficier d'aides diverses. De plus, ce revenu d'existence, accordé à tout le monde, éviterait en partie la stigmatisation des « bénéficiaires » des minima sociaux.
Ensuite, le revenu d'existence simplifierait les mécanismes de cumul entre revenus du travail et revenus de l'assistance. Aujourd'hui, cette possibilité de cumul, limitée dans le temps, est très compliquée et ne permet pas de rémunérer suffisamment les premières heures travaillées. En effet, la reprise d'un emploi suite à une période de chômage est souvent précaire, peu rémunéré et à temps partiel. Les dépenses liées à la reprise d'un emploi, ainsi que la précarité et l'incertitude sur ses revenus salariaux, ne sont pas très incitatrices à la reprise d'un emploi, car ces heures de travail rapportent peu d'argent supplémentaire. Avec le revenu d'existence, entièrement cumulable, les premières heures travaillées rapportent immédiatement.
Certes, ce cumul est toujours possible, mais, fiscalement, les impôts sont censés « récupérer » tout ou partie de ce revenu d'existence à mesure que les revenus augmentent. Ainsi, le revenu d'existence, in fine, ne revient pas à « donner le RMI à ceux qui gagnent déjà des millions ». Au contraire, en conservant (et améliorant) un système fiscal redistributeur, le revenu d'existence participerait d'une meilleure justice sociale. C'est d'ailleurs ce mécanisme fiscal qui atténue les coûts apparemment gigantesques du revenu d'existence sur les finances publiques, et en fait une mesure de justice réaliste.






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(n° 158 )

N° 4

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est âgé de plus de vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui est âgé de plus de dix-huit ans ».

Objet

 

La discrimination envers les jeunes âgés de 18 à 25 ans privés de RMI est sans fondement. Cet amendement vise à leur assurer, autant qu'à leurs aînés, les moyens de mener une vie décente. Alors que la majorité politique est à 18 ans, le législateur repousse la majorité sociale à 25 ans, considérant implicitement que les jeunes peuvent compter sur leur famille ou peuvent trouver un emploi, sous réserve de faire quelques efforts. Or de quoi vivent ces jeunes chômeurs sans RMI ? A cet âge-là, bien souvent, on n'a pas assez cotisé pour toucher des allocations chômage, vous le savez bien. Beaucoup de jeunes ne peuvent pas compter sur une famille assez aisée pour subvenir à leurs besoins. Et par ailleurs on peut comprendre que ceux qui pourraient compter sur un soutien familial aspirent légitimement à l'indépendance et l'autonomie financières. A la majorité sociale doit correspondre l'autonomie sociale.






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N° 1

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « est un droit individuel dont le montant ».

Objet

 

Le droit au RMI doit être le même pour toutes et tous. Seule l'individualisation des droits permet une véritable autonomie. Cela est particulièrement vrai pour les femmes au chômage qui refusent de dépendre financièrement de leur conjoint.

L'affirmation que le dispositif RMI est un droit individuel n'exclut pas que la situation familiale puisse être prise en compte, par des modalités fixées par décret, afin d'empêcher qu'un bénéficiaire ne puisse être déclaré simultanément comme personne à charge par son conjoint.






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N° 2

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, » sont supprimés.

II. Le premier alinéa du même article est complété par les mots : « sous certaines conditions de ressources ».

Objet

 

Cet amendement vise à rendre inconditionnel le droit à un revenu social minimum, garantissant des « moyens convenables d'existence ». La seule conditionnalité doit être un manque de revenu suffisant. Cette disposition permettrait que personne ne passe à travers cet ultime filet de protection sociale. En effet, rien ne peut justifier que, dans une société relativement prospère comme la nôtre, on puisse manquer du strict nécessaire.

Aujourd'hui, la loi accepte de garantir des moyens convenables d'existence à ceux qui se trouvent « dans l'incapacité de travailler ». Cette notion bien floue ouvre la porte à toutes les exclusions. Qui détermine ceux qui sont dans l'incapacité de travailler ? On voit bien la tentation permanente d'assimiler les chômeurs à des fainéants qu'il faudrait punir ou inciter pour les ramener à l'emploi. Je vous propose de supprimer cette conditionnalité, et de lui substituer une seule condition : une condition de ressources, pour que les minima sociaux bénéficient à ceux qui en ont besoin.






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22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima sociaux doivent permettre à chaque résident sur le sol français de subvenir à ses besoins de base, et donc de bénéficier d'un revenu au moins égal au montant du seuil de pauvreté tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques. ».

Objet

 

Cet amendement vise à rendre effectif le principe mentionné dans le premier alinéa de ce même article, selon lequel « toute personne (...) a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Pour cela, aucun des minima sociaux, quand ils constituent la seule ressource de leurs allocataires, ne doit être d'un montant inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil retenu est un revenu par unité de consommation inférieur à la moitié du revenu médian avant impôts, soit, en 2004 selon l'Insee, 657 euros par mois par une personne.

Actuellement, 4,2 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 8 % de la population.






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N° 5

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire » sont remplacés par les mots : « Les personnes ayant la qualité d'élève ou d'étudiant ».

Objet


Cette proposition de loi vise à rendre le travail profitable, dès la première heure. Cet amendement vise donc à permettre aux stagiaires d'avoir droit au RMI. En effet, dans la situation actuelle, les stagiaires peuvent n'obtenir aucune « gratification » de la part de leur employeur. La plupart d'entre eux reçoivent environ 300 euros par mois. Si bien qu'ils en sont réduits à payer pour travailler. Car on sait bien que le stage, en général, inclut l'accomplissement de tâches productives, qu'il se caractérise souvent comme un mélange de formation et de véritable travail.

Cette situation a pour conséquence d'empêcher les personnes sans ressources, notamment sans soutien financier familial, d'effectuer des stages, alors que ces stages constituent souvent une porte d'entrée obligatoire vers un emploi. Assurer aux stagiaires les moyens de subvenir à leurs besoins élémentaires serait donc un outil pour l'égalité des chances et l'accès ou le retour à l'emploi.





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N° 6

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Cet alinéa exclut, dans la prise en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion (RMI), certains enfants étrangers, comme ceux ne sont pas nés en France et y sont entrés après 1988 ou y séjournent dans des conditions irrégulières. Cette condition se traduit concrètement par le fait que les Caisses d'allocation familiale (CAF) exigent un certificat médical OMI (Office des migrations internationales) des enfants non nés en France à charge d'allocataire étranger.
Aujourd'hui, cette législation empêche l'exercice du droit fondamental à être protégé de la misère pour les enfants. En effet, la charge d'un enfant, entré régulièrement ou non, à quelle que date que ce soit, est toujours une charge financière. Refuser de le reconnaître dans la détermination du montant du RMI, c'est condamner ces enfants à la pauvreté.
Je vous rappelle le préambule de la Constitution de 1958, qui stipule que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Je pourrais aussi vous citer la convention 118 de l'OIT, la Convention européenne des droits de l'homme, les Accords conclus entre l'Union européenne et des Etats tiers, les conventions bilatérales de sécurité sociale ou la Convention internationale des droits de l'enfant.
Je vous rappelle par ailleurs que l'ex-défenseure des enfants, Claire Brisset, dans son rapport au comité de suivi des droits de l'enfant des Nations Unies, en mai 2004, et dans une proposition de réforme datée du 9 juin 2004 adressée au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, déplorait le refus par les autorités françaises d'accorder des prestations familiales à tous les enfants d'allocataires étrangers et demandait de supprimer la condition de régularité de séjour de l'enfant en ne conservant que celle du séjour de la personne qui en a la charge. C'est ce principe qui devrait également prévaloir pour l'attribution du RMI.
J'attends donc des explications, de la part du gouvernement, à propos de cette disposition législative qui semble pénalisante et discriminatoire pour certains enfants, en raison de problèmes strictement administratifs dont ils ne sont pas responsables et dont ils n'ont pas à souffrir.