Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 12 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Rédiger comme suit les deuxième et dernier alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution :
« Pour les actes relevant des juridictions ou des autorités administratives françaises, qu'ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et qui sont sans rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, le Président de la République est responsable. Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision d'une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au parquet.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'une véritable avancée démocratique en matière de responsabilité du chef de l'Etat doit établir, tout en l'encadrant, la compétence des juridictions de droit commun. En effet, l'irresponsabilité temporaire du chef de l'Etat, organisée par l'article du projet de loi constitutionnelle pour les actes accomplis en tant que personne privée, ne saurait trouver de justification dans un état de droit démocratique.